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Interdiction du cannabis dans les logements

Part of category Logement

Mardi, 23 janvier, 2018

L’entrée en vigueur de la légalisation du cannabis au Canada est prévue pour le 1er juillet 2018, ce qui soulève plusieurs interrogations.

La Régie du logement profite de l’occasion pour rappeler certaines règles concernant l’usage du tabac dans les immeubles locatifs. Ces règles pourraient également s’appliquer à la consommation du cannabis à la suite de sa légalisation.

Clause au bail

Le locateur peut inclure certaines clauses spécifiques dans le bail ou dans un règlement d’immeuble, qui doit être remis au locataire avant la conclusion du bail. Ainsi, le bail ou le règlement de l’immeuble peut notamment interdire au locataire de fumer dans son logement. La jurisprudence a confirmé le droit du locateur d’inclure une telle clause au bail ou dans le règlement. Elle est donc valide et le locataire doit s'y conformer.

Les lignes directrices du nouveau projet de loi portant sur le cannabis ne sont pas encore clairement définies et il n’existe évidemment pas encore de jurisprudence à ce sujet. Toutefois, par analogie, on peut penser que, comme pour le tabac, une clause interdisant de fumer du cannabis dans le logement serait aussi considérée comme valide une fois la légalisation en vigueur.

Modification d’une condition au bail

Un propriétaire qui désire ajouter à un bail déjà en cours une clause interdisant de fumer peut le faire en suivant la procédure déjà prévue par la loi afin que cette clause entre en vigueur lors de la reconduction. Il doit, pour ce faire, envoyer au locataire un avis écrit1 en respectant les délais légaux.

Tableau des délais d’avis

Type de bail

Délai d’avis

Bail de 12 mois ou plus

Entre 3 mois et 6 mois avant la fin du bail

Bail de moins de 12 mois

Entre 1 mois et 2 mois avant la fin du bail

Bail à durée indéterminée

Entre 1 mois et 2 mois avant la modification proposée

Bail d’une chambre

Entre 10 et 20 jours avant la fin du bail à durée fixe ou avant la modification proposée si le bail est à durée indéterminée

Le locataire a alors un mois à compter de la réception de l’avis du locateur pour indiquer s’il accepte ou refuse la modification proposée. Si le locataire ne répond pas dans ce délai, il est réputé avoir accepté la modification.

Si le locataire refuse la modification, il peut décider de ne pas renouveler son bail et de quitter le logement à son expiration. Le locateur pourrait alors, le cas échéant, ajouter une clause d’interdiction de fumer au bail du nouveau locataire.

Le locataire peut aussi refuser les modifications proposées, mais renouveler son bail et demeurer dans le logement. Le locateur peut alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la réponse du locataire, présenter une demande de modification du bail à la Régie du logement, qui aura alors à se prononcer sur cette demande. Si le locateur ne présente pas de demande dans le délai prévu par la loi, le bail est reconduit de plein droit aux conditions antérieures.

Par le passé, le tribunal s’est parfois montré réticent à ajouter, en cours de bail, une clause portant sur l’interdiction de fumer. Cependant, une clause interdisant de fumer le cannabis à la suite de sa légalisation n’a jamais encore été soumise à l’appréciation du tribunal.

1. Il s’agit de l’Avis d’augmentation de loyer et de modification d’une autre condition du bail dont un modèle se trouve sur le site Web de la Régie du logement.