Décision

Contestation d’une décision

La décision du Tribunal administratif du logement

À la suite d'une demande faite au Tribunal administratif du logement, l'audience a été tenue et vous recevez une décision. Si vous êtes insatisfait de cette décision et désirez la contester, les recours suivants peuvent s’appliquer selon les circonstances.

Recours devant le Tribunal administratif du logement

Attention!

Lorsque le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant elle à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine.

De plus, lorsqu’il se prononce sur le caractère abusif ou dilatoire (qui vise à gagner du temps) d’une demande, le Tribunal peut également condamner une partie à payer à l’autre partie des dommages-intérêts et des dommages punitifs.

La rectification

En lisant la décision, vous apercevez une erreur matérielle ou une omission, par exemple : une erreur de calcul ou de date, un aspect de la demande sur lequel le Tribunal a oublié de se prononcer, ou un point sur lequel il s’est prononcé sans que celui-ci n’ait été inclus dans la demande.

Vous pouvez alors demander la rectification de la décision et ce, tant que cette décision n'a pas été inscrite en révision ou en appel, ou tant que son exécution n'a pas été commencée.

Le Tribunal peut également rectifier sa décision d'office, c’est-à-dire de sa propre initiative, sans qu’une nouvelle audience ne soit nécessaire. Si tel est le cas, vous recevrez par la poste la décision rectifiée.

Pour déposer une demande de rectification, vous devez payer les frais afférents. Ceux-ci vous seront remboursés si le Tribunal accorde la rectification.

La rétractation

Une partie peut demander la rétractation d’une décision si :

  • elle n’a pu être présente à l'audience (cela suppose qu’elle en a été empêchée);

OU

  • si, bien que présente à l’audience, elle a été empêchée de fournir une preuve par surprise, fraude ou pour une autre cause que le Tribunal pourrait juger suffisante;

OU

  • le Tribunal a omis de se prononcer sur une partie de la demande, ou il s’est prononcé au-delà de ce qui était réclamé dans la demande.

Dans ces trois situations, vous pouvez déposer au Tribunal administratif du logement une demande de rétractation, accompagnée des frais exigibles. Cela doit être fait dans les 10 jours de la date où vous avez pris connaissance de la décision ou, selon le cas, dans les 10 jours du moment où cesse votre empêchement.

Si vous étiez la partie défenderesse dans la demande qui a donné lieu à la décision contestée, votre demande de rétractation doit contenir les motifs de votre demande de rétractation et les moyens sommaires de défense que vous auriez fait valoir contre la demande initiale.

Attention!

La partie demanderesse ainsi que la partie défenderesse qui a reçu notification de la demande doivent, sans délai, aviser le Tribunal et les autres parties de tout changement d’adresse survenant pendant l’instance.

Une partie qui fait ainsi défaut d’aviser de son changement d’adresse ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse.

À noter :

Bien que la demande en rétractation suspende l’exécution d’une décision, elle ne doit pas être utilisée en lieu et place de l’appel (voir plus loin).

La révision

Une partie peut demander au Tribunal la révision d’une décision dans les cas suivants :

  • lorsque la demande de révision a pour objet la fixation de loyer, la modification d’une autre condition du bail ou la révision de loyer;
  • lorsque la décision a été rendue par un greffier spécial en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 30.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, sauf dans le cas où elle porte sur une demande pour laquelle les parties ont consenti à ce que le greffier spécial en décide.

Vous devez indiquer clairement, dans la demande, les raisons pour lesquelles vous contestez la décision, car l'examen pourrait se limiter aux questions soumises.

La demande de révision doit être déposée dans le mois suivant la décision et des frais sont exigibles.

En outre, lorsque dans sa décision le greffier spécial autorise le dépôt du loyer pour l’inexécution des obligations du locateur auxquelles il est tenu ou pour motif sérieux, cette décision peut être révisée par un juge administratif, à la demande du locataire, si celui-ci produit sa demande de révision dans les dix jours de la date de la décision.

Si un délai ne peut être respecté

Lorsque la loi établit un délai précis et que le demandeur dépasse ce délai, le Tribunal peut, pour des motifs raisonnables, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l'autre partie n'en subit aucun préjudice grave.

Appel devant la Cour du Québec

Sauf dans certains cas précis (voir Exceptions), les décisions du Tribunal administratif du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à cette cour.

La demande pour permission d’appeler, accompagnée d’un avis de présentation, doit être signifiée à la partie adverse et produite au greffe de la Cour du Québec dans les 30 jours de la connaissance de la décision : ce délai est de rigueur et ne peut être prolongé. La demande doit préciser les conclusions recherchées, et le requérant doit y énoncer sommairement les moyens qu’il prévoit utiliser. Cette demande doit être accompagnée d’une copie de la décision du Tribunal administratif du logement et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision.

La demande ne suspend pas l'exécution de la décision. Cependant, lorsque la décision entraîne l'expulsion du locataire ou des occupants, le locataire qui dépose une demande pour permission d’appeler peut également demander à la Cour du Québec de suspendre l'exécution de la décision du Tribunal, en démontrant qu'autrement il lui en résulterait un préjudice grave.

Si la permission d'appeler est accordée, les parties seront convoquées à nouveau devant la Cour du Québec pour y débattre des questions qui auront été expressément autorisées par la permission d'appeler. Le jugement pourra modifier, confirmer ou annuler la décision du Tribunal administratif du logement, mais dans tous les cas, il sera final et sans appel.

Si, en revanche, la permission d’appeler est refusée, la décision du Tribunal administratif du logement est exécutoire à l’expiration des 10 jours qui suivent la date de notification de la décision refusant la permission d’appeler, sauf si le tribunal en décide autrement.

Exceptions

Certaines décisions rendues par le Tribunal administratif du logement ne peuvent être portées en appel, soit celles :

  • dont l'objet est la fixation de loyer, la modification d'une autre condition du bail ou la révision de loyer;
  • dont le seul objet de la demande est le recouvrement d’une somme d’argent qui constitue une petite créance;
  • relatives au démembrement d'un ensemble immobilier, à une conversion en copropriété divise et à une démolition;
  • relatives à une demande d'autorisation de déposer le loyer.

Une personne morale doit avoir recours à un avocat pour demander la permission d'appeler devant la Cour du Québec. Une personne physique peut confier le mandat à un avocat ou elle peut agir elle-même.

Lorsqu'il procède sur la demande, le juge peut la rejeter ou il peut l'accueillir et le jugement qui autorise l'appel tient lieu de l'inscription en appel. Le greffier de la Cour transmet alors, sans délai, copie de ce jugement au Tribunal administratif du logement et à toutes les parties concernées.

Si la permission d'appeler est accordée, les parties seront convoquées à nouveau devant la Cour du Québec pour y débattre des questions qui auront été expressément autorisées par la permission d'appeler. Le jugement pourra modifier, confirmer ou annuler la décision du Tribunal administratif du logement, mais dans tous les cas, il sera final et sans appel.

À noter : En cas d'appel abusif ou dilatoire, le juge de la Cour du Québec peut même condamner l'appelant à des dommages-intérêts.

N. B. : Si, au moment de l'audience devant le Tribunal administratif du logement, vous aviez produit en preuve des originaux de pièces, il pourrait être pertinent de les récupérer afin de les produire lors de l'audience à la Cour du Québec.

Recours devant la Cour supérieure

Le Tribunal administratif du logement et la Cour du Québec sont soumis au pouvoir de contrôle judiciaire de la Cour supérieure. Le recours à la Cour supérieure s’exerce par le dépôt d’un « pourvoi en contrôle judiciaire ».

Ce recours est assujetti à des règles complexes. Il serait donc préférable de consulter un avocat avant de l'exercer.