Le logement

Cannabis

La légalisation du cannabis récréatif, qui est en vigueur depuis le 17 octobre 2018, a plusieurs incidences sur les droits et obligations des parties à un bail de logement. Voici un résumé de ces principales incidences.

Interdictions légales pouvant concerner les logements

Culture : La loi interdit de faire la culture de cannabis récréatif.

Possession : La loi interdit de posséder, dans une même résidence, une quantité totale de cannabis récréatif équivalant à plus de 150 grammes de cannabis séché, et ce, peu importe le nombre d’occupants dans la résidence.

Aires communes d’immeubles à logements : La loi interdit de fumer du cannabis à plusieurs endroits, dont les aires communes des immeubles d’habitation comportant deux logements ou plus, ainsi que dans les aires communes des résidences privées pour aînés.

Un fumoir fermé dans lequel il est permis de fumer du cannabis peut toutefois être aménagé dans ces lieux.

Clauses interdisant de fumer dans les logements

Comme pour la cigarette, il est permis pour un locateur d’inclure dans les nouveaux baux des clauses interdisant de fumer du cannabis.

Recours au Tribunal pour faire modifier un bail en cours (art. 107 de la Loi encadrant le cannabis)

En vertu de l’article 107 de la Loi encadrant le cannabis, un locateur avait jusqu’au 15 janvier 2019 pour transmettre au locataire un avis de modification afin d’inclure, en cours de bail, une clause interdisant de fumer du cannabis.

Le locataire possédait alors 30 jours suivant la réception de cet avis pour refuser la modification du bail, et ce, pour des raisons médicales. En l'absence de refus, le bail est réputé avoir été modifié 30 jours après la réception de l'avis par le locataire.

Demande à la Régie du logement (au Tribunal administratif du logement) : Un locateur qui a été avisé du refus d'un locataire pouvait, dans les 30 jours suivant la réception de la réponse, produire une demande au Tribunal pour faire modifier le bail.

Lorsqu’une telle demande avait été produite, les parties étaient convoquées à une audience et le locataire devait démontrer, à la satisfaction du tribunal, les raisons médicales justifiant son refus (ex. : prescription médicale).

Si un locateur ne s’est pas prévalu de la possibilité de modifier le bail en cours en vertu de l’article 107 de la Loi encadrant le cannabis dans le délai fixé par cet article, il doit, s’il veut inclure au bail une clause interdisant de fumer du cannabis, donner au locataire un avis de modification dans les délais prévus par la loi.

Pour plus d’information, se référer à la section Modification d'une condition du bail.

Lorsqu’il est saisi d’une demande relative à une interdiction de fumer du cannabis et que le locataire s’y oppose, le Tribunal doit notamment considérer les conséquences du défaut de respecter cette interdiction eu égard à la jouissance paisible des lieux des autres occupants de l’immeuble et, le cas échéant, le fait que le locataire soit dûment autorisé à posséder du cannabis pour des fins médicales.

Troubles de voisinage

Attention! Qu’il s’agisse de tabac ou de cannabis, la fumée secondaire peut parfois déranger les autres occupants d’un immeuble.

Même si, en vertu de son bail, un locataire possède le droit de fumer du cannabis dans son logement, il demeure soumis à l’obligation de ne pas troubler la jouissance des autres locataires de l’immeuble. Il faut savoir que cette obligation s’applique aussi lorsqu’il s’agit de cannabis thérapeutique.

Tout locataire qui occasionne des troubles de jouissance aux autres locataires peut s’exposer à certains recours par son locateur devant le Tribunal administratif du logement, y compris possiblement un recours en résiliation de son bail.