Décision

Exécution d’une décision

Exécuter ou contester

À la suite d'une demande faite au Tribunal administratif du logement, l'audience a été tenue et vous recevez une décision. Cette décision peut soit rejeter la demande, soit l’accorder en totalité ou en partie.

La partie demanderesse peut alors :

  1. accepter la décision telle quelle et la voir exécuter;
  2. si elle n'est pas satisfaite de la décision, la contester.

La partie défenderesse, elle, est placée devant les choix suivants :

  1. elle se conforme de son plein gré à la décision et l'exécute volontairement, si elle est condamnée;
  2. elle est insatisfaite de la décision et elle veut la contester.

Pour en savoir davantage sur la contestation d’une décision du Tribunal, consultez la section Contestation d'une décision.

Les informations ci-dessous portent sur l'exécution forcée d’une décision du Tribunal.

Exécuter une décision

Si la partie défenderesse refuse de se conformer volontairement à la décision ou que les négociations en vue de son exécution échouent, la partie demanderesse devra alors prendre les moyens pour forcer la partie défenderesse à se conformer à la décision.

Avant de procéder à l'exécution forcée d'une décision, il est parfois préférable de trouver un terrain d'entente.

Quand une décision devient-elle exécutoire?

Avant toute chose, il faut vérifier si la décision comporte un délai d'exécution déterminé. Par exemple, lorsqu’il s’agit de réparations majeures, d'expulsion des lieux ou d'une urgence exceptionnelle, le Tribunal peut, s'il le juge à propos, ordonner l'exécution provisoire d'une partie ou de la totalité de la décision ou ordonner son exécution dans un délai qu’il détermine.

Si la décision n'indique pas de délai déterminé, le délai d'exécution dépend alors de la nature de la demande.

Délais d'exécution
(à compter de la date de la signature de la décision)

Nature de la demande

Délai d'exécution

Aliénation d'un immeuble situé dans un ensemble immobilier

Exécution immédiate

Conversion d'un immeuble locatif en copropriété divise

Exécution immédiate

Démolition

Exécution immédiate

Autorisation de déposer le loyer

Exécution immédiate

Demande de révision d'une décision de fixation de loyer

10 jours

Demande ayant pour seul objet le recouvrement d’une somme d’argent qui constitue une petite créance

20 jours

Demande dont le seul objet est la fixation de loyer

1 mois

Toutes les autres demandes

30 jours

Il est important de savoir qu'une décision du Tribunal administratif du logement, comme tout autre jugement d'ailleurs, peut être exécutée seulement pendant une période de dix ans à partir de sa date. Si le créancier laisse écouler ce délai, son droit est prescrit (ou éteint).

Les démarches d'exécution forcée

Avant d'entamer des procédures en vue de faire exécuter une décision condamnant le débiteur à payer une somme d'argent, le créancier évitera des frais et des démarches inutiles s'il a en main des informations de base sur son débiteur, comme ses sources de revenus ou la nature des biens qu'il possède et si ceux-ci valent la peine d'être saisis.

Pour entreprendre l’exécution forcée d’une décision, le créancier donne ses instructions d’exécution et la décision à un huissier de justice et verse à ce dernier les sommes nécessaires à l’exécution. L’huissier de justice complète alors un avis d’exécution, le dépose au greffe de la Cour du Québec avec une copie de la décision, et le signifie au débiteur.

Toutefois, si un autre créancier a déjà entamé l’exécution forcée d’un autre jugement contre le même débiteur, les instructions d’exécution doivent alors être remises à l’huissier qui est déjà chargé du dossier.

Petite créance (délai d'exécution de 20 jours)

Une petite créance est une demande dont le seul objet est la réclamation d'une somme d'argent de 15 000 $ ou moins (sans compter les intérêts). Par exemple, une réclamation de 5 000 $ pour loyers impayés constitue une petite créance, tandis qu'une demande de résiliation de bail jointe à une demande visant le recouvrement de loyers impayés de 5 000 $ n’en est pas une.

Dans le cas d'une petite créance devant le Tribunal administratif du logement, le créancier peut procéder en la manière expliquée à la section précédente.

En outre, si la seule mesure d’exécution prévue est la saisie en mains tierces des revenus du débiteur (saisie de salaire), le créancier peut procéder lui-même à la préparation de l’avis d’exécution, sans recourir aux services d’un huissier. L’avis est ensuite déposé au greffe de la Cour du Québec (Division des petites créances), signé par le greffier, puis notifié par le créancier au débiteur et au tiers saisi. Le greffier peut assister le créancier dans l’exécution du jugement.

Lorsque créancier décide de procéder lui-même à la préparation de l’avis d’exécution, l’administration des revenus saisis, y compris leur réception et leur distribution, est confiée au greffier de la Cour du Québec.

Les frais d’exécution payés à l’huissier ou au greffier par le créancier peuvent être réclamés au débiteur dans les limites des tarifs prévus à cette fin. Cette créance est immédiatement exigible du débiteur au moment de l’exécution.

Les modes d'exécution les plus courants

La saisie en mains tierces

  • Revenus

Pour ce mode d'exécution, il faut connaître le nom et l'adresse complète de l'employeur de la partie condamnée. Le salaire n'est toutefois pas saisissable en entier entre les mains de l'employeur; seulement une partie peut être saisie et le montant varie en fonction des revenus du débiteur et du nombre de personnes à sa charge.

  • Comptes dans une institution financière

Pour saisir les sommes détenues dans le compte bancaire du débiteur, vous devez obtenir le nom et l'adresse complète de l'établissement où le débiteur fait affaire.

  • La saisie de créances

Toute somme due à la partie condamnée est saisissable, sauf les exceptions ou restrictions prévues à la loi. Vous devrez fournir les noms et adresses des personnes qui doivent ces sommes et celles-ci pourront être saisies directement entre leurs mains.

La saisie-exécution mobilière

Les biens meubles du débiteur peuvent être saisis par l'huissier et celui-ci doit ensuite procéder à leur vente en justice. Le produit de cette vente servira à rembourser le créancier, en tout ou en partie. En vertu de la loi, l'huissier peut devoir exclure certains biens dont, notamment :

  • les meubles qui garnissent ou ornent la résidence principale du débiteur, servent à l'usage de la famille et sont nécessaires à la vie de celle-ci, jusqu'à concurrence d'une valeur marchande de 7 000 $ établie par l'huissier et, le cas échéant, pour atteindre ce montant, les objets personnels que le débiteur choisit de conserver;
  • la nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires à la vie du débiteur et de sa famille;
  • les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle du débiteur.

De plus, sont insaisissables, entre autres, les papiers, portraits et autres documents de famille, médailles et autres décorations.

Si des meubles appartenant au débiteur se trouvent à la résidence d'une autre personne, on peut pratiquer une saisie en mains tierces de ces meubles chez cette autre personne.

L'expulsion du locataire et des autres occupants

Lorsqu’une décision ordonne l’expulsion du locataire et des autres occupants d’un logement et que ces derniers refusent d’obtempérer, le locateur peut donner comme instruction à l’huissier de procéder à leur expulsion du logement. L’avis d’exécution qui vise l’expulsion d’un locataire et des autres occupants doit être signifié par l’huissier au moins 5 jours avant. Cet avis indique au locataire de retirer ses meubles dans le délai qu’il indique ou de payer les frais engagés pour ce faire, à défaut de quoi ils seront considérés comme ayant été abandonnés. L’huissier peut alors vendre ces effets mobiliers au bénéfice du locateur créancier, les donner à un organisme de bienfaisance ou, s’ils ne peuvent être donnés, en disposer autrement à son gré.

Aucune expulsion ne peut toutefois avoir lieu un jour férié ou pendant la période du 24 décembre au 2 janvier.

Dans tous les cas, la loi autorise l'huissier à employer la force nécessaire pour procéder à l’expulsion, tout en observant les formalités requises.

La contestation de l'exécution forcée

Le débiteur peut s'opposer à l'exécution forcée, selon le cas, par exemple pour la faire annuler ou y retirer une partie des biens que l'huissier s'apprête à saisir. Il appartiendra alors à la Cour du Québec de se prononcer sur le bien-fondé de l'opposition.

Note : Lorsque la décision résilie le bail pour non-paiement de loyer et que le locataire a payé le loyer dû, les frais et les intérêts avant la décision, le locateur ne peut plus entreprendre les procédures d’expulsion.