Tribunal administratif du logement
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Pour une durée limitée, les citoyens qui souhaitent en connaitre davantage sur leurs droits et obligations en matière de reprise ou d’éviction peuvent demander d’être joints par le Service de renseignements aux citoyens du Tribunal afin d’obtenir réponse à leurs questions. Le cas échéant, un membre de l'équipe du service de renseignements communiquera avec le citoyen qui en fait la demande dans un délai de deux jours ouvrables.
L’offre du service de renseignements téléphoniques du Tribunal a également été ajustée afin de permettre aux citoyens d’obtenir plus facilement de l’information sur ce sujet.
Je souhaite être joint par le service de renseignements en lien avec une question sur les reprises de logement ou les évictions pour subdivision, agrandissement substantiel ou changement d’affectation d’un logement.
La loi établit qu’un locataire peut rester dans son logement aussi longtemps qu’il le désire, s’il respecte toutes les conditions de son bail. C’est ce qu’on appelle le droit au maintien dans les lieux.
Il y a toutefois des exceptions à cette règle, et la reprise de logement en est une.
Le locateur, propriétaire d’un immeuble, peut reprendre un de ses logements.
Un copropriétaire d'un immeuble en indivision peut également reprendre un logement, mais à la condition qu’il n’y ait qu’un seul autre copropriétaire, et que cet autre copropriétaire soit son conjoint1.
Dans les autres cas, la reprise de logement par des copropriétaires indivis est impossible, sauf deux exceptions mentionnées à la fin de cette section.
En cas de vente de l’immeuble, c’est au nouveau propriétaire que reviendra la tâche d’entreprendre les démarches en vue d’obtenir la reprise, une fois la vente de l’immeuble complétée et non simplement une promesse d’achat signée.
Malgré ce qui précède, le locateur ne peut reprendre un logement dont le locataire, ou son conjoint, est une personne âgée de 65 ans ou plus qui occupe le logement depuis au moins 10 ans et dont le revenu est égal ou inférieur à 125 % du revenu maximal lui permettant d’être admissible à un logement à loyer modique, sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
Note : Le 6 juin 2024, l’article 1959.1 du Code civil du Québec a été modifié. Les critères qui s’appliquaient avant le 6 juin 2024 continuent de s’appliquer dans les cas suivants :
Dans ces cas, le locateur ne peut reprendre un logement lorsque le locataire ou son conjoint, au moment de la reprise :
Il peut toutefois reprendre le logement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
Télécharger le PDF : Avis de reprise de logement
Le locateur doit faire parvenir à son locataire un avis écrit l’informant de son intention de reprendre le logement. Les renseignements suivants doivent être inscrits :
L’avis de reprise de logement doit être transmis au locataire dans les délais indiqués aux tableaux suivants4 :
1re étape Avis du locateur
2e étape Réponse du locataire
3e étape Demande au Tribunal administratif du logement par le locateur
6 mois avant la fin du bail
1 mois à compter de la réception de l'avis du locateur.
Si le locataire ne répond pas, il est réputé avoir refusé de quitter le logement.
Si le locataire refuse ou ne répond pas, c’est au locateur de démontrer au Tribunal administratif du logement qu’il entend réellement reprendre le logement pour la fin mentionnée dans l’avis et qu’il ne s’agit pas d’un prétexte pour atteindre d’autres fins.
1 mois à compter du refus ou de l'expiration du délai de réponse du locataire
1 mois avant la fin du bail
6 mois avant la date prévue de la reprise de logement
Télécharger le PDF : Réponse à un avis de reprise de logement
Lorsqu’il reçoit l’avis de reprise, le locataire a un mois pour y répondre. Il peut accepter ou refuser de quitter son logement.
Il est préférable de communiquer la réponse à cet avis par écrit.
En matière de reprise, le locataire qui ne répond pas à l’avis donné par le locateur dans le délai d’un mois est réputé avoir refusé de quitter le logement, et le locateur doit alors lui-même demander au Tribunal l’autorisation de reprendre le logement. À défaut, le locataire pourra demeurer dans le logement.
Devant le Tribunal, le locateur a le fardeau de prouver qu'il entend réellement reprendre le logement pour la raison mentionnée dans son avis, et qu’il ne s’agit pas d’un prétexte pour atteindre d’autres fins. Il doit notamment s’assurer de la disponibilité de ses témoins le jour de l’audience (p. ex. : bénéficiaire de la reprise).
Si le locateur ne reprend pas le logement pour s’y loger lui-même, la personne que le locateur désire y loger doit, en général, venir témoigner à l'audience.
S’il autorise la reprise du logement, le Tribunal peut imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables, y compris le paiement d'une indemnité équivalente aux frais de déménagement. Si le locataire en fait la demande, le Tribunal peut aussi permettre la reprise à une date postérieure.
Si le Tribunal refuse la demande de reprise du logement du locateur, celui-ci a un mois à compter de la décision finale pour demander la fixation du loyer.
Il peut arriver qu'après un avis de reprise, un autre logement du locateur devienne vacant ou offert en location à la date prévue pour la reprise.
Si ce logement est du même genre, de loyer équivalent et qu'il se trouve dans les environs de celui demandé par le locateur, celui-ci devra l'occuper plutôt que de poursuivre sa démarche, sauf entente avec le locataire.
Si le logement n'est pas repris à la date prévue pour la reprise, et si le locataire continue de l'occuper avec l'accord du locateur, le bail est reconduit automatiquement. Le locateur a alors un mois de la date pour laquelle la reprise était demandée pour demander au Tribunal de fixer le loyer.
Si le locateur désire relouer le logement ou l'utiliser à une autre fin que celle qui a mené à la reprise, peu importe après combien de mois ou d'années, il doit en demander l’autorisation au Tribunal qui, s’il autorise cette relocation, fixera le nouveau loyer.
Le locataire peut recouvrer des dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral qu’il subit en raison de la reprise, qu’il y ait consenti ou non, à moins que le locateur ne prouve que celle-ci a été faite de bonne foi.
Le locataire peut aussi demander que lui soit accordés des dommages-intérêts punitifs qui viseront à dissuader et punir le locateur ayant repris le logement illégalement. Il doit alors démontrer que la reprise a été obtenue de mauvaise foi.
Le locateur qui a l'intention de convertir son immeuble en copropriété divise, communément appelé « condominium », afin de vendre subséquemment les logements à des tiers, doit, avant d'entreprendre toute démarche, donner à chacun des locataires visés un avis d’intention de convertir l’immeuble.
Dès que cet avis d'intention est donné, ni le locateur actuel ni un acquéreur subséquent de ce logement après sa conversion en copropriété ne pourront le reprendre, sauf en de rares exceptions. Ainsi, tout locataire ou cessionnaire en place au moment de l'envoi de l'avis d'intention, ou tout nouveau locataire dont le bail débute avant la date de la décision du Tribunal administratif du logement autorisant la conversion, a le droit de demeurer dans les lieux tant et aussi longtemps qu'il le désire, s'il respecte les conditions de son bail.
Dès que cet avis d'intention est donné, ni le locateur actuel ni un acquéreur subséquent de ce logement après sa conversion en copropriété ne pourront le reprendre, sauf en de rares exceptions.
Ainsi, tout locataire ou cessionnaire en place au moment de l'envoi de l'avis d'intention, ou tout nouveau locataire dont le bail débute avant la date de la décision du Tribunal administratif du logement autorisant la conversion, a le droit de demeurer dans les lieux tant et aussi longtemps qu'il le désire, s'il respecte les conditions de son bail.
Un immeuble est dit en « copropriété indivise » lorsqu'il appartient à deux personnes ou plus qui sont chacune copropriétaires d'une part indivise (non définie) de tout l'immeuble.
Par exemple, Claire, Saïda et Carol-Ann sont chacune propriétaires de 1/3 indivis de l'immeuble, mais elles ne possèdent aucun appartement en particulier. Un tel copropriétaire ne peut reprendre un logement, sauf s'il n’est copropriétaire qu’avec une seule autre personne qui est son conjoint5 ou s'il détient des droits acquis (voir exemple suivant).
1) Si vous êtes copropriétaire indivis d’un immeuble de quatre logements ou moins, la reprise du logement vous est permise : Si votre titre de propriété a été enregistré avant le 10 novembre 1987. Si, le 10 novembre 1987, vous étiez signataire d’une promesse d’achat accompagnée d’un acompte, en autant que votre titre de propriété ait été enregistré avant le 15 juillet 1988. 2) Si vous êtes copropriétaire indivis d’un immeuble de cinq logements ou plus, la reprise du logement vous est permise : Si votre titre de propriété a été enregistré avant le 11 juin 1981. Si, le 11 juin 1981, vous étiez signataire d’une promesse d’achat accompagnée d’un acompte, en autant que votre titre de propriété ait été enregistré avant le 16 décembre 1981.
1) Si vous êtes copropriétaire indivis d’un immeuble de quatre logements ou moins, la reprise du logement vous est permise :
2) Si vous êtes copropriétaire indivis d’un immeuble de cinq logements ou plus, la reprise du logement vous est permise :
1. Sont des conjoints, les personnes liées par un mariage ou une union civile. Les copropriétaires qui sont conjoints de fait ont aussi le droit de reprendre un logement.2. Un allié est une personne qui est parente avec le conjoint (par mariage ou union civile) du locateur, par exemple sa belle-mère, sa belle-sœur, son gendre.3. Ici, les ex-conjoints de fait ne sont pas admissibles.4. Le locateur doit utiliser un moyen qui lui permettra éventuellement de prouver au Tribunal la date à laquelle il a été transmis et la réception par le locataire. Ces moyens sont notamment par huissier, par courrier recommandé ou de main à main avec un accusé de réception.5. Sont des conjoints les personnes liées par un mariage ou une union civile. Sont assimilés à des conjoints, les conjoints de fait.