Tribunal administratif du logement
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Télécharger le PDF : Convention entre colocataires
Cette section s’adresse à ceux qui veulent vivre ou vivent déjà en colocation. Toutefois, le domaine de la colocation demeure assez complexe et est largement sujet à interprétation de sorte qu’elle ne saurait répondre à toutes les interrogations.
Tous les exemples donnés concernent deux colocataires. Les principes énoncés demeurent applicables aux colocataires s’ils sont plus nombreux.
Conclure un bail en colocation, c’est-à-dire avec une ou plusieurs personnes (colocataires), comporte des avantages, notamment au niveau financier : le partage du loyer à payer et des autres dépenses (ex. : chauffage, électricité, téléphone). La colocation offre de plus, la possibilité d’occuper un plus grand logement, de partager des tâches, etc.
Par contre, il peut arriver qu’un colocataire décide de quitter le logement à la fin du bail; celui qui reste devra obligatoirement en assumer seul la responsabilité, notamment en ce qui a trait au paiement du loyer.
Les colocataires s’engagent donc dans une relation juridique à la fois entre eux et avec un locateur commun. Ils doivent être prêts à envisager certains désagréments comme le défaut par l’un d’eux d’exécuter ses obligations.
Pour sa part, le propriétaire peut compter sur deux personnes responsables du loyer plutôt qu’une seule.
Cependant, à cause du droit individuel de chaque colocataire de mettre fin au bail en ce qui le concerne (en principe à la fin du bail seulement), l’autre colocataire peut vouloir continuer d’habiter seul le logement; le propriétaire perd ainsi une garantie de paiement, car il ne reste plus qu’une personne responsable du bail.
Un colocataire est un locataire qui loue un logement, par bail écrit ou verbal, avec un ou plusieurs autres locataires.
Un occupant occupe les lieux avec un ou plusieurs locataires, mais sans avoir de droits ou d’obligations contractuelles à l’égard du propriétaire, n’ayant conclu avec lui aucun bail. Cependant, si l’occupant cause des dommages au propriétaire ou à son immeuble, il pourrait néanmoins être tenu responsable puisque toute personne doit se conduire de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Par ailleurs, un occupant peut avoir des droits et des obligations envers les locataires du logement. Il faut alors se référer à l’entente qui existe entre eux.
Pour éviter toute confusion et pour faciliter la preuve, il est recommandé que le bail et toute autre convention soient faits par écrit.
Comme pour un locataire occupant seul un logement, les colocataires doivent respecter les obligations du bail. Entre autres, ils doivent :
Le propriétaire a le droit de percevoir le loyer au complet. Si un colocataire paye sa part mais que l’autre omet de le faire, le propriétaire, n’ayant reçu qu’un paiement partiel, a le droit de demander, dès qu’il y a retard, le recouvrement de la somme impayée. Par ailleurs, lorsqu’il y a retard de plus de trois semaines, il peut demander la résiliation du bail et l’expulsion de tous les locataires et autres occupants.
Ainsi le colocataire désireux d’éviter la résiliation du bail peut se voir contraint de payer la part du colocataire fautif, quitte à engager lui-même, par la suite, des procédures contre ce dernier.
En principe, dès qu’il y a plus d’un locataire, l’obligation de payer le loyer est conjointe. C’est-à-dire que chaque colocataire est responsable jusqu’à concurrence de sa part. Par exemple, si deux colocataires doivent un mois de loyer à 600 $, chacun peut normalement être tenu de payer au propriétaire seulement 300 $.
Si le bail contient une clause prévoyant la solidarité, chaque colocataire peut être poursuivi individuellement pour la totalité du loyer. Dans l’exemple précédent, l’un d’entre eux pourra être tenu de payer seul la somme totale, soit 600 $.
La solidarité doit être prévue de façon expresse, par une clause au bail ou dans une entente entre les parties. À défaut de clause ou d’entente, l’obligation est simplement conjointe.
Exceptionnellement, la solidarité existe automatiquement à l’égard des colocataires mariés. Dans ce cas, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du Tribunal administratif du logement.
Si un seul colocataire fait défaut de respecter ses obligations, le propriétaire peut faire valoir ses droits devant le Tribunal administratif du logement comme il le ferait envers un locataire unique.
Un colocataire a également des recours contre un colocataire au comportement répréhensible ou qui autrement ne respecte pas la convention de colocation (exemple : il ne paye pas sa part des dépenses du logement).
Chaque colocataire a un droit individuel au maintien dans les lieux. Chacun peut donc décider, en ce qui le concerne, de renouveler ou non le bail ou d’accepter ou refuser une hausse de loyer ou une autre modification. C’est pourquoi un propriétaire prudent prendra soin de faire parvenir un exemplaire de son avis, séparément, à chaque colocataire. De plus, même si un seul colocataire conteste une augmentation de loyer, le propriétaire doit déposer une demande au Tribunal pour qu’elle fixe tout le loyer.
Même en l’absence d’avis d’augmentation ou de modification, chaque colocataire a le droit d’agir différemment de l’autre. Ainsi, le colocataire A peut décider de ne pas reconduire le bail, tandis que le colocataire B préférera continuer d’habiter seul le logement. Dans un tel cas, le bail sera reconduit seulement à l’égard du colocataire B qui assumera dorénavant seul toutes les obligations du bail, y compris le paiement du loyer.
En principe, rien dans la loi n’interdit à un colocataire de sous-louer sa part indivise1 ou de céder ses droits indivis dans le bail. Cependant, même si le propriétaire est favorable à la cession ou à la sous-location, le fait de vivre en colocation peut limiter le droit du colocataire qui a l’intention de quitter, d’imposer à celui qui reste, une autre personne qu’il ne connaît pas ou avec qui il ne veut pas cohabiter. Néanmoins, le colocataire qui désire céder ou sous-louer sa part devrait transmettre à la fois au propriétaire et au colocataire restant une copie de l’avis de cession ou de sous-location et obtenir leur consentement à l’acte envisagé.
Dans l’une ou l’autre des situations que l’on vient de décrire, le colocataire restant peut exercer son droit de refus; il doit cependant agir de bonne foi et non d’une manière excessive et déraisonnable ou dans l’unique but de nuire au colocataire partant.
Advenant un refus jugé abusif du propriétaire ou du colocataire restant, le colocataire partant peut demander au Tribunal de se prononcer sur son droit de céder ou de sous-louer.
Pour mieux se protéger, les colocataires seraient bien avisés de conclure – par écrit – une convention de colocation où ils régleront les aspects pratiques de la cohabitation.
Ceux-ci peuvent inclurent, notamment : la propriété et l'usage des meubles, l'assurance-responsabilité, le droit à la cession ou à la sous-location et leurs modalités, la jouissance du logement, la jouissance exclusive de pièces comme une chambre à coucher, le partage de tâches, la répartition du loyer (exemple : 60 % - 40 %) et des autres coûts, tels chauffage, électricité, téléphone, câblodistribution, etc.
Par ailleurs, le locataire qui, dans ses relations contractuelles avec le propriétaire, pose seul un acte (exemple : donner un avis de non-reconduction pour sa part du bail) devrait en aviser aussitôt son colocataire afin que ce dernier ne soit pas pris par surprise par un acte posé à son insu.
1. Posséder une part indivise d’un logement signifie avoir des droits dans tout le logement et les partager avec d’autres personnes, sans que des parties spécifiques du logement soient attribuées à un colocataire en particulier.