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Nouveau règlement
Contenu obligatoire de l’avis de modification du bail d’un logement
Règlement sur le contenu obligatoire de l’avis de modification du bail d’un logement Entrée en vigueur : 26 décembre 2024
À compter du 26 décembre 2024, l’avis de modification du bail d’un logement devra comprendre davantage d’information sur les options qui s’offrent au locataire ainsi que sur les droits et obligations de chacun en lien avec le renouvellement du bail.
Pour connaître le texte qui devra obligatoirement être ajouté aux avis, nous vous invitons à consulter l’annexe I du Règlement sur le contenu obligatoire de l’avis de modification du bail d’un logement.
Une nouvelle version des modèles « Avis d'augmentation de loyer et de modification d'une autre condition du bail » et « Réponse du locataire à l'avis d'augmentation et de modification d'une autre condition du bail » est disponible dès maintenant.
Consulter les modèles d'Avis et de Réponse.
Webinaire Veuillez noter que toute utilisation, reproduction, publication ou diffusion de cette présentation, sous quelque forme que ce soit, en partie ou en totalité, est interdite, sauf autorisation écrite du Tribunal. De plus, les commentaires et informations qu'on y donne ne peuvent lier les juges administratifs et greffiers spéciaux du Tribunal dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
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De plus, les commentaires et informations qu'on y donne ne peuvent lier les juges administratifs et greffiers spéciaux du Tribunal dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
Le bail de logement se renouvelle automatiquement sans que le propriétaire ou le locataire ne soient obligés d’échanger d’avis.
Le renouvellement du bail, appelé la « reconduction du bail », provient du droit au maintien dans les lieux1 du locataire. Ce droit est reconnu par le Code civil du Québec et le locataire ne peut y renoncer à l’avance (ex. par une clause au bail). Ce droit a d’importantes incidences sur le régime de fixation du loyer en vigueur.
Lors de la reconduction du bail, le propriétaire peut augmenter le loyer ou modifier une autre condition du bail (ex. : chauffage, stationnement). Pour ce faire, il devra respecter les règles prévues à la loi.
Cependant, le droit au maintien dans les lieux fait en sorte que le locataire peut refuser ces modifications et malgré tout demeurer dans le logement. Le cas échéant, le locateur peut s’adresser au Tribunal administratif du logement afin qu’il statue sur les modifications proposées.
Les assises juridiques de la fixation des loyers sont définies dans le Code civil du Québec, qui stipule que le Tribunal détermine le loyer exigible en tenant compte des normes fixées par le Règlement sur les critères de fixation de loyer.
Sauf s’il s’agit d’un loyer de faveur2, le Tribunal ajuste le loyer en fonction des revenus et des dépenses de l’immeuble applicables à la période de référence, soit ceux de l’année civile précédant le terme du bail. Il peut, le cas échéant, tenir compte de la qualité des services ou de l’usage d’un accessoire ou d’une dépendance de l’immeuble ou du logement.
Les dépenses d’exploitation sont des dépenses que le propriétaire doit assumer sur une base régulière, à chaque année, pour la gestion et le maintien en bon état de son immeuble. Ces dépenses sont :
Pour les taxes et les primes d’assurance, la variation de coût réelle des deux dernières années est retenue.
Quant aux autres dépenses, elles sont ajustées selon des pourcentages d’ajustement, établis annuellement par le Règlement sur les critères de fixation de loyer, et appliqués sur les dépenses totales supportées dans l’année précédant le terme du bail.
Les frais de gestion sont établis à 5 % des revenus annuels bruts de l’immeuble. Les frais réels peuvent toutefois être considérés jusqu’à un maximum de 10 % de ces revenus.
Dans le cas des parcs de maisons mobiles, un poste d’ajustement est prévu pour les frais de déneigement, selon la variation réelle des coûts d’une année à l’autre.
La méthode de fixation prévoit également un ajustement pour le revenu net de l’immeuble, qui est la différence entre les revenus bruts et les dépenses d’exploitation. Le montant obtenu est ajusté selon un pourcentage établi annuellement par le règlement.
Les réparations et améliorations majeures donnent lieu à des coûts qui ne font pas partie des dépenses d’exploitation assumées régulièrement pour l’immeuble. Il peut s’agir de travaux visant à réparer ou modifier les principaux éléments de la structure de l’immeuble (ex. : toit, tuyauterie, système de chauffage, isolation, fenêtres), de travaux de rénovation (ex. : menuiserie, armoires) dans les logements ou les espaces communs, ou d’installations supplémentaires (ex. : stationnement, piscine).
Ces dépenses sont ajustées selon des pourcentages établis annuellement par le Règlement, différents de ceux qui se rapportent aux dépenses d’entretien.
Lors de travaux majeurs, les locataires bénéficiaires de la dépense sont les seuls à subir l’augmentation qui en résulte. Ainsi, un locataire ne devrait pas connaître d’augmentation pour une réparation majeure effectuée chez son voisin.
Par contre, en ce qui concerne les dépenses d’entretien, il n’y a pas de distinction entre ce qui a été réalisé dans un logement ou un autre. Tous les locataires se partagent l’augmentation, sans égard au lieu où ces dépenses ont été réalisées.
Lors du dépôt de sa demande de fixation de loyer, le propriétaire reçoit un formulaire de Renseignements nécessaires à la fixation du loyer, communément appelé « formulaire RN ». Il doit le compléter en y indiquant les revenus et dépenses qu’il désire faire admettre en preuve, et le déposer au dossier du Tribunal dans les 90 jours.
Il doit en outre, dans le même délai, notifier une copie de ce formulaire complété au locataire et produire au dossier du Tribunal la preuve de cette notification, à défaut de quoi le dossier est fermé par le Tribunal.
Le Tribunal administratif du logement détermine ensuite le jour, l’heure et le lieu de l’audience où il entendra les parties.
Le propriétaire et le locataire reçoivent un avis d’audition (convocation à l’audience) avant que celle-ci n’ait lieu.
Le propriétaire doit présenter à l’audience, comme élément de preuve, l’original de ses factures ou autres documents : factures d’assurances, compte de taxes municipales et scolaires, factures de chauffage, d’énergie et des autres dépenses invoquées par le propriétaire au soutien de sa demande. On appelle ces documents les pièces justificatives.
La décision du Tribunal est rendue par écrit et transmise aux parties. Le nouveau loyer et les arrérages dus depuis le début du bail renouvelé devront être payés à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de la décision.
EXEMPLE : Un locataire paie un loyer de 800 $. Son bail s’est renouvelé le 1er juillet, mais comme le Tribunal devait fixer le loyer à la demande du propriétaire, le locataire paie toujours ce loyer en attendant la décision du Tribunal. Le 8 septembre, le Tribunal rend sa décision et le loyer est fixé à 820 $. Le 9 octobre, si la décision n’a pas été contestée, le locataire doit payer au propriétaire les arrérages de juillet, août, septembre et octobre, soit la somme totale de 80 $ (4 X 20 $). À compter du 1er novembre, le locataire doit payer le nouveau loyer fixé par le Tribunal, soit 820 $ par mois.
EXEMPLE : Un locataire paie un loyer de 800 $. Son bail s’est renouvelé le 1er juillet, mais comme le Tribunal devait fixer le loyer à la demande du propriétaire, le locataire paie toujours ce loyer en attendant la décision du Tribunal.
Le 8 septembre, le Tribunal rend sa décision et le loyer est fixé à 820 $.
Le 9 octobre, si la décision n’a pas été contestée, le locataire doit payer au propriétaire les arrérages de juillet, août, septembre et octobre, soit la somme totale de 80 $ (4 X 20 $). À compter du 1er novembre, le locataire doit payer le nouveau loyer fixé par le Tribunal, soit 820 $ par mois.
Le locataire ou le propriétaire peut demander au Tribunal administratif du logement la révision d’une décision portant sur une demande de fixation du loyer, s’il est en mesure de démontrer qu’une erreur a été commise. Il doit déposer cette demande dans le mois de la date de la décision.
En vue de modifier le bail, il faut tout d’abord donner un avis écrit3 au locataire pour l’informer des modifications demandées. On ne peut donner cet avis à n’importe quel moment : il y a des délais à respecter selon le type de bail et sa durée. Le tableau suivant illustre bien ces délais.
Tableau des délais d’avis
Durée du bail
Délai de transmission de l’avis
Bail de 12 mois ou plus
Entre 3 et 6 mois avant la fin du bail
Bail de moins de 12 mois
Entre 1 et 2 mois avant la fin du bail
Bail à durée indéterminée
Entre 1 et 2 mois avant la modification proposée
Bail d’une chambre
Entre 10 et 20 jours avant la fin du bail à durée fixe ou avant la modification proposée si le bail est à durée indéterminée
Il est suggéré de transmettre l’avis soit :
L’avis doit être écrit et indiquer clairement les modifications proposées au renouvellement du bail, qu’il s’agisse du loyer ou d’autres conditions du bail comme, par exemple, la durée du bail ou la suppression du droit d’utiliser la cour ou le stationnement.
L’avis doit aussi indiquer le délai du locataire pour refuser la ou les modifications demandées, soit 1 mois à compter de la réception de l’avis.
L’avis doit être daté et signé par le propriétaire (ou son mandataire).
Téléchargez le PDF : Avis d’augmentation de loyer et de modification d’une autre condition du bail
L’augmentation de loyer peut s’exprimer de différentes façons. Ainsi, la loi permet au propriétaire de choisir parmi trois formulations :
Si le loyer fait déjà l’objet d’une demande de fixation ou de révision en traitement au Tribunal et que le nouveau loyer n’est pas encore connu, le propriétaire peut indiquer de quel pourcentage il entend augmenter le loyer qui sera finalement déterminé par le Tribunal.
Exemple : « Votre loyer sera augmenté de 5 % du loyer qui sera déterminé par le Tribunal ».
Comme nous l’avons vu, la loi n'exige pas l'envoi d'un avis pour renouveler le bail, sauf si on désire le modifier. C’est pourquoi une lettre demandant simplement au locataire s'il désire « rester une autre année ou non » ne constitue pas un avis de modification au sens de la loi. Le locataire n'est donc pas tenu d’y répondre.
Dans le cas d’un bail portant la signature de plusieurs locataires, le propriétaire sera bien avisé de transmettre individuellement l’avis de modification du bail à chacun des locataires.
Le locataire qui reçoit cet avis a le choix entre trois réponses :
Le locataire qui refuse les modifications ou qui a l’intention de quitter le logement à la fin du bail doit en aviser le locateur dans le mois de la réception de l’avis de modification du bail. S’il omet de le faire, il est réputé avoir accepté la reconduction du bail aux conditions proposées par le locateur.
Le refus des modifications proposées oblige toutefois le locataire à quitter le logement à la fin du bail dans les cas suivants (art. 1945 et 1955 C.c.Q.) :
Dans ce dernier cas, si le bail a été conclu après le 20 février 2024 et que l’immeuble était prêt à l’usage auquel il est destiné après cette date, le locateur doit également, pour invoquer la restriction au droit à la fixation du loyer à l’encontre du locataire, indiquer au bail le loyer maximal qu’il pourra imposer dans les 5 années qui suivent la date à laquelle l’immeuble était prêt à l’habitation.
Il doit le faire s’il refuse l’augmentation ou la modification proposée, ou s’il désire quitter le logement à la fin du bail.
Dans ces deux cas, le locataire doit répondre au propriétaire dans un délai d’un mois à compter de la date de la réception de l’avis.
Exemple : Un locataire qui reçoit un avis de modification de bail le 15 janvier a jusqu’au 15 février pour y répondre.
Ce délai passé, le bail sera renouvelé selon les nouvelles conditions et le nouveau loyer.
Le fait de ne pas répondre à un avis de modification de bail dans le mois de sa réception équivaut à la reconduction du bail, c’est-à-dire à son renouvellement avec toutes les modifications demandées par le propriétaire, incluant l’augmentation.
Lorsque le locataire ne reçoit aucun avis d'augmentation ou de modification au bail donné dans les délais prévus et qu’il désire quitter le logement à la fin de son bail, il doit lui-même en aviser le propriétaire dans les délais indiqués au Tableau des délais d’avis.
Le Tribunal administratif du logement appuie les propriétaires et les locataires dans leur recherche d’une augmentation de loyer raisonnable et librement négociée.
Pour aider les parties dans leurs négociations, le Tribunal recommande l’utilisation de son Outil de calcul en ligne pour faciliter l'entente sur une augmentation de loyer.
Cet outil constitue un instrument privilégié pour estimer l'augmentation probable accordée par le Tribunal. Il permet au propriétaire, advenant un refus du locataire, de lui présenter ce calcul et de tenter de négocier une augmentation raisonnable sur la base des données objectives qu’il contient.
Le propriétaire n’a qu’à remplir directement à l’écran les champs du formulaire et, au fur et à mesure, le calcul se fait et le résultat final apparaît automatiquement. Le propriétaire n’a qu’à imprimer le document, et tout est prêt pour une discussion franche avec le locataire.
Certaines personnes croient qu’un locataire peut toujours attendre jusqu’à la fin de mars pour répondre au propriétaire. C’est faux! Dans tous les cas, la réponse à un avis de modification doit être transmise au propriétaire dans le mois de la réception de cet avis.
Si le locataire refuse les modifications proposées, telle une augmentation de loyer, le locateur peut, dans le mois de la réception de l’avis de refus, s’adresser au Tribunal administratif du logement pour faire fixer le loyer ou faire statuer sur toute autre modification du bail. Le locataire et le locateur devront alors respecter la décision du Tribunal. Si le locateur ne s’adresse pas au Tribunal dans le mois suivant le refus, le bail est renouvelé au même loyer et aux mêmes autres conditions.
Pour décider du montant de l’augmentation, le Tribunal appliquera le Règlement sur les critères de fixation de loyer.
À cette étape, le propriétaire n’est plus lié par le montant qu’il avait demandé dans l'avis d'augmentation. Il peut demander au Tribunal la hausse prévue en fonction des critères du règlement, ce qui signifie que la hausse pourrait être supérieure à celle inscrite dans l’avis d’augmentation.
Toutefois, les parties peuvent en tout temps continuer à négocier pour en arriver à une entente à l’amiable, et ce, même à l’audience devant le Tribunal.
Les frais liés à la demande du locateur sont à sa charge. Le Tribunal a toutefois la discrétion d’ordonner au locataire de rembourser ces frais, notamment lorsque le Tribunal accorde une augmentation au moins égale à celle demandée par le locateur dans l’avis de modification du bail et que celui-ci avait, avant le dépôt de son recours, permis au locataire d’avoir accès aux données pertinentes afin de prendre une décision éclairée sur l’augmentation. D’autres conditions peuvent s’appliquer selon les circonstances.
1. Exception : pour bénéficier du droit au maintien dans les lieux, une personne aux études qui loue un logement d’un établissement d’enseignement où elle est inscrite à plein temps doit donner un avis d’un mois, avant le terme du bail, de son intention de reconduire le bail. Ce délai est de trois à six mois avant le terme du bail dans le cas d’un logement situé dans un immeuble pour lequel le propriétaire est reconnu par le gouvernement afin d’offrir des logements étudiants.2. Le règlement définit le « loyer de faveur » comme le loyer d'un logement qui est inférieur au loyer habituellement payé pour celui de logements comparables, dans l'une des situations suivantes :
3. Un modèle d’Avis d’augmentation de loyer et de modification d’une autre condition du bail et un modèle de Réponse du locataire à l’avis d’augmentation de loyer et de modification d’une autre condition du bail sont disponibles sur le site Web du Tribunal administratif du logement, dans ses bureaux, ainsi que dans le formulaire de bail obligatoire.
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