Dépôt d’une demande

Personnes visées par la signature d'une demande

Une demande au Tribunal administratif du logement est une procédure légale. Il est important que toutes les parties soient désignées correctement, conformément à la loi. Une désignation incorrecte comporte le risque que la cause soit remise ou même rejetée. Au surplus, la décision qui reproduirait une désignation incorrecte risque de ne pas pouvoir être exécutée.

Personnes visées Qui peut signer la demande Formalités à remplir

Personne physique

Elle-même ou un avocat

Aucune

Les colocataires

Tous les colocataires ou un avocat

 

Aucune

Les copropriétaires indivis

Un seul des copropriétaires s'il agit à titre « de gérant » ou tous les copropriétaires ou un avocat.

Dans le cas du gérant :

Un seul des copropriétaires peut agir à titre « de gérant » pour les autres, il est même présumé agir ainsi lorsqu'il exerce ces fonctions à la connaissance des autres. Il peut aussi être expressément nommé par les autres à ce titre.

Dans les autres cas : Aucune formalité

La personne morale (compagnie, coopérative, office municipal d'habitation)

Un avocat ou un dirigeant

Dans le cas d'un dirigeant, veuillez vous reporter au tableau plus bas.

Les sociétés (en nom collectif, en commandite, en participation) et les associations

Un seul des associés s'il est mandaté par les autres ou tous les associés ou un avocat

Dans les cas d'un associé mandaté : il doit détenir un mandat de tous les autres associés.

Un tuteur, curateur ou mandataire d'un majeur inapte et autres administrateurs du bien d'autrui

Le représentant ou un avocat

 

Lorsque le représentant introduit la demande, il doit le faire en son propre nom en sa qualité de tuteur, curateur, mandataire ou administrateur du bien de la personne incapable. Il n'agit pas pour le compte d'autrui, mais bien pour lui-même.

La succession d'une personne décédée

Le liquidateur de la succession ou tous les héritiers ou un avocat

Lorsque le liquidateur introduit la demande, il doit le faire en sa qualité de liquidateur de la succession de la personne décédée.

En l'absence de liquidateur, la demande est introduite au nom des héritiers de la personne décédée.

La fiducie

Le fiduciaire autorisé à l'acte constitutif de la fiducie ou un avocat

Lorsque le fiduciaire introduit la demande, il doit le faire en sa qualité de fiduciaire de la fiducie.

Avocat : Depuis le 1er janvier 2015, il est à noter toutefois que lorsque le seul objet de la demande consiste en le recouvrement d’une créance qui n’excède pas 15 000 $ (sans tenir compte des intérêts), l’avocat ne peut pas agir devant le Tribunal administratif du logement, ce qui inclut tant la signature de la demande que la représentation à l’audience. (art. 73 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement)

Copropriétaires indivis : Il est fait ici référence aux copropriétaires indivis de l’immeuble locatif lorsqu’ils sont identifiés à titre de locateurs au bail du logement.

Gérant : L’indivisaire qui administre le bien indivis à la connaissance des autres indivisaires et sans opposition de leur part est présumé avoir été nommé gérant. (art. 1028 C.c.Q.)

Fiduciaire de la fiducie : C.c.Q., 1278 et 1316.

Dirigeant pour une personne morale
Entité / Organisation Dirigeant(s) : définition Formalités à remplir

Compagnie provinciale

(Loi sur les sociétés par actions)

Le président, le responsable de la direction, le responsable de l'exploitation, le responsable des finances et le secrétaire d'une société ou toute personne qui remplit une fonction similaire, ainsi que toute personne désignée comme tel par résolution du conseil d'administration.

Les dirigeants peuvent être nommés soit par le règlement intérieur, par convention unanime des actionnaires, par les statuts de la compagnie ou par une résolution des administrateurs.

Compagnie fédérale

(Loi canadienne sur les sociétés par actions)

Le particulier qui occupe le poste de président du conseil d'administration, président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué d'une société ou qui exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles qu'exerce habituellement un particulier occupant un tel poste, ainsi que tout autre particulier nommé à titre de dirigeant en application de l'article 121.

 

La nomination des dirigeants et la détermination de leurs fonctions s'effectuent par résolution des administrateurs, sous réserve des règlements administratifs ou de toute convention unanime des actionnaires.

La qualité d'administrateur n'est pas requise.

Coopérative

(Loi sur les coopératives)

Le président, le vice-président, le secrétaire et, le cas échéant, le directeur général ou gérant ou, si les règlements l'autorisent, toute autre personne.

Aucune