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Travaux majeurs : rectification des faits

Part of category Logement

Mardi, 22 septembre, 2020

Un article paru le 18 septembre 2020 dans le journal 24 Heures établit un lien erroné entre les travaux majeurs que le Tribunal administratif du logement peut autoriser dans les logements et le départ forcé des locataires des logements concernés.

Soucieux d’éviter que cette information inexacte induise en erreur les locataires quant à leurs droits, le TAL croit nécessaire d’apporter les rectifications suivantes :

D’abord, le nombre de demandes pour être autorisé à effectuer des travaux majeurs, bien qu’il soit passé pour l’ensemble du Québec à 165 en 2018-2019, est proportionnellement peu significatif lorsque comparé aux 69 000 demandes de toutes sortes reçues par le TAL pendant la même période.

Cela dit, le TAL rappelle qu’il ne faut absolument pas confondre les demandes d’autorisation pour effectuer des travaux majeurs (ex. réparations au logement) et l’éviction de locataires. En effet, l’éviction d’un locataire, au sens de l’article 1959 du Code civil, ne peut être pratiquée que pour trois raisons bien précises : l’agrandissement substantiel, la subdivision ou le changement d’affectation (ex. transformation en local commercial) d’un logement.

Aussi, contrairement à ce que laisse entendre l’article et les propos y étant rapportés, l’exécution de travaux majeurs, à l’inverse d’une éviction, n’affecte aucunement le droit au maintien dans les lieux des locataires. Le TAL souhaite donc insister sur le fait que le locataire dont le logement fait l’objet de travaux majeurs peut demeurer dans son logement, réintégrer celui-ci si une évacuation temporaire s’est avérée nécessaire, et reconduire ensuite son bail au moment opportun.

Le fait que le dépôt d’une demande d’autorisation par le tribunal soit requis dans certains cas avant d’effectuer des travaux majeurs vise précisément à assurer la protection des droits des locataires.

REPRISES DE LOGEMENT

Concernant la croissance du nombre des demandes de reprise de logement introduites au tribunal, nul ne saurait affirmer avec certitude qu’elle témoigne du nombre plus élevé de locateurs cherchant à reprendre possession d’un logement.

En fait, dans un contexte de rareté de logements, l’accroissement de ce type de recours peut aussi bien s’expliquer par un nombre plus important de locataires qui, conscients de leurs droits, exercent celui ne pas consentir à la reprise de logement, forçant ainsi le locateur à déposer une demande d’autorisation au tribunal. Or, lorsqu’une demande d’autorisation de reprendre un logement est déposée au tribunal, le locateur se trouve confronté à l’obligation de convaincre le tribunal que la reprise ne constitue pas un prétexte pour atteindre une autre fin.

Cela dit, le TAL tient à rappeler que, peu importe qu’une reprise de logement ait fait l’objet d’une autorisation par le tribunal ou qu’elle ait été exercée avec le consentement du locataire, ce dernier peut toujours réclamer des dommages-intérêts et des dommages punitifs au locateur qui a repris un logement de mauvaise foi.

DÉLAIS POUR AUDIENCES

En terminant, le TAL précise que, malgré les propos rapportés dans l’article du journal 24 Heures en lien avec certaines demandes en attente depuis 2 ans, des circonstances très particulières propres à des dossiers complexes et liés entre eux expliquent la situation. Ainsi, malgré l’impression malheureuse qui peut se dégager de l’article en question, les justiciables aux prises avec un litige peuvent, en toute confiance, s’adresser au Tribunal administratif du logement et voir leurs demandes être entendues à l’intérieur d’un délai bien inférieur à 2 ans. À cet effet, le TAL rappelle que le délai moyen d’attente, toutes catégories de causes confondues, est passé de 4,5 à 3,6 mois en 2019-2020, soit une diminution de 20 %.