Retour aux actualités

Commentaires formulés par le Tribunal en réponse au rapport d'enquête de la Commission de la fonction publique dans les dossiers 2526E2100C, 2526E2101C, 2526E2102C, 2526E2103C et 2526E2104C

Part of categoryInformation

Jeudi, 5 février, 2026

Nous avons pris connaissance du rapport d’enquête nous ayant été transmis le 14 janvier dernier en lien avec les dossiers cités en objet. Le Tribunal étant en désaccord avec les conclusions de fait tirées à celui-ci par la Commission, nous souhaitons par la présente apporter certains éléments d’information complémentaires.

Promotion d’une personne au poste de directrice ou de directeur de la gestion de la main-d’œuvre

À l’égard de la promotion d’une personne au poste de directrice ou de directeur de la gestion de la main-d’œuvre, nous portons à votre attention qu’une mesure transitoire prévue à la Loi modifiant la Loi sur la fonction publique sanctionnée le 20 avril 2021 prolongeait pour une durée d’un an la durée de validité des banques de personnes qualifiées et des listes de déclaration d’aptitudes alors en vigueur.

La personne qui a été promue au poste de directrice ou de directeur de la gestion de la main-d’œuvre au sein du Tribunal avait préalablement été déclarée apte par le biais d’un ancien processus tenu par un organisme central. Sa nomination ayant été effectuée à l’intérieur de la période transitoire, le Tribunal n’avait pas l’obligation d’afficher d’offre d’emploi.

Ce poste a éventuellement été évalué par une ressource externe, soit une personne retraitée de la fonction publique expérimentée en évaluation d’emploi d’encadrement selon la méthode d’évaluation en vigueur. Cette dernière a été accompagnée par une ressource du Tribunal afin de répondre, au besoin, à ses interrogations sur l’organisation. Le recours, à cette fin, à des ressources externes spécialisées dans le domaine est une pratique connue et usuelle au sein de la fonction publique.

Nomination en mutation d’une personne au poste de directrice ou de directeur de la sécurité

Face à l’amplification des besoins en matière de sécurité et en respect des règles énoncées aux conventions collectives en matière de sous-traitance, le Tribunal a entamé en 2021 des démarches pour mettre en place une unité administrative dédiée à la sécurité.

Un poste de directrice ou de directeur de la sécurité a donc été pourvu par le biais d’une mutation de gré à gré. Dans ce contexte, le Tribunal n’avait pas à publier d’offre d’emploi.

De plus, bien qu’un questionnaire d’analyse d’emploi d’encadrement n’ait pas été rédigé sous la forme appropriée, les éléments significatifs permettant de déterminer le niveau de l’emploi étaient connus et définis par écrit au moment où il a été décidé de pourvoir un poste de cadre de classe 7, à savoir que celui-ci se distinguait principalement par un rôle opérationnel accru de surveillance et de sécurité.

Il est inexact d’affirmer que la personne concernée a été embauchée sur un poste d’encadrement afin de maintenir le classement qu’elle détenait.

Enfin, ce poste a aussi éventuellement été évalué par une ressource externe, soit une personne retraitée de la fonction publique expérimentée en évaluation d’emploi d’encadrement selon la méthode d’évaluation en vigueur. Cette dernière a été accompagnée par une ressource du Tribunal afin de répondre, au besoin, à ses interrogations sur l’organisation.

Nomination en mutation d’une personne au poste de directrice ou de directeur des affaires juridiques

La description d’emploi afférente au poste de directrice ou de directeur des affaires juridiques a été produite en février 2019, laquelle a reçu l’aval de représentants du secteur de la classification du Secrétariat du Conseil du trésor avant la nomination de la personne concernée.

L’emploi a été pourvu par une mutation de gré à gré, un mode de dotation tout à fait conforme dans le cadre duquel l’affichage du poste n’était pas requis. En effet, ce choix respectait la Directive concernant la dotation des emplois de la fonction publique ainsi que l’article 44 de la Loi sur la fonction publique. La personne concernée, ayant le statut régulier dans la fonction publique, avait le classement approprié ainsi que le profil professionnel pertinent au moment de sa nomination.

Affectation d’une personne au Bureau de la présidence au poste d’avocate ou d’avocat dont le titre de l’emploi a par la suite été modifié pour celui de secrétaire général(e)

L’emploi concerné au Bureau de la présidence a été pourvu par une affectation de gré à gré, soit un mode de dotation autorisé. Comme la mutation de gré à gré, ce choix respecte la Directive concernant la dotation des emplois de la fonction publique ainsi que l’article 44 de la Loi sur la fonction publique. La personne concernée, employée régulière de la fonction publique, avait le classement approprié ainsi que le profil professionnel pertinent.

Par ailleurs, à l’intérieur de la fonction publique, la position de secrétaire général(e) est souvent classée comme étant de niveau d’encadrement à l’exception des organisations de petite taille où il arrive que cet emploi soit occupé par un professionnel. Cette réalité existe pour d’autres emplois, dont notamment dans le domaine administratif où les titulaires sont des professionnels en situation de gestion en raison du nombre limité d’effectifs sous leur responsabilité.

Il faut donc différencier le titre donné à un emploi et le classement accordé à celui-ci. « Secrétaire général(e) » est un titre donné à différents emplois au sein de la fonction publique et non une classe d’emploi paramétrée. Au surplus, avant de tirer des conclusions, la Commission doit tenir compte des particularités de chaque organisation. Les fonctions exercées par des employés dont les titres d’emploi sont similaires diffèrent d’une organisation à une autre. Il est donc erroné de conclure systématiquement que l’emploi devrait être de niveau d’encadrement du seul fait du titre qui lui est donné.

La personne concernée n’agit à titre de supérieure immédiate qu’à l’égard de trois employés de niveau technique, ce qui justifie le recours à un professionnel en situation de gestion. Notez par ailleurs qu’une version préliminaire de la description d’emploi avait été rédigée et permettait d’évaluer le niveau de l’emploi.

Au surplus, l’attribution de la classe « avocate ou avocat » à l’emploi se justifie par les exigences de celui-ci au sein du Tribunal et non pas par les conditions de travail afférentes à cette classe d’emploi. En ce qui concerne l’horaire majoré et l’allocation de disponibilité de la personne concernée, ceux-ci sont justifiés en raison des responsabilités afférentes à l’emploi. D’une part, l’emploi implique la supervision de deux technicien(ne)s ayant des horaires majorés en raison des besoins particuliers du Tribunal. D’autre part, il implique notamment que la personne titulaire de l’emploi s’enquière, dès la première heure, des sujets et dossiers rattachés aux affaires du Tribunal faisant l’objet d’une couverture médiatique, prépare les fiches d’informations à l’intention du cabinet ministériel et soit disponible afin de répondre prestement aux questionnements de celui-ci. La personne titulaire de l’emploi doit être rejoignable en tout temps pour répondre à des demandes ponctuelles du président ou du cabinet ministériel, et ce, y compris les fins de semaine.

L’organisation du travail au sein du Tribunal relève du premier dirigeant. Il n’appartient pas à la Commission d’émettre des instructions à cet égard.

Nomination par affectation d’une personne au poste de directrice ou de directeur de la planification stratégique et des mandats spéciaux

Le poste de directeur de la planification stratégique et des mandats spéciaux a été pourvu par un mouvement horizontal à l’interne, soit une affectation gré à gré. Ce mode de dotation n’exige pas la publication d’une offre d’emploi et respecte le cadre applicable.

Un projet de questionnaire d’analyse d’emploi a initialement été élaboré afin d’identifier les éléments nécessaires à la détermination du niveau de l’emploi. Depuis, le document a été complété et évalué par une ressource externe expérimentée en évaluation d’emploi selon la méthode appropriée, avec l’accompagnement du Tribunal pour répondre à toute interrogation. Il est à noter que l’ensemble des emplois sont évalués par le même spécialiste afin d’assurer la cohérence comparative des évaluations et de bénéficier d’une compréhension approfondie de l’organisation.

Enfin, le Tribunal est tout à fait en accord avec l’importance accordée par la Commission au respect de la Loi sur la fonction publique et de l’ensemble du cadre normatif visant à assurer la saine gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique québécoise.

À cette fin, le Tribunal entretient une excellente collaboration avec ses répondants au Secrétariat du Conseil du trésor, et ce, notamment en matière de classification des emplois. Ainsi, s’il advenait que les recommandations de la Commission demeurent pertinentes en dépit des faits rectificatifs énoncés ci-dessus, le Tribunal continuera avec plaisir à collaborer avec le Secrétariat du Conseil du trésor en vue de leur prise en considération.