À propos

Mission et compétences

Le Tribunal administratif du logement est un tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel. Sa mission consiste à décider des litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle, à informer les citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi, et à favoriser la conciliation des relations entre propriétaires et locataires.

Le Tribunal est également chargé de veiller, dans certaines circonstances, à la conservation du parc de logements.

Le Tribunal administratif du logement décide en première instance, à l'exclusion de tout tribunal :

  • de toute demande relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée, la valeur de la chose réclamée ou l'intérêt du demandeur est inférieur à 100 000 $*;
  • de toute demande, quel que soit le montant, relative à la reconduction d'un bail, à la fixation de loyer, à la reprise, à la subdivision, au changement d'affectation, à l'agrandissement substantiel d'un logement ou au bail d'un logement à loyer modique.

* Depuis le 21 février 2024, le Tribunal peut toutefois entendre toute demande relative à une ordonnance ou une autorisation visée aux articles 1863, 1867, 1917 et 1918 du Code civil du Québec dont la valeur est de 100 000 $ ou plus.

Le Tribunal est compétent pour décider de toute demande relative à :

  • la démolition d'un logement situé dans une municipalité où aucun règlement n'est adopté à cet effet;
  • l'aliénation d'un immeuble situé dans un ensemble immobilier;
  • la conversion d'un immeuble locatif en copropriété divise.

Ces domaines d'intervention visent plus particulièrement la conservation du stock de logements et la protection des locataires. La juridiction du Tribunal s'étend :

  • au bail relatif aux services, accessoires et dépendances d'un logement;
  • au bail d'une maison mobile placée sur un châssis ou du terrain destiné à son installation;
  • au bail d'une chambre, sauf si elle est située dans un établissement hôtelier ou dans un établissement de santé et de services sociaux (sauf en application de l'article 1974 du C.c.Q.) ou si seulement une ou deux chambres sont louées ou offertes en location par le propriétaire dans sa résidence principale et que la chambre ne possède ni sortie distincte donnant sur l'extérieur ni installations sanitaires indépendantes de celles utilisées par le propriétaire.

Toutefois, la juridiction du Tribunal ne s'étend pas au bail d'un logement loué à des fins de villégiature ou dont plus du tiers de la surface totale est utilisé à des fins non résidentielles.

En plus de sa juridiction de première instance, le Tribunal administratif du logement peut réviser une décision, si la demande lui en est faite par une partie dans le mois de la date de cette décision, dans les cas suivants :

  1. lorsque la demande de révision a pour objet la fixation de loyer, la modification d’une autre condition du bail ou la révision de loyer;
  2. lorsque la décision a été rendue par un greffier spécial en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 30.2, sauf dans le cas où elle porte sur une demande pour laquelle les parties ont consenti à ce que le greffier spécial en décide.

En outre, lorsque dans sa décision le greffier spécial autorise le dépôt du loyer pour l’inexécution des obligations du locateur auxquelles il est tenu ou pour motif sérieux, cette décision peut être révisée par un juge administratif, à la demande du locataire, si celui-ci produit sa demande de révision dans les dix jours de la date de la décision.

Les autres décisions du Tribunal peuvent, sur permission d’un juge de la Cour du Québec, faire l’objet d’un appel, à l’exception de celles :

  1. dont l’objet est la fixation de loyer, la modification d’une autre condition du bail ou la révision de loyer;
  2. dont le seul objet est le recouvrement d’une créance n’excédant pas 15 000 $ (sans compter les intérêts);
  3. relative à la conservation des logements, sauf lorsque la décision accorde en cette matière :
    • une indemnité de relocation à un locataire évincé de son logement suite à l’obtention du locateur d’une autorisation du Tribunal de démolir le logement;
    • des dommages-intérêts pour une reprise de possession illégale ou faite en vue de convertir l’immeuble en copropriété divise;
    • des dommages-intérêts par suite de travaux effectués en vue de préparer l’immeuble à la conversion et d’évincer le locataire, que ce dernier ait consenti ou non de quitter le logement;
    • des dommages–intérêts punitifs.
  4. d'autorisation de déposer le loyer.