Tribunal administratif du logement
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Le Tribunal met à votre disposition des résumés de décisions portant sur différents sujets.
Cet outil pourrait vous être utile pour rédiger votre demande ou encore dans le cadre d’une séance de conciliation. Par exemple, il pourrait vous aider à estimer le montant des dommages et intérêts auquel vous avez droit ou encore la nature des ordonnances susceptibles d’être émises par le Tribunal.
Les exemples de jugements qui suivent sont présentés à titre indicatif seulement.
Plusieurs facteurs peuvent influencer la décision d’un juge administratif. Il peut s’agir d’une clause prévue au bail, de la pertinence et de la qualité de la preuve soumise, etc. En résumé, chaque cas est différent et chaque décision dépend de la preuve qui sera faite au Tribunal.
Nature du problème
Logement à loyer modique
Sous-location interdite
Airbnb
Le locateur demande la résiliation du bail.
Le bail est résilié.
La locataire a l’obligation d’informer le locateur lorsqu’il y a ajout d’occupant (art. 18 Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique).
La location quotidienne d’un logement par le biais d’Airbnb constitue un changement de vocation de l’immeuble.
Ces locations représentent des risques additionnels pour le locateur.
Office municipal d’habitation de Sept-Îles c. Jomphe (26 juin 2018)
Incendie
Le locataire demande :
Le locataire ne peut réintégrer son logement après l’incendie.
Aucune somme n’est accordée au locataire pour les dommages qu’il a subis à cause de l’incendie.
L’incendie a entraîné la perte complète de l’immeuble.
L’objet du bail, soit le logement, a été entièrement détruit.
Avis d’abandon non requis pour être dispensé de payer le loyer.
Absence de responsabilité du locateur pour les dommages subis par le locataire à cause de l’incendie.
Incendie causé par un autre locataire – force majeure.
Primeau c. 9287-2878 Québec inc. (14 janvier 2019)
Le locataire refuse de quitter son logement.
Le locateur demande :
La juge administrative :
L’avis de reprise contient une erreur de date puisqu’il précise que le locateur entend reprendre le logement visé à l’expiration du bail, soit le 1er janvier 2019.
Il ne s’agit pas d’une banale erreur d’écriture, car la loi exige que l’avis soit donné dans un délai d’au moins 6 mois avant l’expiration du bail.
Le locateur n’a pas convaincu le Tribunal que sa démarche ne constitue pas un prétexte pour atteindre une autre fin considérant notamment les relations difficiles entre le locateur et le locataire et le caractère de courte durée de l’occupation.
Felizaire c. Assio (31 janvier 2019)
Reprise de logement
Indemnité (art. 1967 C.c.Q.)
Les locateurs demandent :
Le locateur sont autorisés à reprendre le logement.
Des indemnités de 1 900 $ pour les frais de déménagement et de 100 $ pour les frais de branchement à différents services sont accordés à la locataire.
Le fait que la locataire a pu bénéficier d’un loyer inférieur au marché n’est pas un facteur prohibant la reprise du logement, bien que cela puisse amener le Tribunal à se questionner sur le motif du locateur.
La Régie du logement ne peut accorder des dommages-intérêts à la locataire sous quelque forme et à quelque titre que ce soit (ex. durée de l’occupation, enracinement dans le quartier, perte de temps pour trouver un autre logement, frais de peinture, etc.).
L’indemnité doit être limitée aux frais réels de déménagement.
Afin de déterminer l’indemnité, la Régie doit considérer la jurisprudence récente applicable, la taille du logement, le nombre d’occupants, la situation du logement (rez-de-chaussée ou logement sis à l’étage sans ascenseur) ou la présence de biens particuliers engendrant des frais supplémentaires de déménagement (par exemple, un piano).
Il est bien connu que les frais de déménagement en période de pointe, soit entre le 24 juin et le 7 juillet, avoisinent le double des frais habituels.
Alcantara c. Gauthier (7 février 2019)
Le locateur a avisé les locataires qu’il désirait reprendre leur logement pour s’y loger.
Le locateur a prouvé qu’il entend réellement reprendre le logement pour s’y loger et qu’il ne s’agit pas d’un prétexte pour atteindre une autre fin.
Il n’est pas nécessaire que l’occupation du logement soit continue pour que la reprise soit considérée comme permanente.
Le locateur peut choisir d’y habiter de façon intermittente comme dans un pied-à-terre ou à temps partiel, pourvu que l’occupation ne soit pas temporaire.
Le locateur ne dispose pas d’autres logements de cinq pièces et demie qui seraient libres.
Crocco c. Perron (19 février 2019)
La locataire ne respecte pas une ordonnance de payer son loyer le 1er jour de chaque mois.
La locatrice demande :
La locatrice a encaissé le paiement des loyers en retard sans réserve et sans protester.
La locatrice a alors renoncé implicitement à demander la résiliation du bail pour défaut de respect de l’ordonnance.
Tremblay Gattillo c. Fajardo (18 mars 2019)
Le locataire refuse la demande de reprise de possession des lieux loués formulée par la locatrice.
La locatrice est âgée de 80 ans.
L’article 1959.1 du Code civil du Québec vise la protection des aînés, sous réserve de remplir certaines conditions, dans le contexte d’une demande de reprise de logement ou d’éviction.
Malgré l’âge du locataire (70 ans) et le fait qu’il réside dans le logement depuis 10 ans, la locatrice peut obtenir la reprise en raison de son propre âge et de son intention s’y loger.
Dubois c. Aspell (18 avril 2019)
Le locateur est autorisé à reprendre le logement.
Une indemnité de 1 800 $ est accordée à la locataire pour les frais reliés à son déménagement.
Le locateur est, pour son oncle, le seul membre de la famille vivant au Canada.
Le sens à donner au mot « soutien » et à l'expression « principal soutien » doit être large et général.
Le locateur a démontré que la reprise qu’il souhaite exercer :
Ignelzi c. Girard (23 avril 2019)
Le locateur a transmis un avis d’éviction à la locataire puisqu’il désire agrandir substantiellement son logement.
La locataire s’oppose à l’avis d’éviction.
L’opposition de la locataire à l’avis d’éviction est accueillie.
Le locateur devait démontrer qu’il entendait réellement agrandir les lieux loués et que la loi le permet.
Le sérieux d’une démarche (faisabilité) se démontre par une analyse rigoureuse du cadre financier, la préparation de plans, l’expertise de professionnels, la soumission du coût de tels travaux ou l’obtention des permis requis.
Le locateur n’a pas établi la faisabilité de son projet sur le plan structurel ni la conformité aux normes réglementaires applicables des travaux à entreprendre, car aucun projet complet n’a été soumis à la municipalité.
Il serait déraisonnable de forcer l’éviction de la locataire alors que l’agrandissement projeté par le locateur est encore aléatoire, hypothétique, incertain et indéterminé.
Doyle-Gosselin c. 9299-2551 Québec inc. (25 avril 2019)
Le locateur demande l’autorisation de reprendre le logement du locataire.
La demande du locateur est rejetée.
L’avis de reprise doit indiquer la date prévue pour l’exercer, le nom du bénéficiaire et, s’il y a lieu, le degré de parenté ou le lien du bénéficiaire avec le locateur (art. 1961 C.c.Q.).
L’expression « à des fins personnelles » figurant dans l’avis ne permet pas au locataire de connaître le bénéficiaire de la reprise de son logement.
Si le locataire refuse de quitter le logement, le locateur doit déposer sa demande dans le mois suivant le refus (art. 1963 C.c.Q.).
La demande du locateur a été introduite hors délai.
Arseneau c. Gagnon (26 avril 2019)
Le locataire souffre de lombalgie chronique avec sciatalgie. Sa condition s’est détériorée depuis le début de l’occupation du logement.
Il a transmis un avis de résiliation du bail en vertu de l’article 1974 C.c.Q. (motif handicap) accompagné d’un avis médical.
Le locatrice demande :
(loyer mensuel de 1 100 $)
La demande du locateur est accueillie en partie.
L’avis transmis par le locataire est valide et celui-ci est condamné à payer à la locatrice :
L’article 1974 C.c.Q. autorise un locataire qui souffre d’un handicap à se libérer de son bail pour un logement qu’il ne peut plus occuper en raison de ce handicap.
Le locataire doit donner un avis préalable de 2 mois et l’accompagner d’une attestation médicale.
Le locataire ne pouvait plus habiter le logement puisqu’un escalier y donnait accès.
Le bail a été officiellement résilié 2 mois après l’envoi de l’avis à la locatrice, soit le 7 septembre 2017.
9269-6111 Québec inc. c. Faguy (30 avril 2019)
Modification d’une condition du bail
Il est pris acte de l’entente intervenue entre les parties augmentant le loyer mensuel de 10 $.
La demande de modification du bail est rejetée.
Une demande en modification des conditions d’un bail en vertu de l’article 1947 C.c.Q. ne peut viser à sanctionner l’inexécution d’une obligation contractuelle par un locataire (en l’occurrence, les allégations de nuisance occasionnée par la fumée secondaire de cannabis).
Lorsqu’un locataire ne respecte pas ses obligations, le locateur a des recours, dont celui prévu à l’article 1863 C.c.Q.
L’ajout au bail d’une clause d’interdiction de fumer dans le logement et les aires communes de l’immeuble porte atteinte au droit au maintien dans les lieux des locataires, qui ont droit au respect de leur vie privée.
Thiboutot c. Morin-Courchesne (23 mai 2019)
Cession de bail
Refus injustifié
Le bail est résilié rétroactivement au 1er mai 2019 aux torts de la locatrice.
Le locataire a le droit de céder son bail et la locatrice ne peut contourner ce droit en lui offrant plutôt de résilier le bail.
La locatrice doit entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les renseignements pertinents afin de prendre sa décision.
La locatrice n’a pas démontré le motif sérieux de son refus.
Le candidat s’est trouvé un autre logement en raison du refus injustifié de la locatrice d'autoriser la cession.
Laflamme c. Gestion Reluc inc. (6 juin 2019)
Le locateur a jeté les biens de la locataire qui se trouvaient dans le logement.
L’assureur de la locataire lui a versé la somme de 2 769 $ à titre d’indemnité.
L’assureur de la locataire demande au locateur 2 769 $ en dommages-intérêts.
Le Tribunal accorde à l’assureur :
Afin de pouvoir se départir d’un bien considéré comme oublié, le locateur doit donner un avis de 90 jours.
Dans l’éventualité où le bien ne peut être vendu ni donné, le locateur peut s’en départir.
Le locateur a commis une faute engageant sa responsabilité en ne respectant pas les articles 944 et 945 C.c.Q.
La locataire n’est pas sans reproche : alors qu’elle ne devait emménager que le 20 juillet, elle n’a pas informé le locateur qu’elle déménageait certains de ses biens avant cette date. Elle doit donc supporter une part de responsabilité, que le Tribunal fixe à 20 %.
Étant donné que les biens jetés ont été achetés par la locataire 6 ans avant les événements, au coût total de 1 818 $, le Tribunal fixe leur dépréciation à 25 %.
Promutuel Chaudière-Appalaches (Plante) c. Location Laitram inc. (6 juin 2019)
Le 9 mars 2010, le conseil d’administration de la locatrice a adopté une résolution par laquelle le règlement de l’immeuble a été modifié afin que les chiens soient désormais interdits.
Les locataires qui possédaient déjà un chien bénéficiaient de droits acquis, mais ne pouvaient remplacer l’animal.
Le 29 juin 2017, le règlement en question a de nouveau été modifié afin d’interdire totalement la possession d’un chien, sans égard aux droits acquis.
La locatrice demande qu’il soit ordonné aux locataires de se départir de leurs chiens ou, à défaut, la résiliation du bail.
Les demandes de la locatrice sont rejetées.
Pour modifier les conditions du bail des locataires, la locatrice devait leur donner un avis à cet effet dans les délais prescrits (art. 1942 C.c.Q.), ce qu’elle n’a pas fait.
La locatrice ne pouvait demander aux locataires de signer un document aux termes duquel ils acquiesçaient à la modification apportée à leur bail sans possibilité de la refuser.
Office municipal d’habitation de la Plaine de Bellechasse c. Therrien (11 juin 2019)
Modification unilatérale des conditions du bail
Frais d’électricité
Consommation de cannabis dans le logement
(loyer mensuel de 350 $, y compris les frais d’électricité)
Le tribunal accorde au locataire :
Même si le locateur peut être insatisfait de la consommation d’électricité du locataire, il ne peut modifier unilatéralement et sans droit les conditions du bail et exiger du locataire qu’il supporte dorénavant les frais d’électricité du logement.
La simple affirmation du locateur voulant que la consommation de cannabis du locataire lui fasse perdre des locataires est insuffisante pour faire droit à sa demande de résiliation du bail.
Lafleur c. Thiffault (3 juillet 2019)
Le locateur a avisé le locataire qu’il désirait reprendre son logement pour y loger sa fille.
Vulnérabilité du locataire
Location du logement à un tiers
La bonne foi d’un locateur s’analyse au moment de l’envoi de l’avis de reprise du logement et tout au long de ce processus.
Le locateur n’a pas expliqué pourquoi son projet de reprise avait échoué.
Il n’a pas demandé l’autorisation du tribunal pour remettre le logement en location, contrairement à ce que prévoit l’article 1970 C.c.Q.
Le locataire a prouvé que la reprise de son logement avait été faite de mauvaise foi.
Letalien c. Leduc (3 juillet 2019)
Entente de résiliation du bail
Menace du locateur
Validité du contrat
La demande du locateur est rejetée puisque l’entente de résiliation du bail est nulle.
Le consentement d’une partie à une entente doit être libre et éclairé (art. 1399 C.c.Q.).
En omettant de rappeler au locataire qu’il bénéficie d’un droit au maintien dans les lieux et en laissant entendre qu’il pourrait être évincé du logement dès le lendemain avec le concours des forces policières, le locateur a volontairement inspiré et provoqué la crainte chez le locataire, et ce, dans l’objectif de lui faire signer l’entente de résiliation du bail.
Le consentement du locataire a alors été vicié par la crainte.
Freundlich c. Simeon (5 juillet 2019)
Omission des locateurs d’exécuter des travaux dans le logement
Refus des locataires de prendre possession du logement
Les locataires demandent :
Le tribunal accorde aux locataires :
Le bail est résilié à compter du 1er juillet 2014, au tort des locateurs.
Aucun des travaux que les locateurs s’étaient engagés à exécuter lors de la conclusion du bail n’avait encore été réalisé au moment où les locataires devaient prendre possession du logement, soit le 1er juillet 2014.
Les manquements des locateurs à leurs obligations empêchaient l’usage de certaines composantes du logement ou en diminuaient substantiellement l’usage, ce qui a causé un préjudice sérieux aux locataires.
Le fait de se retrouver à la rue le 1er juillet a été lourd de conséquences sur la santé et le bien-être général de la locataire, dont la détresse s’est transformée en dépression.
Bourré-Carvajal c. Latour (10 juillet 2019)
Production de cannabis
Humidité
Moisissure
La culture de cannabis pratiquée dans le logement pendant une douzaine d’années constitue une activité illégale et un changement de destination du logement puisque tout un étage a servi à cette production.
Le locateur a subi un préjudice sérieux en raison des dommages causés à l’immeuble.
Milot c. Belzile (3 septembre 2019)
Plaintes répétées et non fondées
La locataire conteste la décision de la Régie du logement ayant résilié son bail.
La décision de la Régie est maintenue et le bail est résilié.
La locataire, par ses plaintes répétées, excessives et souvent non fondées, a abusé de son droit de dénoncer les défauts de son logement.
La locataire a contrevenu à son obligation d’agir de bonne foi.
Les plaintes incessantes de la locataire ont causé un préjudice sérieux à la locatrice.
Bonhomme c. Nguyen Luu (3 décembre 2019)
Hospitalisation du locataire
Problèmes de santé mentale
Refus de remettre la clé du logement
Le locateur avait l’obligation de livrer le logement à la date prévue au bail ou à la date convenue avec le locataire.
Le locateur ne pouvait mettre fin au bail parce qu’il craignait que le locataire ne paie pas son loyer en raison de ses problèmes de santé mentale.
Le locataire a été privé de la jouissance de son logement.
Jefferson c. Huang (9 décembre 2019)
Éviction
Changement d’affectation : location à des fins touristiques
Mauvaise foi
Un locateur peut reprendre un logement s’il désire en changer l’affectation, ce qui doit être fait de bonne foi et ne doit pas constituer un prétexte.
Les locateurs étaient de bonne foi lorsqu’ils ont signé l’avis d’éviction mais ne l’ont pas été tout au long du processus puisqu’ils ont su avant de conclure l’entente d’éviction avec les locataires qu’ils ne pourraient réaliser leur projet.
Les locataires ont donc fait l’objet d’une éviction illégale.
Jones c. Minguy Bédard (12 décembre 2019)
Reprise de possession des lieux loués
Les locateurs demandent l’autorisation de reprendre le logement pour y loger les parents de la locatrice.
La demande est rejetée.
Les parents de la locatrice ne vivent pas au Canada, et aucune demande de résidence permanente les visant n’a encore été déposée auprès des autorités de l’immigration.
Le projet des locateurs est trop embryonnaire et repose sur des aspects trop incertains pour permettre la reprise.
Baccouche c. Chiab (18 décembre 2019)
Handicap du locataire
Attestation médicale
La locatrice demande 3 010 $, soit 7 mois de loyer (le loyer mensuel est de 430 $).
Le tribunal constate la résiliation du bail et accorde à la locatrice 1 290 $, soit 3 mois de loyer.
La loi permet à un locataire de résilier son bail avant la fin s’il ne peut plus occuper son logement en raison d’un handicap.
Dans ce dossier, la locataire a démontré qu’elle a des problèmes de santé, mais il ne s’agit pas d’un handicap qui l’empêche d’occuper son logement.
Son départ constitue donc un déguerpissement.
Résidence Le Baillairgé c. Corbin (6 janvier 2020)
Changement du bénéficiaire
La locatrice demande l’autorisation de reprendre le logement pour s’y loger.
La locatrice a signifié au locataire un avis de son intention de reprendre son logement à l’expiration du bail afin d’y loger son frère.
Toutefois, dans la demande d’autorisation qu’elle a déposée devant la Régie du logement, la locatrice avait indiqué qu’elle désirait reprendre le logement pour s’y loger.
Le fait que le bénéficiaire indiqué dans l’avis de reprise n’est pas la même personne que celle qui est mentionnée dans la demande d’autorisation est fatal à la demande de la locatrice.
Jeanty c. Saucier (21 janvier 2020)
Copropriété indivise
Convention d’indivision
Avis de reprise
La locataire demande le rejet de la demande de la locatrice en reprise de possession du logement au motif qu’elle est irrecevable.
La demande de la locatrice est irrecevable et est rejetée.
La locatrice ne peut reprendre le logement pour elle-même, car elle n’est pas la seule propriétaire du duplex dans lequel il se trouve.
La locatrice a acheté l’immeuble en copropriété indivise avec sa sœur. La convention d'indivision par laquelle celles-ci se sont donné mutuellement la jouissance et l'usage exclusifs des 2 parties distinctes de l’immeuble ne change pas sa qualification de copropriété indivise.
McElroy c. Vilnis* (25 mars 2020)
* Demande pour permission d’appel rejetée (C.Q., 2022-09-06) 460-80-001635-224.
Renouvellement du bail
Avis de modification
Choix offert au locataire
Le Tribunal doit se prononcer sur :
L’avis de modification du bail est déclaré invalide.
L’avis de refus d'augmentation du loyer et de renouvellement du bail est valide.
Le Tribunal accorde aux locateurs un délai de 1 mois à compter de la décision pour déposer une demande en fixation de loyer.
Bien que la loi n'oblige pas le locateur à fournir un choix de réponses sur son avis de modification du bail, s'il décide de le faire, il doit être clair et proposer tous les choix possibles pour ne pas induire le locataire en erreur, ce qui est le cas dans cette affaire.
De plus, l’avis transmis à la locataire ne mentionnait aucun délai délai pour y répondre, contrairement à ce qui est exigé par la loi.
Quevillon Charbonneau c. Fortin (2 juillet 2020)
Modification du bail
Pluralité de locataires
Les locataires en appellent d’une décision de la Régie du logement ayant constaté le non-renouvellement de leur bail et ordonné leur éviction des lieux loués.
L’appel est rejeté.
Le locateur peut proposer une modification aux conditions du bail en transmettant un avis, que le locataire peut accepter ou refuser.
Le locataire qui ne répond pas à un avis de modification de bail du locateur au cours du mois ayant suivi sa réception est présumé avoir accepté les modifications proposées et le bail est alors reconduit aux nouvelles conditions par l'effet de la loi.
En cas de pluralité de locataires,chaque locataire doit en principe recevoir un avis de modification des conditions du bail et y répondre.
Par contre, lorsque la preuve établit que l'un des colocataires a donné à l'autre un mandat d'agir pour lui, la réponse à l'avis est alors considérée comme ayant été remise par les 2 locataires, ce qui est le cas en l'espèce.
Diallo c. Dagenais (10 août 2020)
Changement d’affectation
Opposition
Le locataire s’oppose au changement d’affectation des lieux loués.
L’opposition du locataire est accueillie.
La locatrice désire retirer le logement du marché locatif pour le convertir en place d'affaires.
La perte du caractère résidentiel du logement contrevient au règlement de zonage en vigueur.
Lombardo c. 9253-7703 Québec inc. (14 août 2020)
Fixation du loyer
Avis de modification du bail
Erreur d’écriture
Avis successifs
Le bail est résilié et le Tribunal accorde à la locatrice :
La locatrice, une anglophone qui s'exprime dans un français au mieux approximatif, a commis une erreur de traduction dans son effort de fournir au locataire un avis de modification du bail en langue française.
La locatrice a donc envoyé un second avis au locataire afin de rectifier son erreur dans la rédaction du premier avis relatif à l'augmentation du loyer de 44 $, de sorte que le loyer mensuel de 2 250 $ passait à 2 294 $.
Le principe voulant que l'avis successif ne soit pas générateur de droit peut faire l’objet d'une exception lorsque celui-ci vise la correction d'une erreur matérielle, ce qui est le cas ici.
Lee c. Choko (19 août 2020)
Avis rédigé dans une langue différente de celle du bail
(loyer mensuel de 520 $)
La demande de la locatrice est rejetée.
Le Tribunal déclare l’avis de reconduction et de modification du bail invalide et que le bail a été reconduit aux mêmes conditions.
La locatrice a remis au locataire un avis de reconduction et de modification du bail, lequel était rédigé en français alors que le bail est en anglais; l'avis de reconduction doit être rédigé dans la même langue que le bail.
Le texte de l'avis ne permettait pas au locataire d'indiquer qu'il refusait la modification du loyer proposée mais qu'il désirait néanmoins reconduire le bail.
L’avis n'indiquait pas que le locataire pouvait refuser la modification proposée dans un délai de 1 mois suivant sa réception.
Puisque l'avis de reconduction et de modification du bail ne respecte pas la loi et que cette non-conformité cause un préjudice au locataire, il est déclaré invalide.
6609 Parc c. Quinn (7 octobre 2020)
Entente de résiliation
Vice de consentement
Dol
Chacun des locataires demande au Tribunal :
La locatrice demande au Tribunal :
Le Tribunal annule les ententes de résiliation de bail.
Les locataires sont en droit d'obtenir l'annulation de l'entente de résiliation de bail qu'ils ont signée, car les représentants de la locatrice ont fait preuve de dol envers eux en affirmant qu'ils devaient soit contribuer au paiement des travaux de rénovation requis à l'immeuble, soit quitter leur logement.
Lafond c. Immeubles Forsa inc. (4 décembre 2020)
Loyer de faveur
Immeuble transmis par succession
Gestion inadéquate
(loyer mensuel de 500 $, incluant le chauffage)
Le loyer mensuel est fixé à 700 $.
La nouvelle locatrice a réussi à démontrer l'une des situations donnant ouverture à l'existence d'un loyer de faveur, soit la gestion inadéquate de la personne décédée ayant transmis l'immeuble par succession.
L'absence totale d'augmentation de loyer durant 11 ans, et ce, malgré des investissements dans l'immeuble en cause, suffit à établir la gestion déficiente.
Succession de Gionet c. Prak (21 janvier 2021)
Entente
Colocataires
Reconduction du bail
(loyer mensuel de 1 110 $/la quote-part de chacun des 3 locataires est de 370 $ par mois)
Le Tribunal constate la résiliation du bail et accorde au locateur :
Le bail ne prévoit pas que les 3 locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
Même si 2 locataires ont quitté le logement le 30 juin 2020, l'entente qu'ils ont conclue avec le locateur ayant mis fin au bail n'est pas opposable à la troisième locataire puisque celle-ci n'a jamais renoncé à son droit au maintien dans les lieux.
Cette locataire a accepté de reconduire le bail, malgré le départ de ses colocataires, devenant ainsi la seule responsable du paiement du loyer.
Costandi c. El Mekki* (21 janvier 2021)
* Règlement hors cour (C.Q., 2021-04-27) 500-80-041220-212.
Le Tribunal rejette la demande du locateur.
Une date de reprise de possession du logement avant la fin du bail n'est pas permise et rend invalide l'avis donné à cet effet.
Dans cette affaire, l’avis du locateur, qui prévoit une reprise environ 1 an et demi avant la fin du bail, est invalide.
De plus, le locateur n’a pas démontré qu’il entend réellement reprendre le logement pour y loger sa mère. Ses intentions soulèvent des doutes.
Ashford-Parent c. Perreault (5 février 2021)
Non-respect d’une ordonnance de payer le loyer le premier jour de chaque mois
Jour férié
Le Tribunal résilie le bail.
La Régie du logement a ordonné aux locataires de payer le loyer le premier jour de chaque mois. Ces derniers ont payé leur loyer du mois de janvier 2020 le 3 janvier.
Les locataires ne bénéficiaient pas d'un délai supplémentaire pour remplir leurs obligations pour la seule raison que le terme tombait un jour férié.
Les locataires n’étaient pas dans l’impossibilité d’agir et ils ont été négligents en ne s’assurant pas qu’il soit possible d’effectuer le paiement le 1er du mois (accès WiFi). Par conséquent, ils n’ont pas de motifs valables justifiant de ne pas respecter l’ordonnance rendue par le Tribunal.
Dion c. Atanasova (10 février 2021)
Le locataire :
Comme le locateur n’est pas le propriétaire de l’immeuble, il ne peut présenter une demande visant la reprise de possession d’un logement.
Le locataire n’ayant pas répondu à l’avis de reprise, il est réputé avoir refusé de quitter son logement. Dans un tel cas, le locateur doit présenter sa demande au cours du mois ayant suivi le refus.
Si le locateur est négligent, il ne peut être relevé des conséquences de son omission de respecter ce délai.
Magdoul c. Ayoubi (11 février 2021)
Ex-conjointe
Le Tribunal accueille la demande du locateur et accorde :
La notion d’« allié » comprend les personnes mariées. Il est donc possible, pour le locateur, de reprendre un logement pour y loger son ex-conjointe avec laquelle il est toujours marié, dans la mesure où il est son principal soutien.
Le locateur a démontré qu’il assure un important soutien financier auprès de son ex-conjointe, en plus de la soutenir sur le plan moral et familial.
Il a aussi prouvé qu’il avait réellement l’intention de reprendre le logement afin d’y loger son ex-conjointe et qu’il ne s’agissait pas d’un prétexte pour atteindre d’autres fins.
Lamothe c. Boucher (22 mars 2021)
La locataire demande :
Le Tribunal conclut que :
Un locataire peut résilier son bail avant son terme s’il ne peut plus occuper son logement en raison d’un handicap. Il doit toutefois donner un avis préalable de 2 mois et l’accompagner d’une attestation médicale.
La notion de « handicap » fait référence à une déficience qui est persistante, qui impose des limites dans l’accomplissement d’activités normales et restreint sérieusement la personne dans ses déplacements dans le logement et pour y accéder.
La locataire a des problèmes de santé, mais il ne s’agit pas d’un handicap. Le médecin qui a signé son billet médical a été clair quant au fait que la locataire ne souffrait d’aucune limitation physique.
Morissette c. Gravel (7 avril 2021)
Belle-fille
Le Tribunal rejette la demande de la locatrice.
Le locateur d’un logement, s’il en est le propriétaire, peut le reprendre pour y loger ses ascendants ou descendants au premier degré, ou tout autre parent ou allié dont il est le principal soutien.
La belle-fille de la locatrice n’est pas un « parent ». Ce terme désigne un lien de parenté.
Même si la locatrice et son conjoint étaient mariés et que sa belle-fille était alors une alliée, le recours aurait été rejeté puisque la preuve n’a pas été faite que la locatrice est le principal soutien de cette dernière.
M.L. c. Lafortune (9 avril 2021)
Absence d’autorisation du Tribunal
(loyer mensuel de 1 450 $)
Le Tribunal constate la résiliation du bail aux torts de la locatrice et accorde au locataire :
Un locateur ne peut changer les codes d’accès au logement et en évincer le locataire sans avoir obtenu une décision du Tribunal à cet effet.
Le jour où la locatrice a procédé à l'éviction du locataire, elle n'était pas encore en droit de déposer devant le Tribunal une demande visant la résiliation du bail pour cause de non-paiement du loyer.
Le locataire a subi un important traumatisme en raison de son éviction. Il a été humilié, il a dû dormir sur son lieu de travail, il a dû louer des chambres d’hôtel pour procéder à son hygiène personnelle et exercer ses droits d'accès à ses filles, et il n’a pas eu accès à ses biens. Un délai de 2 mois aurait été raisonnable afin qu’il se trouve un nouveau logement, d’où le remboursement de frais d’hôtel et les dommages moraux.
La violation de sa vie privée et de sa demeure, la privation quant à la jouissance paisible de ses biens et l’atteinte à sa dignité justifient une condamnation de la locatrice au paiement de dommages punitifs.
Skalli Housseini c. 10376957 Canada inc. (20 avril 2021)
Dépenses du locateur
La locatrice a procédé à un projet de mise à niveau de son immeuble, lequel s’est déroulé durant plusieurs années. Elle voudrait maintenant regrouper les dépenses d'immobilisation engagées pour des travaux de réfection des cuisines et des salles de bains et les faire payer par l'ensemble des locataires plusieurs années après leur réalisation. Une telle accumulation des dépenses n’est pas permise.
La dépense d’immobilisation doit être supportée par le locataire qui en bénéficie.
Construction Sylvania inc. c. El Alouchi (30 avril 2021)
Paiement du loyer
Remise accordée à un colocataire
(loyer mensuel de 1 020 $)
Le Tribunal accorde à la locatrice :
Le bail prévoit expressément que les locataires s'engagent solidairement envers la locatrice.
Lorsque les locataires ont cessé de former un couple, le locataire a informé la locatrice de son désir de quitter le logement. Il a alors signé une entente prévoyant qu’il serait libéré de ses obligations. Cette entente était une offre qui devait être acceptée par les 2 locataires pour que l’un d’eux soit libéré de ses obligations.
En acceptant de libérer le locataire du bail d’habitation, malgré le refus de la locataire de signer l’entente, la locatrice a annulé l’obligation de solidarité visant cette dernière. En conséquence, la locataire doit payer uniquement sa part du loyer.
9332 8557 Québec inc. c. Whalen (21 mai 2021)
Personne âgée
Résidence privée pour aînés
Avis de résiliation
Le Tribunal constate la résiliation du bail.
Une personne âgée peut quitter une résidence privée pour aînés afin d'emménager dans une « autre résidence similaire », et ce, même si elle n'y obtient pas de soins ou de services supplémentaires.
Après l’arrivée de la pandémie liée à la COVID-19, la fille de la locataire a retiré celle-ci de la résidence privée où elle se trouvait pour l’installer chez elle. Elle a éventuellement décidé de ne pas lui faire réintégrer son logement et a transmis un avis de résiliation à la locatrice.
L’avis est invalide puisque le domicile de la fille de la locataire ne se qualifie pas à titre de lieu d’hébergement. La résiliation anticipée n’est pas possible lorsqu’un membre de la famille offre une surveillance, des soins et des services équivalant à ceux qui étaient offerts dans la résidence privée pour aînés où habitait le locataire.
Résidence Le Citadin c. Savino (21 mai 2021)
Subdivision de logement
Le locataire présente :
(loyer mensuel de 655 $)
L’opposition du locataire est rejetée.
Le Tribunal accorde au locataire :
La locatrice veut transformer le logement de 3 chambres du locataire en 2 logements de 1 chambre afin d’y loger ses beaux-parents et sa mère.
L'obtention d'un permis délivré par les autorités municipales n'est pas une condition préalable à l'envoi d'un avis d'éviction pour la subdivision du logement.
Dans cette affaire, les démarches de la locatrice, qui est en attente d’un permis, démontrent sa volonté de réaliser son projet familial. Elle a établi la légalité et la faisabilité de celui-ci.
Larue c. Moknine (2 juillet 2021)
Résidence pour personnes âgées
Services offerts
Le Tribunal :
La locatrice est un organisme sans but lucratif qui offre des logements abordables aux personnes âgées de 65 ans et plus. Étant liée par une convention avec la Société d'habitation du Québec, la locatrice ne peut dispenser le locataire du paiement des services prévus au bail.
En signant son bail, le locataire s'est engagé à payer un loyer mensuel à la locatrice, dont le coût comprenait non seulement la location du logement, mais aussi des frais de service pour les repas. Il ne pouvait décider, en cours de bail, de se désinscrire du service de repas et de ne plus payer cette partie de son loyer.
Le locataire est en retard de plus de 3 semaines dans le paiement du loyer, ce qui justifie la résiliation du bail.
Cité des bâtisseurs de Pointe-Saint-Charles c. Manseau (21 octobre 2021)
Notification
(loyer mensuel de 615 $)
Depuis 2018, la locatrice a expédié chaque année un avis de renouvellement du bail par poste recommandée au locataire. Chaque fois, ce courrier lui était renvoyé avec la mention « non récupéré par le destinataire ».
L’omission de recevoir l’avis de modification du bail ou d’aller le chercher au bureau de poste n’invalide pas nécessairement cet avis. Il existe toutefois des situations où il est important de prouver la réception de l'avis.
La locatrice a été informée que le locataire n'avait pas récupéré les avis de renouvellement du bail qu'elle avait expédiés par poste recommandée. Cependant, elle n'a pas pris les moyens nécessaires afin de lui remettre l'avis visant l'augmentation du loyer. En conséquence, les avis d'augmentation du loyer n'ont pas été valablement remis au locataire et le bail a été reconduit depuis le 1er juillet 2018 au même loyer mensuel de 615 $.
Brault c. Hasni (28 octobre 2021)
Obligations du locataire
Obligation de prudence et de diligence
Modification du système électrique par le locataire
Les locateurs demandent la résiliation du bail.
Le Tribunal ordonne au locataire de cesser toute manipulation du système électrique, sans quoi le bail sera résilié.
Les installations électriques effectuées par le locataire, sans l'autorisation des locateurs, constituent un manquement grave et sérieux à ses obligations, dont celle d'user de son logement avec prudence et diligence. Il s’agit d’une forme de négligence grossière qui aurait pu avoir des conséquences graves.
Le comportement du locataire a causé aux locateurs un préjudice sérieux qui justifie la résiliation du bail. Toutefois, il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail afin de rendre une ordonnance interdisant au locataire, en vertu de l’article 1973 du Code civil du Québec, de manipuler le système électrique sans avoir au préalable obtenu le consentement des locateurs.
Preti c. Alimonos (3 novembre 2021)
Changement de destination des lieux loués
Usage commercial
Le locataire a changé la vocation du logement en utilisant celui-ci comme un entrepôt.
Les locateurs ont démontré qu’ils subissent un préjudice sérieux en raison de l’absence d’occupation des lieux par le locataire et du changement de destination du logement, leur assureur refusant de les couvrir dans de telles circonstances.
Puisque le locataire, qui occupe rarement le logement, n’est pas en mesure d’aviser rapidement les locateurs de toute situation pouvant survenir dans le logement, l’intégrité de l’immeuble et la sécurité de ses occupants sont en péril.
Le locataire est de mauvaise foi puisqu’il persiste, en date de l'audience, à contrevenir aux obligations découlant du bail.
Gagné c. Sanchez (17 novembre 2021)
(loyer mensuel de 700 $)
Le loyer d'un logement est considéré comme un loyer de faveur lorsqu'il remplit les critères prévus à l'article 1 du Règlement sur les critères de fixation de loyer, c'est-à-dire s'il est inférieur au loyer habituellement payé pour des logements comparables dans les situations où :
La locatrice n’a pas démontré la présence de l’une de ces situations.
La locataire ne peut être considérée comme un parent de la locatrice précédente aux termes du bail antérieur, car cette dernière est une personne morale agissant comme liquidatrice d’une succession.
Par ailleurs, la locatrice ne peut invoquer la gestion inadéquate de la personne décédée plus d’un an après l’ouverture de la succession. Le loyer de faveur doit être invoqué dès la première occasion, c’est-à-dire dès l’ouverture de la succession.
Quant à la modification du bail visant à retirer un espace de stationnement, celle-ci est tardive puisqu’elle n’a pas été inscrite dans l’avis de modification transmis à la locataire.
Girard c. Dion (29 novembre 2021)
Le Tribunal annule l’entente de résiliation du bail.
Le consentement de la locataire a été vicié. Le mandataire de la locatrice a profité de sa vulnérabilité pour l'inciter à renoncer au bail.
Le mandataire de la locatrice n’a pas fourni à la locataire l’information nécessaire pour qu’elle puisse prendre une décision éclairée. Il ne lui a pas fait part des options qui n’entraînaient pas la perte de son logement et il ne lui a pas accordé un temps de réflexion suffisant. Il lui a également imposé une clause de confidentialité qui lui interdisait de communiquer le contenu de l’entente de résiliation.
9336-2390 Québec inc. c. Gorman (17 décembre 2021)
Agrandissement substantiel
Le locataire s’oppose à l’avis d’éviction transmis par les locateurs pour l’agrandissement substantiel de leur logement.
L’avis d’éviction pour agrandissement est déclaré invalide aux fins d’une reprise du logement.
L’intention des locateurs est de reprendre le logement et de le réunir avec l’unité voisine afin d’en faire un seul logement et d'y loger l'un des copropriétaires à la suite de la séparation de ceux-ci.
Lorsqu'un logement devient une partie intégrante du lieu de résidence du locateur par sa transformation, il s'agit en fait d'une reprise de logement et non d'un agrandissement ou d'un changement d'affectation.
Les recours en éviction et en reprise de logement comportent des règles et des modalités différentes. Ainsi, l’avis d’éviction pour agrandissement substantiel transmis par les locateurs ne répond pas aux exigences requises dans le cas d’une reprise de logement.
Mc Laughlin c. Giroux (2 mars 2022)
Avis d’abandon de logement
Vente de l’immeuble
Droit au maintien dans les lieux
(loyer mensuel de 805 $)
Le Tribunal accorde à la locataire :
La locataire a transmis à l’ancien locateur un avis d'abandon du logement à la suite d’un incendie. Celui-ci a par la suite vendu l’immeuble à la nouvelle locatrice, mais sans l’informer de l’existence du bail de la locataire.
La locatrice n’a pas donné suite aux demandes de la locataire lorsqu’elle a été informée de l’existence du bail. Elle aurait au moins dû valider cette information avant de relouer le logement à quelqu’un d’autre. Elle a commis une faute à l’égard de la locataire en niant son droit au maintien dans les lieux. Il s’agit d’une atteinte illicite et intentionnelle à un droit fondamental protégé par la Charte des droits et libertés de la personne, ce qui justifie d'accorder des dommages punitifs.
Quant à l’indemnité de 3 mois de loyer réclamée, le Tribunal considère que l’article 1965 du Code civil du Québec (C.c.Q.) ne trouve pas application, car celui-ci est lié à l’article 1959 C.c.Q., lequel traite des cas d’éviction prévus à la loi. En l’espèce, il s’agit plutôt d’un cas d’éviction illégale.La locatrice n’a pas donné suite aux demandes de la locataire lorsqu’elle a été informée de l’existence du bail. Elle aurait au moins dû valider cette information avant de relouer le logement à quelqu’un d’autre. Elle a commis une faute à l’égard de la locataire en niant son droit au maintien dans les lieux. Il s’agit d’une atteinte illicite et intentionnelle à un droit fondamental protégé par la Charte des droits et libertés de la personne, ce qui justifie d'accorder des dommages punitifs.
Forget c. Gestion immobilière Mix Cité inc. (7 mars 2022)
Rabais sur le loyer (clause promotionnelle)
Clause pénale
(loyer mensuel de 575 $)
Le bail prévoit un loyer mensuel de 745 $, duquel est déduite une remise de 170 $, conditionnelle au respect par la locataire des obligations prévues au bail, y compris le paiement du loyer.
Le locateur considère que la locataire n’a plus le droit à la remise et qu’elle doit payer le plein montant du loyer parce qu’elle a refusé l’augmentation de loyer.
La clause de remise équivaut à une clause pénale. Elle permet au locateur de contourner la loi et de se faire justice lui-même en cas de manquement à une obligation de la locataire. Elle lui permet aussi d'augmenter considérablement le loyer sans suivre la procédure prévue aux articles 1941 et suivants du Code civil du Québec.
Le véritable loyer est de 575 $ par mois. En effet, une gratuité qui se répète cesse d'être une clause promotionnelle et fait partie du loyer de base. Comme l’avis d’augmentation de loyer transmis par le locateur n’était pas conforme, le bail est reconduit aux mêmes conditions.
Lazzara c. Ducharme (16 mars 2022)
La locataire réclame :
Le Tribunal accorde à la locataire la totalité des indemnités réclamées, soit 14 438 $.
L'existence d'une entente entre les parties lors du départ de la locataire ne l'empêche pas d'obtenir des dommages-intérêts en raison d'une reprise de logement obtenue de mauvaise foi.
Les locateurs n'avaient pas l'intention de reprendre le logement afin d’y loger un membre de leur famille, comme le démontre la preuve provenant de leur compte Instagram. Ils ont fait preuve de négligence et d’insouciance à l'égard des droits de la locataire, ce qui peut être assimilé à de la mauvaise foi.
André-Bélisle c. Audet (17 mars 2022)
Dépenses d’immobilisation
(loyer mensuel de 1 700 $)
Le loyer mensuel est fixé à 1 726 $.
Une dépense d’immobilisation ne peut être prise en considération qu’une seule fois conformément à l’article 13 du Règlement sur les critères de fixation de loyer.
Les travaux de rénovation étaient mentionnés aux baux et connus des locataires au moment de la fixation initiale du loyer. Ceux-ci ne devraient pas être tenus responsables des imprévus ou des travaux non anticipés.
Il n’y a pas lieu de réduire le loyer en raison du retard de livraison du stationnement. L’article 8 du règlement nécessite que la perte de l'accessoire au bail ait une certaine forme de permanence pour réduire le loyer en conséquence.
9392-2680 Québec inc. c. Charpentier-Hébert* (18 mars 2022)
* Demande pour être relevé de l’omission de produire la demande en révision dans les délais et en révision rejetée (T.A.L., 2022-07-28)
Nullité du bail
Créancier hypothécaire
Loyer dérisoire
Le créancier hypothécaire de la locatrice demande au Tribunal de déclarer que le bail est nul et qu’il ne lui est pas opposable.
La locatrice et le locataire ont conclu un bail pour une période de 10 ans à un loyer de 500 $ par mois, comprenant les frais d'énergie, de déneigement, d'entretien de la pelouse ainsi que les assurances.
L’acte d’hypothèque consenti à la locatrice interdisait la location de l'immeuble. En outre, le bail a été conclu alors que la locatrice était dans une situation difficile sur le plan financier, ce que le locataire savait.
En signant ce bail, la locatrice et le locataire ont diminué considérablement la valeur de l’immeuble hypothéqué au détriment du créancier hypothécaire, ce qui contrevient à l'article 2734 du Code civil du Québec.
Caisse Desjardins des Chutes Montmorency c. Sylvain* (9 mars 2022)
* Rectifié le 28 mars 2022
Personne morale
Le demandeur, qui est le principal dirigeant de la locatrice, demande la reprise de possession des lieux loués.
La demande de reprise de possession est rejetée.
Le demandeur ne détient pas les qualités requises pour exercer le droit à la reprise du logement puisque c’est la personne morale dont il est le principal dirigeant qui est propriétaire et locatrice de l’immeuble.
Seules les personnes physiques peuvent demander l'autorisation de reprendre un logement pour s'y loger ou pour y loger les personnes mentionnées à l'article 1957 du Code civil du Québec, soit des ascendants ou descendants au premier degré ou tout parent auprès duquel un locateur agit à titre de principal soutien.
Corey c. Mercier (4 avril 2022)
Utilisation du logement à des fins autres que résidentielles
Le locataire a changé unilatéralement la destination du logement en utilisant plus du tiers de la superficie à des fins non résidentielles, soit l’exploitation d’un centre d’intégration pour personnes ayant des troubles du spectre de l’autisme.
Le locataire n’a pas respecté ses obligations découlant du bail, lequel devait servir à des fins résidentielles et permettait qu’au plus un tiers des lieux soit utilisé à titre de halte-répit.
L’augmentation importante de la couverture d’assurance en raison des activités exercées par le locataire dans le logement cause au locateur un préjudice sérieux qui justifie la résiliation du bail.
Xie c. Bosso (6 avril 2022)
Transaction
Prescription extinctive
COVID-19 – suspension des délais
La locataire demande au Tribunal :
Le 5 juin 2018, le représentant de la locatrice a offert à la locataire la somme de 10 000 $, à la condition qu'elle quitte son logement le 1er juillet suivant. L'offre a été acceptée le même jour. Le 11 juin, le représentant a informé la locataire de son absence d'intérêt et de celui de ses partenaires à conclure une entente. La locataire a déposé sa réclamation au Tribunal plus de 3 ans après cette date, soit le 5 octobre 2021.
Le recours n’est pas prescrit puisque les délais de prescription ont été suspendus pour la période du 15 mars au 31 août 2020 par différents décrets adoptés par les autorités gouvernementales à la suite de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire en lien avec la pandémie de la COVID-19.
Le représentant de la locatrice a laissé croire à la locataire qu'il avait l'autorité nécessaire pour conclure une entente avec elle. Il ne l’a pas informée que cette entente était assujettie à certaines conditions, dont celle d’être approuvée par ses partenaires d'affaires. La locataire a valablement démontré qu'une entente était intervenue et que celle-ci n’avait pas été honorée par la locatrice.
Dubois c. 9369-2549 Québec inc. (14 avril 2022)
Locataire atteinte de la COVID-19
Consignes sanitaires
Pouvoir discrétionnaire
La locataire, qui avait contracté la COVID-19, devait respecter les directives des autorités de santé publique et s'isoler durant une dizaine de jours, ce qui l'empêchait de payer son loyer en argent.
Le Tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire afin d'accueillir ou de rejeter une demande en résiliation de bail pour non-respect d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 1973 alinéa 2 du Code civil du Québec (C.c.Q.), à la condition qu'une preuve d'un motif suffisant soit présentée afin de justifier cette omission.
La locataire n’a pas omis de respecter l'ordonnance de payer son loyer le premier jour de chaque mois en vertu de l'article 1973 C.c.Q. Elle était plutôt dans l’impossibilité de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.
Office municipal d'habitation du Bassin de Chambly c. Tétreault (28 avril 2022)
Résiliation du bail
Ordonnance en vertu de l’article 1973 du Code civil du Québec
Encombrement et accumulation compulsive
La locatrice demande la résiliation du bail.
La locatrice demande la résiliation du bail en raison du non-respect par la locataire d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 1973 C.c.Q., laquelle obligeait la locataire à nettoyer et à désencombrer son logement, à le maintenir dans un bon état, à préparer les lieux en vue d’une extermination et à collaborer au processus d'extermination.
La seule preuve du non-respect par un locataire d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 1973 C.c.Q. entraîne une résiliation du bail. Cependant, les violations de l'ordonnance doivent avoir eu lieu au moment du dépôt de la demande en résiliation.
La locatrice n'a pas démontré l'existence d'une violation de l'ordonnance au moment où elle a déposé sa demande de résiliation. En effet, l'ordonnance exigeait que la locataire effectue des actions en vue de nettoyer et de désencombrer son logement, et non qu'un résultat soit atteint le lendemain de son entrée en vigueur.
7973985 Canada inc. (SC Capital) c. Ayotte (5 mai 2022)
Expulsion
Avis de non-reconduction
Sous-location pendant plus de 12 mois
La locataire porte en appel :
L’appel de la locataire est rejeté.
La locataire est réputée avoir accepté la fin du bail, aux termes de l'article 1948 du Code civil du Québec (C.c.Q.), puisqu’elle n’a pas contesté dans le délai requis l’avis de non-reconduction pour cause de sous-location depuis plus de 12 mois.
Le Tribunal saisi d'une demande en expulsion d’un locataire qui continue d’occuper les lieux après la fin du bail (art. 1889 C.c.Q.) doit déterminer :
Si ces conditions sont réunies, le locataire est réputé de façon absolue avoir accepté la fin de son bail, de sorte que le locateur n’a pas à faire la preuve de la sous-location.
Arthur Amro Holdings Inc. c. Westmount Square Residential* (28 avril 2022)
* Rectifié le 9 mai 2022
(loyer mensuel de 3 000 $)
Le locataire a été victime d'une reprise de logement exercée de mauvaise foi.
D’une part, les locateurs n'ont jamais informé leur fille qu'ils comptaient reprendre possession du cottage pour le mettre à sa disposition, et il est clair que celle-ci n'a jamais eu l'intention d'y habiter. D’autre part, ils ont mis l’immeuble en vente peu de temps après le départ du locataire et l’ont aussi offert en location, sans l’autorisation du Tribunal, à un prix plus élevé (3 950 $ par mois).
Le locataire a droit à 3 000 $ à titre de différence de loyer, soit la moitié de la somme demandée, étant donné que son nouveau logement était en meilleure condition que le précédent.
Vu l'importance du phénomène, la condamnation à verser 30 000 $ en dommages punitifs permet d'exprimer l'indignation de la société à l'égard de la conduite des locateurs, en plus de faire comprendre à quiconque serait tenté d'agir comme eux qu'une telle conduite est blâmable.
Moroz c. Brown-Johnson (11 mai 2022)
Nombre de copropriétaires
Contre-lettre
La locataire demande le rejet de la demande d’autorisation de reprise de logement des locateurs.
La demande des locateurs est rejetée.
Les locateurs ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 1958 du Code civil du Québec (C.c.Q.) pour reprendre le logement puisque l’immeuble a plus de 2 copropriétaires.
Les conditions nécessaires à l’exercice du droit de reprise doivent être réunies au moment de l’envoi de l’avis, lequel doit être reçu au moins 6 mois avant la fin d’un bail de 12 mois. Le fait qu’il y avait 4 copropriétaires au moment de transmettre l'avis de reprise à la locataire empêche la reprise du logement.
Même si une contre-lettre indique que seuls la locatrice et son conjoint sont les véritables copropriétaires de l'immeuble, la locataire peut invoquer le contrat apparent en vertu de l'article 1452 C.c.Q., à savoir l'acte de vente notarié stipulant que 4 personnes sont copropriétaires indivises de l'immeuble.
Goulmane c. Giguère-Vocelle (11 mai 2022)
Avis de modification prématuré
Compétence du greffier spécial
Les locateurs demandent la révision d’une décision du greffier spécial du Tribunal ayant rejeté leur demande en fixation de loyer.
L’avis de modification des conditions du bail doit être donné dans les délais prévus à l’article 1942 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
Un avis de modification hors délai a les mêmes conséquences, qu’il soit donné prématurément ou tardivement.
La question du préjudice subi par un locataire du fait d’une notification d’un avis de modification donné hors délai doit se poser seulement si le locateur a démontré un motif raisonnable pour être relevé de son manquement.
Le greffier spécial n’a pas commis d’erreur en invoquant d’office l’irrégularité de l’avis de modification des conditions du bail.
Paul c. Salmoune (20 mai 2022)
Le locateur a profité du manque d’expérience des locataires et de leur situation précaire pour leur présenter des options de cession et de sous-location comportant des difficultés de réalisation si importantes que leur option la plus simple demeurait le paiement d'une pénalité de 2 800 $ pour mettre fin au bail.
Le fait de présenter ces choix sous pression et comme étant les seuls possibles constitue un dol qui a vicié le consentement des locataires et les a amenés à contracter à leur désavantage.
Mailloux c. Pratte-Lefebvre (25 mai 2022)
Résiliation judiciaire
Opposition à un avis d’exécution
Entente de tolérance
Nouveau bail
Les locataires s’opposent à un avis d’exécution d’une décision du Tribunal qui a résilié le bail et ordonné leur expulsion.
Le bail liant les parties a été résilié par le TAL en août 2021. Le locateur a toutefois accepté de différer l'exécution du jugement et l'expulsion des locataires. Les parties ont conclu une entente écrite permettant aux locataires de demeurer dans le logement pendant une période de 10 mois.
Une entente d’une aussi longue durée contrevient aux règles d’ordre public applicables en matière de location résidentielle. La Cour du Québec ne peut favoriser l’exécution d’un contrat qui, entre autres choses, aurait pour effet de contourner la compétence juridictionnelle exclusive du TAL.
Si l'on retire les distinctions qui contreviennent à l'ordre public, l'entente conclue par les parties est un bail de logement.
Gattusso c. Grenier (30 mai 2022)
(loyer mensuel de 660 $)
Le loyer d'un logement est considéré comme un « loyer de faveur » lorsqu'il remplit les critères prévus à l'article 1 du Règlement sur les critères de fixation de loyer, ce qui est le cas notamment lorsque le locataire est un parent ou un allié du locateur.
Le loyer du locataire est encore modulé par le lien de parenté qui existait entre sa conjointe, maintenant décédée, et les anciens locateurs, qui ont vendu l’immeuble aux nouveaux locateurs.
Le loyer exigible doit être déterminé en tenant compte de celui habituellement payé pour des logements comparables, tout en tenant compte du fait que le locataire habite son logement depuis près de 10 ans. Dans ce contexte, il y a lieu de retenir l’évaluation de l’expert des locateurs et de fixer le loyer mensuel à 820 $, en plus d’un loyer mensuel de 125 $ pour la place de stationnement.
Leblanc c. Hains* (25 mars 2022)
* Rectifié le 2 juin 2022
Définition de conjoints de fait
Les copropriétaires locateurs demandent l’autorisation de reprendre possession du logement pour y loger l’un deux à la suite de leur séparation.
L'article 1958 du Code civil du Québec (C.c.Q.) permet à 2 copropriétaires indivis de reprendre un logement s’ils sont conjoints.
Les copropriétaires locateurs ne peuvent être reconnus à titre de conjoints de fait au sens de l’article 1958 C.c.Q., malgré leur cohabitation, puisque le motif ayant mené à l'envoi de l'avis de reprise du logement était leur séparation.
Selon la définition prévue à l’article 61.1 de la Loi d'interprétation, 2 conditions doivent être remplies pour que 2 personnes puissent être considérées comme des conjoints de fait. Celles-ci doivent :
et
Beaulieu c. Mickels (6 juillet 2022)
Fraude par le concierge de l’immeuble
La demande de la locatrice est accueillie.
Pendant des années, les locataires ont payé leur loyer en avance au concierge de l’immeuble en échange des travaux effectués au logement. Or, le concierge avait reçu le mandat par la locatrice de percevoir les loyers, mais pas celui de convenir d'une telle entente avec les locataires.
Les locataires n’ont pas fait les vérifications minimales auprès de la locatrice afin de vérifier si le concierge avait l’autorisation de conclure une entente avec eux, et ce, alors que plusieurs « drapeaux rouges » apparaissaient. Ils ont plutôt décidé de demeurer silencieux afin de continuer à profiter d’une situation qui leur était avantageuse.
Les locataires n’ont pas objectivement agi de bonne foi, ce qui les empêche de prétendre que le concierge avait un mandat apparent en vertu de l’article 2163 du Code civil du Québec. En conséquence, les paiements qu’ils ont effectués auprès du concierge ne les libèrent pas de leur obligation de payer le loyer à la locatrice.
Société de financement alouette inc. c. A. (17 août 2022)
Nouveau locataire
Divulgation du loyer le plus bas payé au cours des 12 mois précédant le début du bail
(loyer mensuel de 1 000 $)
LLe loyer mensuel est fixé à 769 $.
La section G du bail, qui traite du loyer payé par le locataire précédent, n'a pas été remplie par le locateur. Les locataires ont été informés que l'ancienne locataire payait un loyer mensuel de 765 $. Ils ont déposé leur demande à l’intérieur du délai de 2 mois prévu à l’article 1950 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
Le fait pour les locataires d'avoir consenti à payer le loyer convenu, alors que le délai afin de présenter un recours en fixation de loyer n'avait pas encore expiré, ne constitue pas une renonciation à l'exercice de leur droit. Par ailleurs, la signature du bail ne constitue pas une renonciation à l'exercice subséquent d'un tel recours.
La valeur marchande locative n’est pas un critère à prendre en considération lors du processus de fixation d’un loyer en application de l'article 1950 C.c.Q.
La loi prévoit la compensation automatique entre 2 dettes certaines, liquides et exigibles. Les locataires pourront, une fois le jugement passé en force de chose jugée, déduire la somme sur le loyer.
Richard-Bordon c. Apostu (14 septembre 2022)
Avis de non-renouvellement
Coopérative d’habitation
Sous-location
Les locataires demandent au Tribunal :
La locatrice, dans son avis de non-renouvellement, reproche aux locataires d’avoir sous-loué le logement sans son autorisation, ce qui contrevenait au règlement de la coopérative d’habitation.
Les motifs invoqués par la locatrice ne lui permettent pas d’exercer son droit de ne pas renouveler le bail en vertu de l'article 1944 du Code civil du Québec. Il aurait plutôt fallu qu’elle intente un recours en résiliation de bail conformément à l’article 1863 C.c.Q.
L’omission de la locatrice d'aviser les sous-locataires du non-renouvellement du bail est suffisante pour conclure à l'invalidité de l'avis. De plus, la preuve ne permet pas d’établir que les locataires ont sous-loué leur logement pendant plus de 12 mois.
La demande en réclamation de dommages moraux est rejetée, car les locataires n’ont pas fait la preuve qu’ils avaient subi un préjudice.
Lawani c. Coopérative d'habitation (16 septembre 2022)
Délai
Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Le 15 avril 2022, les locateurs ont fait parvenir au locataire un avis selon lequel ils souhaitaient reprendre le logement le 1er juillet 2023, soit à la fin de la période suivant le renouvellement du bail actuel.
L’avis de reprise de logement doit être transmis au locataire au moins 6 mois avant l’expiration d’un bail dont la durée fixe est de plus de 6 mois (art. 1960 C.c.Q.). Il peut être transmis plus tôt, mais il doit l’être pendant la durée du bail auquel le locateur souhaite mettre fin.
Pietrantonio c. Robichaud (25 octobre 2022)
Compétence du Tribunal administratif du logement
La locatrice, une résidence privée pour aînés (RPA), demande :
Le Tribunal a compétence pour juger tout ce qui est relatif au bail de logement d'une RPA, mais il ne peut déterminer la nécessité des soins requis.
L’entente conclue entre les parties prévoit que la locatrice peut procéder à des évaluations ponctuelles afin de s’assurer de fournir les bons soins à la locataire.
Ce processus d'évaluation, qui peut entraîner une diminution ou une augmentation de loyer, s'apparente à un renouvellement des conditions d'un bail de logement et, à ce titre, peut entraîner la résiliation du bail et faire l’objet d’une contestation.
Ainsi, l’omission de la locatrice de répondre au refus de la locataire d’accepter les modifications proposées à l’avis de renouvellement a entraîné le renouvellement du bail aux mêmes conditions.
Société en commandite RDM c. Bibeau-Robillard (26 octobre 2022)
Reprise du logement
Consentement du locataire
Vente de l'immeuble après la reprise de possession
Dommages punitifs
La locataire a consenti à ce que le locateur reprenne le logement pour y loger ses enfants, mais ces derniers ne l'ont jamais habité.
Le locateur a vendu l’immeuble moins de 10 mois après la reprise de possession en raison de difficultés financières qu’il avait déjà avant la reprise de possession.
Le locateur a repris le logement de la locataire afin de faciliter la vente de l'immeuble. Il a agi de mauvaise foi et en toute connaissance de cause et, ce faisant, a bafoué le maintien dans les lieux d’une locataire, ce qui constitue la pierre angulaire du droit du louage au Québec.
Carman c. Patel (26 octobre 2022)
Fin du bail
Décès du locataire
Prise de possession illégale du logement par le locateur
État du logement
La succession de la locataire demande :
Le locateur est entré dans le logement de la locataire 2 jours après le décès de celle-ci, et ce, en l’absence d’une situation d’urgence l’y autorisant et sans en aviser la succession. Ainsi, il a illégalement pris possession du logement après le décès de la locataire et a mis fin au bail.
En conséquence, le locateur n’a pas droit à l’indemnité de 2 mois de loyer prévue à l’article 1939 du Code civil du Québec.
En outre, le locateur doit rembourser la portion du loyer qui a été payée après sa prise de possession illégale du logement.
Manikis c. Pope (Succession de Pope) (30 novembre 2022)
Refus du locataire
La locatrice devait s’adresser au Tribunal pour faire fixer le loyer dans le mois suivant la réception de l’avis de la locataire qui avait refusé l’augmentation proposée. Les négociations entre les parties n’ont pas pour effet de prolonger ce délai. Le bail est reconduit de plein droit aux mêmes conditions.
Un avis est générateur de droits et enclenche la procédure prévue aux articles 1942 et 1945 C.c.Q., à moins qu’il ne s’agisse d’un avis irrégulier en raison d’une erreur manifeste d'écriture ou d’une non-conformité par rapport aux prescriptions de la loi.
Champagne c. Dickey (29 décembre 2022)
Entente de résiliation du bail conditionnelle à la vente de l'immeuble
Promesse d'achat
Annulation de la vente
Le Tribunal accorde au locateur :
Les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Les locataires, qui souhaitaient quitter le logement, ont convenu avec le locateur que leur bail serait résilié au moment de la vente de l'immeuble. Celui-ci a accepté une offre d'achat le 14 octobre 2021 et les locataires ont quitté le logement le 31 octobre suivant. Cependant, les acheteurs ne se sont pas présentés chez le notaire à la date prévue, soit le 16 novembre 2021, et ils ont refusé de conclure la transaction. L'immeuble a finalement été vendu le 29 avril 2022.
Les locataires ne sont pas responsables des loyers perdus après le 16 novembre 2021 puisque les pertes subies par le locateur à compter de cette date découlent de l'annulation de la vente par les promettants acheteurs. Ils sont cependant tenus de payer le loyer entre la date de leur départ et celle de l'annulation de la vente.
Madelein c. Bourassa* (21 octobre 2023)
* Décision rectifiée
Changement d'affectation : location à court terme
Indemnité et frais de déménagement
Les locataires s’opposent au changement d’affectation des lieux loués.
Le locateur a démontré qu'il entendait réellement faire la location à court terme du logement et a obtenu toutes les autorisations requises pour ce faire. Ce projet entraîne un changement d'affectation du logement, car il modifie la vocation résidentielle de celui-ci pour une vocation commerciale.
Selon l'article 1966 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le locateur n'a pas à établir sa bonne foi en démontrant que son projet ne constitue pas un prétexte pour atteindre d'autres fins, comme c'est le cas lorsqu'il s'agit d'une reprise de logement.
Les termes « frais de déménagement » utilisés à l'article 1967 C.c.Q. permettent d'accorder une indemnité qui tient compte des facteurs tels que l'âge du locataire, son état de santé, la durée d'occupation du logement, l'attachement au logement, le coût du transport des biens ainsi que les frais de branchement aux services publics.
Julien Quintin c. Placements Ask inc. (10 février 2023)
Fixation de loyer
Formulaire relatif aux renseignements nécessaires (formulaire RN)
Langue du formulaire
(loyer mensuel de 938 $)
Le formulaire de renseignements nécessaires (formulaire RN) exigé en matière de fixation de loyer en vertu de l'article 56.3 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement n'est pas un avis au sens de l'article 1898 C.c.Q. Il est opposable au locataire même s'il est rédigé dans une autre langue que celle du bail.
La demande de réduction du loyer n’est pas accueillie puisque la nouvelle salle de sport qui a été mise à la disposition des locataires remplace la piscine et qu’il s’agit d’un service équivalent.
Qualification de certaines dépenses prises sous réserve :
Hazelview Property Services Inc. c. An (21 février 2023)
Changement d'affectation : agrandissement substantiel
L’opposition des locataires à l’avis d’éviction est accueillie.
L'avis d'éviction mentionne que le logement, qui compte 4 pièces et demie, sera rénové pour le transformer en un logement comptant 5 pièces et demie.
Les travaux projetés par le locateur ne visent pas une subdivision du logement ni un agrandissement substantiel au sens de l’article 1959 C.c.Q.
Le projet du locateur n'a pas pour effet d'agrandir le logement ou d'en modifier la superficie, et les travaux ne visent pas à réunir 2 logements.
Burton c. Desroches (1er février 2023)
Avis de renouvellement sans modification
Le locataire n'est pas tenu de répondre dans un délai de 30 jours à un avis de renouvellement qui ne prévoit aucune augmentation de loyer ni modification des conditions du bail, et ce, afin d’éviter la reconduction automatique de son bail.
L'avis de non-renouvellement transmis par le locataire et qui a été donné entre 3 et 6 mois avant le terme du bail est donc valide et opposable au locateur.
Le locataire est en droit d'obtenir une compensation pour les préjudices qui sont une suite immédiate, directe et prévisible de la faute du locateur.
C'est le refus injustifié du locateur de reconnaître la validité de l’avis de non-reconduction de bail du locataire qui a obligé ce dernier à entreprendre des démarches pour céder ou sous-louer son logement afin de réduire ses dommages.
Gregoire c. Interrent Holding Manager (10 février 2023)
Modification du bénéficiaire
La demande en reprise de logement est déclarée irrecevable.
Le 4 novembre 2022, les locateurs ont introduit une demande en vue de reprendre le logement pour y loger le père de la locatrice. Le 16 décembre suivant, ils ont modifié la demande afin de reprendre le logement pour eux-mêmes.
La demande de reprise est devenue irrecevable à sa face même lorsque les locateurs ont modifié le bénéficiaire. En effet, il s'agit d'une demande entièrement nouvelle de celle qui a fait l'objet de l’avis transmis à la locataire.
Khov c. Merdja (22 mars 2023)
Les locataires s’opposent à l’avis d’éviction transmis par les locateurs en vue d’agrandir substantiellement le logement et d’en changer l’affectation pour le transformer en maison unifamiliale.
Deux mois plus tôt, les locataires avaient reçu un avis de reprise de logement pour que 1 seul des 3 locateurs puisse s’y loger. Ils avaient alors refusé de quitter leur logement.
Les locataires font valoir que les locateurs ne peuvent donner des avis successifs en modifiant leurs intentions.
Les règles de l’éviction pour agrandissement doivent être réservées aux cas où le logement est remis sur le marché locatif.
Dans la présente affaire, l’immeuble appartient à 3 copropriétaires, soit un couple et leur fille. Leur intention a toujours été de reprendre le logement visé pour y vivre.
La reprise d’un logement est interdite s’il y a plusieurs copropriétaires et que ceux-ci ne sont pas conjoints.
Les locateurs ne peuvent procéder par un avis d’éviction pour contourner les règles de reprise du logement. Celles-ci sont d’ordre public, il n’est donc pas possible de les transgresser.
Bernard Allard c. Mitrofanov (20 mars 2023)
Décès du locataire : suicide
La disposition des biens du locataire qui se trouvent dans les lieux loués devra se faire conformément à la loi.
Le locataire s’est suicidé par arme à feu dans son logement.
Il ne s’agit pas d’une force majeure, mais d’un geste planifié aux conséquences prévisibles.
Le défunt est responsable des dommages causés aux lieux loués résultant de son décès.
La locatrice a droit à des dommages-intérêts pour les frais qu’elle a payés pour le nettoyage de la scène du suicide du locataire.
Pétroles Expert inc. c. Succession de Bonhomme (28 avril 2023)
Bonne foi
Stabilité et durabilité du projet
La locatrice porte en appel :
L’appel de la locatrice est accueilli.
Le locataire a droit à une indemnité de 2 000 $.
Convaincu de la bonne foi de la locatrice et du fait que son projet ne constituait pas un prétexte pour atteindre une autre fin que celles annoncées dans l’avis de reprise de possession, le Tribunal devait autoriser sa demande.
Afin de déterminer si les motifs de reprise du logement étaient vraisemblables, le Tribunal pouvait prendre en considération le caractère de permanence des aménagements envisagés. Toutefois, même si, dans le cadre de cette analyse, la stabilité et la durabilité du projet pouvaient aussi être des éléments pertinents, il ne s'agit pas de critères prévus à la loi.
Le Tribunal ne pouvait donc pas refuser d’autoriser la reprise du logement parce qu’il n’était pas convaincu que la situation invoquée par la locatrice ne changerait pas dans quelques mois et que le logement ne serait pas remis en location.
Aly c. Gagnon (20 avril 2023)
Indemnité
Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés
La succession du locataire demande :
(loyer mensuel de 395 $)
Le Tribunal accorde à la succession du locataire :
Le locataire a été victime d’une reprise de logement exercée de mauvaise foi.
Le locataire a droit à des dommages-intérêts pour la différence de loyer qu’il a dû payer pendant 12 mois après son déménagement.
La locatrice n’a pas droit au remboursement de la somme de 1 185 $ qu’elle a versée au locataire lors de la reprise du logement, car il n’a pas été précisé si elle devait être imputée au paiement des frais de déménagement ou au coût du loyer excédentaire.
La somme de 2 030 $ reçue par le locataire en vertu du crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés n’a pas à être déduite des dommages-intérêts accordés à sa succession pour compenser la différence de loyer, car ce crédit d’impôt n’est pas remis à un contribuable pour qu’il puisse payer son loyer, mais afin qu’il soit maintenu à domicile.
La locatrice doit compenser les inconvénients subis par le locataire, une personne vulnérable âgée de 83 ans, qui habitait son logement depuis plus de 9 ans et qui a dû effectuer 2 déménagements.
Charpentier (Succession de Charpentier) c. Brulotte (20 avril 2023)
Propriétaire unique
La locatrice demande l’autorisation de reprendre le logement du locataire pour s’y loger.
(loyer mensuel de 969 $)
L’avis de reprise respecte les conditions prévues à la loi et il a été valablement donné au locataire.
L’absence de signature à côté du nom de la locatrice en caractères d’imprimerie n’invalide pas l’avis, pas plus que l’absence de l’adresse du logement visé.
La locatrice a acquis les parts de ses sœurs dans l’immeuble. Même si elle n’avait pas acquitté la totalité du prix de vente, la locatrice était la seule propriétaire du logement au moment de l’envoi de l’avis.
Deraspe c. Gélinas (8 juin 2023)
Locataire âgé de 70 ans et plus
Le locateur demande l’autorisation de reprendre le logement du locataire pour s’y loger.
L’expression « moment de la reprise », qui figure à l’article 1959.1 C.c.Q., doit être comprise comme le moment où la reprise prend effet, soit la date du déménagement ou celle de la fin du bail.
Le locataire, qui est âgé de 69 ans au moment de l’avis de reprise de possession du logement, mais qui sera âgé de 70 ans à la date de l’exercice du droit de reprise, a droit à la protection de l’article 1959.1 C.c.Q.
Martineau c. Packwood (2 juin 2023)
Avis d’éviction
Changement d’affectation : subdivision ou agrandissement
Abandon du projet
La locataire s’oppose à l’avis d’éviction pour subdiviser son logement et elle demande :
(loyer mensuel de 861 $)
D’autres locataires de l’immeuble s’opposent à l’agrandissement de leurs logements respectifs. *
Le Tribunal accueille en partie la demande :
La locatrice a transmis des avis d’éviction qu’elle savait illégaux. Ces avis avaient comme objectif d’obtenir le départ des locataires, alors que son projet ne répondait pas aux exigences de la loi.
Les logements, une fois vacants, ont fait l’objet de travaux importants et ils ont été reloués à des loyers jusqu’à 3 fois plus élevés que ceux payés par les locataires, ou encore ils ont été mis en vente.
La locatrice a contrevenu à ses obligations d’exercer ses droits selon les exigences de la bonne foi, ce qui constitue une faute.
La faute de la locatrice a causé des dommages aux locataires, lesquels sont en droit de se faire rembourser certains frais et honoraires professionnels engagés dans le cadre des procédures.
L’article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement ne permet pas d’accorder des dommages matériels aux locataires puisque la locatrice n’a entrepris aucun recours. L’envoi d’un avis d’éviction ne constitue pas un recours.
Young c. Société en commandite 4741-4763 Avenue Coolbrook (4 mai 2023)
*Le même jour, pour les mêmes motifs, des sommes de 3 660,18 $ et de 447,34 $ ont respectivement été accordés aux locataires en remboursement des honoraires extrajudiciaires dans les dossiers Lindsay c. Société en commandite 4741-4763 Avenue Coolbrook et Kuchuk c. Société en commandite 4741-4763 Avenue Coolbrook.
Note au lecteur : Les exemples de décisions ci-dessus ont été sélectionnés et résumés par SOQUIJ. Ils peuvent, dans de rares cas, avoir fait l’objet d’un appel ou d’un pourvoi devant une instance supérieure. Si vous souhaitez citer un de ces jugements devant un tribunal, il est recommandé de faire une vérification auprès du plumitif du palais de justice concerné.
Au besoin, vous pouvez consulter d’autres décisions en matière de bail de logement en utilisant le moteur de recherche disponible gratuitement dans le site de SOQUIJ. Pour optimiser les résultats, il suffit de sélectionner un tribunal (ex. : Tribunal administratif du logement), puis d’inscrire des mots-clés tels que « bruit », « moisissure », « zoothérapie », « résiliation », « expulsion », etc.