Tribunal administratif du logement
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Le Tribunal met à votre disposition des résumés de décisions portant sur différents sujets.
Cet outil pourrait vous être utile pour rédiger votre demande ou encore dans le cadre d’une séance de conciliation. Par exemple, il pourrait vous aider à estimer le montant des dommages et intérêts auquel vous avez droit ou encore la nature des ordonnances susceptibles d’être émises par le Tribunal.
Les exemples de jugements qui suivent sont présentés à titre indicatif seulement.
Plusieurs facteurs peuvent influencer la décision d’un juge administratif. Il peut s’agir d’une clause prévue au bail, de la pertinence et de la qualité de la preuve soumise, etc. En résumé, chaque cas est différent et chaque décision dépend de la preuve qui sera faite au Tribunal.
Nature du problème
Incendie
Le locataire demande :
Le locataire ne peut réintégrer son logement après l’incendie.
Aucune somme n’est accordée au locataire pour les dommages qu’il a subis à cause de l’incendie.
L’incendie a entraîné la perte complète de l’immeuble.
L’objet du bail, soit le logement, a été entièrement détruit.
Avis d’abandon non requis pour être dispensé de payer le loyer.
Absence de responsabilité du locateur pour les dommages subis par le locataire à cause de l’incendie.
Incendie causé par un autre locataire – force majeure.
Primeau c. 9287-2878 Québec inc. (14 janvier 2019)
La locataire ne respecte pas une ordonnance de payer son loyer le 1er jour de chaque mois.
La locatrice demande :
La juge administrative :
La locatrice a encaissé le paiement des loyers en retard sans réserve et sans protester.
La locatrice a alors renoncé implicitement à demander la résiliation du bail pour défaut de respect de l’ordonnance.
Tremblay Gattillo c. Fajardo (18 mars 2019)
Le locataire refuse la demande de reprise de possession des lieux loués formulée par la locatrice.
La locatrice est âgée de 80 ans.
L’article 1959.1 du Code civil du Québec vise la protection des aînés, sous réserve de remplir certaines conditions, dans le contexte d’une demande de reprise de logement ou d’éviction.
Malgré l’âge du locataire (70 ans) et le fait qu’il réside dans le logement depuis 10 ans, la locatrice peut obtenir la reprise en raison de son propre âge et de son intention s’y loger.
Dubois c. Aspell (18 avril 2019)
Le locateur a avisé les locataires qu’il désirait reprendre leur logement pour s’y loger.
Le locateur demande :
Le locateur a prouvé qu’il entend réellement reprendre le logement pour s’y loger et qu’il ne s’agit pas d’un prétexte pour atteindre une autre fin.
Il n’est pas nécessaire que l’occupation du logement soit continue pour que la reprise soit considérée comme permanente.
Le locateur peut choisir d’y habiter de façon intermittente comme dans un pied-à-terre ou à temps partiel, pourvu que l’occupation ne soit pas temporaire.
Le locateur ne dispose pas d’autres logements de cinq pièces et demie qui seraient libres.
Crocco c. Perron (19 février 2019)
Le locataire refuse de quitter son logement.
L’avis de reprise contient une erreur de date puisqu’il précise que le locateur entend reprendre le logement visé à l’expiration du bail, soit le 1er janvier 2019.
Il ne s’agit pas d’une banale erreur d’écriture, car la loi exige que l’avis soit donné dans un délai d’au moins 6 mois avant l’expiration du bail.
Le locateur n’a pas convaincu le Tribunal que sa démarche ne constitue pas un prétexte pour atteindre une autre fin considérant notamment les relations difficiles entre le locateur et le locataire et le caractère de courte durée de l’occupation.
Felizaire c. Assio (31 janvier 2019)
Reprise de logement
Le locateur demande l’autorisation de reprendre le logement du locataire.
La demande du locateur est rejetée.
L’avis de reprise doit indiquer la date prévue pour l’exercer, le nom du bénéficiaire et, s’il y a lieu, le degré de parenté ou le lien du bénéficiaire avec le locateur (art. 1961 C.c.Q.).
L’expression « à des fins personnelles » figurant dans l’avis ne permet pas au locataire de connaître le bénéficiaire de la reprise de son logement.
Si le locataire refuse de quitter le logement, le locateur doit déposer sa demande dans le mois suivant le refus (art. 1963 C.c.Q.).
La demande du locateur a été introduite hors délai.
Arseneau c. Gagnon (26 avril 2019)
Le locataire souffre de lombalgie chronique avec sciatalgie. Sa condition s’est détériorée depuis le début de l’occupation du logement.
Il a transmis un avis de résiliation du bail en vertu de l’article 1974 C.c.Q. (motif handicap) accompagné d’un avis médical.
Le locatrice demande :
La demande du locateur est accueillie en partie.
L’avis transmis par le locataire est valide et celui-ci est condamné à payer à la locatrice :
L’article 1974 C.c.Q. autorise un locataire qui souffre d’un handicap à se libérer de son bail pour un logement qu’il ne peut plus occuper en raison de ce handicap.
Le locataire doit donner un avis préalable de 2 mois et l’accompagner d’une attestation médicale.
Le locataire ne pouvait plus habiter le logement puisqu’un escalier y donnait accès.
Le bail a été officiellement résilié 2 mois après l’envoi de l’avis à la locatrice, soit le 7 septembre 2017.
9269-6111 Québec inc. c. Faguy (30 avril 2019)
Le locateur est autorisé à reprendre le logement.
Une indemnité de 1 800 $ est accordée à la locataire pour les frais reliés à son déménagement.
Le locateur est, pour son oncle, le seul membre de la famille vivant au Canada.
Le sens à donner au mot « soutien » et à l'expression « principal soutien » doit être large et général.
Le locateur a démontré que la reprise qu’il souhaite exercer :
Ignelzi c. Girard (23 avril 2019)
Indemnité (art. 1967 C.c.Q.)
Les locateurs demandent :
Le locateur sont autorisés à reprendre le logement.
Des indemnités de 1 900 $ pour les frais de déménagement et de 100 $ pour les frais de branchement à différents services sont accordés à la locataire.
Le fait que la locataire a pu bénéficier d’un loyer inférieur au marché n’est pas un facteur prohibant la reprise du logement, bien que cela puisse amener le Tribunal à se questionner sur le motif du locateur.
La Régie du logement ne peut accorder des dommages-intérêts à la locataire sous quelque forme et à quelque titre que ce soit (ex. durée de l’occupation, enracinement dans le quartier, perte de temps pour trouver un autre logement, frais de peinture, etc.).
L’indemnité doit être limitée aux frais réels de déménagement.
Afin de déterminer l’indemnité, la Régie doit considérer la jurisprudence récente applicable, la taille du logement, le nombre d’occupants, la situation du logement (rez-de-chaussée ou logement sis à l’étage sans ascenseur) ou la présence de biens particuliers engendrant des frais supplémentaires de déménagement (par exemple, un piano).
Il est bien connu que les frais de déménagement en période de pointe, soit entre le 24 juin et le 7 juillet, avoisinent le double des frais habituels.
Alcantara c. Gauthier (7 février 2019)
Modification d’une condition du bail
Il est pris acte de l’entente intervenue entre les parties augmentant le loyer mensuel de 10 $.
La demande de modification du bail est rejetée.
Une demande en modification des conditions d’un bail en vertu de l’article 1947 C.c.Q. ne peut viser à sanctionner l’inexécution d’une obligation contractuelle par un locataire (en l’occurrence, les allégations de nuisance occasionnée par la fumée secondaire de cannabis).
Lorsqu’un locataire ne respecte pas ses obligations, le locateur a des recours, dont celui prévu à l’article 1863 C.c.Q.
L’ajout au bail d’une clause d’interdiction de fumer dans le logement et les aires communes de l’immeuble porte atteinte au droit au maintien dans les lieux des locataires, qui ont droit au respect de leur vie privée.
Thiboutot c. Morin-Courchesne (23 mai 2019)
Cession de bail
Refus injustifié
Le bail est résilié rétroactivement au 1er mai 2019 aux torts de la locatrice.
Le locataire a le droit de céder son bail et la locatrice ne peut contourner ce droit en lui offrant plutôt de résilier le bail.
La locatrice doit entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les renseignements pertinents afin de prendre sa décision.
La locatrice n’a pas démontré le motif sérieux de son refus.
Le candidat s’est trouvé un autre logement en raison du refus injustifié de la locatrice d'autoriser la cession.
Laflamme c. Gestion Reluc inc. (6 juin 2019)
Éviction pour agrandissement
La locataire s’oppose à l’avis d’éviction.
L’opposition est accueillie.
Le locateur n’a pas démontré la faisabilité du projet sur le plan structurel ou la conformité des travaux envisagés aux normes réglementaires applicables (zonage et urbanisme).
Le sérieux de la démarche (faisabilité) se démontre par :
Doyle-Gosselin c. 9299-2551 Québec inc. (25 avril 2019)
Reprise du logement
Principal soutien (interprétation)
Le locateur demande d’autoriser la reprise du logement afin d’y loger son oncle âgé de 84 ans.
La demande est accueillie.
Une indemnité de départ de 1 800 $ est accordée au locataire.
Le locateur est le soutien moral, psychologique, familial et social de son oncle.
La reprise du logement n’a pas pour but d’évincer le locataire.
Logement à loyer modique
Sous-location interdite
Airbnb
Le locateur demande la résiliation du bail.
Le bail est résilié.
La locataire a l’obligation d’informer le locateur lorsqu’il y a ajout d’occupant (art. 18 Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique).
La location quotidienne d’un logement par le biais d’Airbnb constitue un changement de vocation de l’immeuble.
Ces locations représentent des risques additionnels pour le locateur.
Office municipal d’habitation de Sept-Îles c. Jomphe (26 juin 2018)
Le 9 mars 2010, le conseil d’administration de la locatrice a adopté une résolution par laquelle le règlement de l’immeuble a été modifié afin que les chiens soient désormais interdits.
Les locataires qui possédaient déjà un chien bénéficiaient de droits acquis, mais ne pouvaient remplacer l’animal.
Le 29 juin 2017, le règlement en question a de nouveau été modifié afin d’interdire totalement la possession d’un chien, sans égard aux droits acquis.
La locatrice demande qu’il soit ordonné aux locataires de se départir de leurs chiens ou, à défaut, la résiliation du bail.
Les demandes de la locatrice sont rejetées.
Pour modifier les conditions du bail des locataires, la locatrice devait leur donner un avis à cet effet dans les délais prescrits (art. 1942 C.c.Q.), ce qu’elle n’a pas fait.
La locatrice ne pouvait demander aux locataires de signer un document aux termes duquel ils acquiesçaient à la modification apportée à leur bail sans possibilité de la refuser.
Office municipal d’habitation de la Plaine de Bellechasse c. Therrien (11 juin 2019)
Le locateur a jeté les biens de la locataire qui se trouvaient dans le logement.
L’assureur de la locataire lui a versé la somme de 2 769 $ à titre d’indemnité.
L’assureur de la locataire demande au locateur 2 769 $ en dommages-intérêts.
Le Tribunal accorde à l’assureur :
Afin de pouvoir se départir d’un bien considéré comme oublié, le locateur doit donner un avis de 90 jours.
Dans l’éventualité où le bien ne peut être vendu ni donné, le locateur peut s’en départir.
Le locateur a commis une faute engageant sa responsabilité en ne respectant pas les articles 944 et 945 C.c.Q.
La locataire n’est pas sans reproche : alors qu’elle ne devait emménager que le 20 juillet, elle n’a pas informé le locateur qu’elle déménageait certains de ses biens avant cette date. Elle doit donc supporter une part de responsabilité, que le Tribunal fixe à 20 %.
Étant donné que les biens jetés ont été achetés par la locataire 6 ans avant les événements, au coût total de 1 818 $, le Tribunal fixe leur dépréciation à 25 %.
Promutuel Chaudière-Appalaches (Plante) c. Location Laitram inc. (6 juin 2019)
Le locateur a transmis un avis d’éviction à la locataire puisqu’il désire agrandir substantiellement son logement.
L’opposition de la locataire à l’avis d’éviction est accueillie.
Le locateur devait démontrer qu’il entendait réellement agrandir les lieux loués et que la loi le permet.
Le sérieux d’une démarche (faisabilité) se démontre par une analyse rigoureuse du cadre financier, la préparation de plans, l’expertise de professionnels, la soumission du coût de tels travaux ou l’obtention des permis requis.
Le locateur n’a pas établi la faisabilité de son projet sur le plan structurel ni la conformité aux normes réglementaires applicables des travaux à entreprendre, car aucun projet complet n’a été soumis à la municipalité.
Il serait déraisonnable de forcer l’éviction de la locataire alors que l’agrandissement projeté par le locateur est encore aléatoire, hypothétique, incertain et indéterminé.
Omission des locateurs d’exécuter des travaux dans le logement
Refus des locataires de prendre possession du logement
Les locataires demandent :
Le tribunal accorde aux locataires :
Le bail est résilié à compter du 1er juillet 2014, au tort des locateurs.
Aucun des travaux que les locateurs s’étaient engagés à exécuter lors de la conclusion du bail n’avait encore été réalisé au moment où les locataires devaient prendre possession du logement, soit le 1er juillet 2014.
Les manquements des locateurs à leurs obligations empêchaient l’usage de certaines composantes du logement ou en diminuaient substantiellement l’usage, ce qui a causé un préjudice sérieux aux locataires.
Le fait de se retrouver à la rue le 1er juillet a été lourd de conséquences sur la santé et le bien-être général de la locataire, dont la détresse s’est transformée en dépression.
Bourré-Carvajal c. Latour (10 juillet 2019)
Entente de résiliation du bail
Menace du locateur
Validité du contrat
La demande du locateur est rejetée puisque l’entente de résiliation du bail est nulle.
Le consentement d’une partie à une entente doit être libre et éclairé (art. 1399 C.c.Q.).
En omettant de rappeler au locataire qu’il bénéficie d’un droit au maintien dans les lieux et en laissant entendre qu’il pourrait être évincé du logement dès le lendemain avec le concours des forces policières, le locateur a volontairement inspiré et provoqué la crainte chez le locataire, et ce, dans l’objectif de lui faire signer l’entente de résiliation du bail.
Le consentement du locataire a alors été vicié par la crainte.
Freundlich c. Simeon (5 juillet 2019)
Modification unilatérale des conditions du bail
Frais d’électricité
Consommation de cannabis dans le logement
(loyer mensuel de 350 $, y compris les frais d’électricité)
Le tribunal accorde au locataire :
Même si le locateur peut être insatisfait de la consommation d’électricité du locataire, il ne peut modifier unilatéralement et sans droit les conditions du bail et exiger du locataire qu’il supporte dorénavant les frais d’électricité du logement.
La simple affirmation du locateur voulant que la consommation de cannabis du locataire lui fasse perdre des locataires est insuffisante pour faire droit à sa demande de résiliation du bail.
Lafleur c. Thiffault (3 juillet 2019)
Le locateur a avisé le locataire qu’il désirait reprendre son logement pour y loger sa fille.
Vulnérabilité du locataire
Location du logement à un tiers
La bonne foi d’un locateur s’analyse au moment de l’envoi de l’avis de reprise du logement et tout au long de ce processus.
Le locateur n’a pas expliqué pourquoi son projet de reprise avait échoué.
Il n’a pas demandé l’autorisation du tribunal pour remettre le logement en location, contrairement à ce que prévoit l’article 1970 C.c.Q.
Le locataire a prouvé que la reprise de son logement avait été faite de mauvaise foi.
Letalien c. Leduc (3 juillet 2019)
Production de cannabis
Humidité
Moisissure
La culture de cannabis pratiquée dans le logement pendant une douzaine d’années constitue une activité illégale et un changement de destination du logement puisque tout un étage a servi à cette production.
Le locateur a subi un préjudice sérieux en raison des dommages causés à l’immeuble.
Milot c. Belzile (3 septembre 2019)
Plaintes répétées et non fondées
La locataire conteste la décision de la Régie du logement ayant résilié son bail.
La décision de la Régie est maintenue et le bail est résilié.
La locataire, par ses plaintes répétées, excessives et souvent non fondées, a abusé de son droit de dénoncer les défauts de son logement.
La locataire a contrevenu à son obligation d’agir de bonne foi.
Les plaintes incessantes de la locataire ont causé un préjudice sérieux à la locatrice.
Bonhomme c. Nguyen Luu (3 décembre 2019)
Hospitalisation du locataire
Problèmes de santé mentale
Refus de remettre la clé du logement
Le locateur avait l’obligation de livrer le logement à la date prévue au bail ou à la date convenue avec le locataire.
Le locateur ne pouvait mettre fin au bail parce qu’il craignait que le locataire ne paie pas son loyer en raison de ses problèmes de santé mentale.
Le locataire a été privé de la jouissance de son logement.
Jefferson c. Huang (9 décembre 2019)
Reprise de possession des lieux loués
Les locateurs demandent l’autorisation de reprendre le logement pour y loger les parents de la locatrice.
La demande est rejetée.
Les parents de la locatrice ne vivent pas au Canada, et aucune demande de résidence permanente les visant n’a encore été déposée auprès des autorités de l’immigration.
Le projet des locateurs est trop embryonnaire et repose sur des aspects trop incertains pour permettre la reprise.
Baccouche c. Chiab (18 décembre 2019)
Éviction
Changement d’affectation : location à des fins touristiques
Mauvaise foi
Un locateur peut reprendre un logement s’il désire en changer l’affectation, ce qui doit être fait de bonne foi et ne doit pas constituer un prétexte.
Les locateurs étaient de bonne foi lorsqu’ils ont signé l’avis d’éviction mais ne l’ont pas été tout au long du processus puisqu’ils ont su avant de conclure l’entente d’éviction avec les locataires qu’ils ne pourraient réaliser leur projet.
Les locataires ont donc fait l’objet d’une éviction illégale.
Jones c. Minguy Bédard (12 décembre 2019)
Handicap du locataire
Attestation médicale
La locatrice demande 3 010 $, soit 7 mois de loyer (le loyer mensuel est de 430 $).
Le tribunal constate la résiliation du bail et accorde à la locatrice 1 290 $, soit 3 mois de loyer.
La loi permet à un locataire de résilier son bail avant la fin s’il ne peut plus occuper son logement en raison d’un handicap.
Dans ce dossier, la locataire a démontré qu’elle a des problèmes de santé, mais il ne s’agit pas d’un handicap qui l’empêche d’occuper son logement.
Son départ constitue donc un déguerpissement.
Résidence Le Baillairgé c. Corbin (6 janvier 2020)
Changement du bénéficiaire
La locatrice demande l’autorisation de reprendre le logement pour s’y loger.
La locatrice a signifié au locataire un avis de son intention de reprendre son logement à l’expiration du bail afin d’y loger son frère.
Toutefois, dans la demande d’autorisation qu’elle a déposée devant la Régie du logement, la locatrice avait indiqué qu’elle désirait reprendre le logement pour s’y loger.
Le fait que le bénéficiaire indiqué dans l’avis de reprise n’est pas la même personne que celle qui est mentionnée dans la demande d’autorisation est fatal à la demande de la locatrice.
Jeanty c. Saucier (21 janvier 2020)
Note au lecteur : Les exemples de décisions ci-dessus ont été sélectionnés et résumés par SOQUIJ. Ils peuvent, dans de rares cas, avoir fait l’objet d’un appel ou d’un pourvoi devant une instance supérieure. Si vous souhaitez citer un de ces jugements devant un tribunal, il est recommandé de faire une vérification auprès du plumitif du palais de justice concerné.
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