Utilisation du logement à des fins commerciales
Le Tribunal met à votre disposition des résumés de décisions portant sur différents sujets.
Cet outil pourrait vous être utile pour rédiger votre demande ou encore dans le cadre d’une séance de conciliation. Par exemple, il pourrait vous aider à estimer le montant des dommages et intérêts auquel vous avez droit ou encore la nature des ordonnances susceptibles d’être émises par le Tribunal.
Avertissement
Les exemples de jugements qui suivent sont présentés à titre indicatif seulement.
Plusieurs facteurs peuvent influencer la décision d’un juge administratif. Il peut s’agir d’une clause prévue au bail, de la pertinence et de la qualité de la preuve soumise, etc. En résumé, chaque cas est différent et chaque décision dépend de la preuve qui sera faite au Tribunal.
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Nature du problème |
Les locataires ont utilisé la plateforme Airbnb pour sous-louer leur logement. Dégât d’eau causé par le lave-vaisselle des locataires |
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| Résumé de la demande |
Le locatrice demande :
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| Résultat |
La juge administrative a accordé :
Le bail n’est pas résilié puisque les locataires ont cessé d’annoncer leur logement en location. Il est ordonné aux locataires de cesser toute location ou sous-location à court terme de leur logement. |
| Motifs |
Les locataires ont loué leur logement à 2 reprises. L’utilisation du logement à des fins commerciales constitue un changement de destination des lieux loués, ce qui est contraire à l’article 1856 du Code civil du Québec. La locatrice n’a pas d’assurance pour ce type d’activités dans le logement, ce qui lui cause un préjudice sérieux. |
| Jugement complet |
Dion c. Atanasova (19 novembre 2018) |
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Nature du problème |
La locataire a utilisé la plateforme Airbnb pour offrir en location son logement. Activités hôtelières Absence d’attestation d’exploitation |
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| Résumé de la demande |
Le locatrice demande :
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| Résultat |
Le bail est résilié. |
| Motifs |
La locataire a changé la destination des lieux loués, ce qui n’est pas permis en vertu de l’article 1856 C.c.Q. La locatrice n’a pas d’assurances couvrant ce type d’activités dans le logement, ce qui lui cause un préjudice sérieux. Si les personnes qui s’établissent temporairement dans le logement sont des touristes, la locatrice, à titre de propriétaire de l’immeuble, pourrait être condamnée à payer une amende, car la locataire n’a pas d’attestation d’exploitation, ce qui contrevient à la Loi sur les établissements d’hébergement touristique. S’il s’agit de personnes qui veulent établir leur demeure temporairement à cette adresse, alors la locatrice est privée de son droit de vérifier l’identité des sous-locataires, contrairement à ce que prévoient les articles 1870 et ss. C.c.Q. |
| Jugement complet |
Habitations du Centre-Ville c. Tchatat (29 juillet 2019) |
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Nature du problème |
Caméra de surveillance Vie privée |
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| Résumé de la demande |
Le locataire demande :
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| Résultat |
Le Tribunal accorde au locataire :
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| Motifs |
La locatrice a installé 10 caméras de vidéosurveillance dans des couloirs ainsi que sur les murs extérieurs de l’immeuble. Deux caméras peuvent capter des images du logement du locataire. Bien que la présence de ces caméras puisse être justifiée par une préoccupation de sécurité dans les lieux et les espaces publics, celles-ci ne devraient pas capter des images empiétant sur les droits du locataire au respect de sa vie privée et à la pleine jouissance des lieux loués. |
| Jugement complet |
Desrochers c. 9341-9117 Québec inc. (4 juin 2021) |
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Nature du problème |
Changement de destination des lieux loués Usage commercial Mauvaise foi |
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| Résumé de la demande |
Les locateurs demandent la résiliation du bail, qui comprend, en plus d’un logement, un garage se trouvant dans un autre bâtiment situé sur le terrain et une place de stationnement extérieure. (loyer mensuel de 825 $) |
| Résultat |
Le Tribunal :
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| Motifs |
Le bail et le règlement d’immeuble prévoient que le logement est loué à des fins résidentielles seulement et que toute activité commerciale est interdite. En utilisant le garage et le stationnement extérieur pour y effectuer des travaux de mécanique sur une base régulière, le fils du locataire a changé l’affectation du bien, ce qu’il ne pouvait faire sans le consentement des locateurs. Les activités de mécanique du fils du locataire et des autres personnes auxquelles il donne accès au logement causent des bruits excessifs, répétitifs et déraisonnables qui perturbent la jouissance paisible des lieux et causent un préjudice sérieux aux locateurs. Les locateurs s’exposent à des amendes pour le non-respect de la réglementation municipale interdisant toute activité commerciale dans cette zone de la ville. Bien que le droit à la résiliation du bail soit établi, une ultime chance est donnée au locataire et à son fils de respecter leurs obligations. En omettant d’aviser les locateurs de son intention de sous-louer partiellement son logement, le locataire les a privés de leur droit de refuser ou de consentir à une telle sous-location. |
| Jugement complet |
Darsigny c. Côté (3 novembre 2023) *demande en résiliation de bail et en expulsion du locataire accueillie (T.A.L., 2024-03-06) |
Note au lecteur : Les exemples de décisions ci-dessus ont été sélectionnés et résumés par SOQUIJ. Ils peuvent, dans de rares cas, avoir fait l’objet d’un appel ou d’un pourvoi devant une instance supérieure. Si vous souhaitez citer un de ces jugements devant un tribunal, il est recommandé de faire une vérification auprès du plumitif du palais de justice concerné.
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