Tribunal administratif du logement
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Le Tribunal met à votre disposition des résumés de décisions portant sur différents sujets.
Cet outil pourrait vous être utile pour rédiger votre demande ou encore dans le cadre d’une séance de conciliation. Par exemple, il pourrait vous aider à estimer le montant des dommages et intérêts auquel vous avez droit ou encore la nature des ordonnances susceptibles d’être émises par le Tribunal.
Les exemples de jugements qui suivent sont présentés à titre indicatif seulement.
Plusieurs facteurs peuvent influencer la décision d’un juge administratif. Il peut s’agir d’une clause prévue au bail, de la pertinence et de la qualité de la preuve soumise, etc. En résumé, chaque cas est différent et chaque décision dépend de la preuve qui sera faite au Tribunal.
Nature du problème
Légalisation du cannabis
Demande en vertu de l’article 107 de la Loi encadrant le cannabis.
Le bail en cours ne peut être modifié pour y ajouter une clause interdisant de fumer du cannabis dans le logement.
La locataire a prouvé que son refus de la modification du bail est justifié par des raisons médicales.
La production d’une ordonnance médicale attestant que le cannabis est un traitement approprié à la condition d’un locataire n’est pas exigée par la Loi encadrant le cannabis.
Respect de la vie privée.
Droit au maintien dans les lieux.
* Demande en révision rejetée (R.D.L., 2019-11-12).
Gestion immobilière Langlois inc. c. Brodeur* (12 novembre 2019)
Odeurs de cannabis
Demandes du locataire :
(loyer mensuel subventionné de 210 $)
La demande est rejetée.
Les odeurs de cannabis n’étaient pas persistantes, désagréables ou insupportables au point d’incommoder le locataire en permanence (absence de preuve d’un trouble excessif et déraisonnable).
Moula c. Habitations communautaires Loggia (19 décembre 2018)
La locataire détient une ordonnance l’autorisant à consommer du cannabis à des fins médicales.
La locataire pourra voir son bail résilié si cet usage cause un préjudice sérieux.
La consommation de cannabis par un locataire n’est pas protégée par le droit à la vie privée.
* Demande en révision rejetée (R.D.L., 2019-06-19).
Immeuble Yelena inc. c. Windsor* (19 juin 2019)
Le bail en cours ne peut être modifié pour y ajouter une clause interdisant de fumer du cannabis dans le logement :
« Il est strictement interdit de consommer du cannabis par inhalation (fumer du cannabis). La définition de fumer vise également l’usage d’une pipe, d’un bong, d’une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. Cette interdiction s’applique aux airs intérieurs et extérieurs de la propriété, le terrain, les balcons, les terrasses et les airs communes [sic]. »
La Loi encadrant le cannabis interdit de fumer du cannabis dans plusieurs lieux.
Un locateur peut interdire ou non de fumer du cannabis dans le logement loué par ses locataires.
Avant de prendre cette décision, le locateur doit tenir compte :
Aguilar c. Hébert (21 décembre 2018)
Consommation de marijuana (cannabis) prescrite à des fins thérapeutiques
Bruit excessif
Le locateur demande :
Le bail est résilié.
Les odeurs de cannabis provenant du logement de la locataire sont persistantes et dérangeantes.
Même si l’usage du cannabis par la locataire est légal, les occupants de l’immeuble subissent un inconvénient sérieux.
La locataire reçoit beaucoup de personnes dans son logement, ce qui cause un va-et-vient constant et énormément de bruit.
Mauro c. Lord (6 décembre 2018)
Les 2 baux du locataire sont modifiés pour y ajouter une clause interdisant de fumer du cannabis dans le logement, ce qui comprend la cour arrière de l’immeuble.
Le locataire n’a pas prouvé que son refus de la modification du bail est justifié par des raisons médicales.
Le locataire dispose de l’usage de la cour arrière de l’immeuble, laquelle est intimement liée au logement.
Cette cour est un accessoire au logement.
Ricard c. Drolet (15 mars 2019)
Notion de « raisons médicales »
Le bail est modifié afin d’interdire au locataire de fumer du cannabis dans le logement.
Le locataire peut, pour des raisons médicales, refuser cette modification.
Il fume du cannabis pour soulager ses douleurs physiques post-efforts, en plus de prendre des anti-inflammatoires et d’appliquer du froid.
Il s’agit d’une automédication.
L’état de santé du locataire doit être confirmé dans un document délivré par un praticien de la santé.
Le locataire n’a produit ni avis médical, ni prescription, ni ordonnance, ni aucun autre document délivré par un professionnel de la santé. La Loi encadrant le cannabis énonce déjà, à son article 12, l’interdiction de fumer dans les aires communes des immeubles d’habitation comportant 2 logements ou plus.
Le bail ne peut être modifié quant à la culture de cannabis, car l’article 107 de la Loi encadrant le cannabis ne vise que l’interdiction de fumer.
Vertus c. Robinson (17 avril 2019)
La locataire ne peut faire valoir une condition médicale de son conjoint, qui n’est pas inscrit au bail, pour refuser la modification proposée par la locatrice.
R&H Management 2011 Inc. c. Lemieux (25 mars 2019)
Un règlement interdit de fumer de la marijuana (cannabis) dans les lieux loués et dans l’immeuble.
Le logement est occupé par le fils de la locataire, qui a reçu une copie du règlement.
Plusieurs fois par jour, seul ou en compagnie d’amis, l’occupant du logement fume du cannabis.
Cela occasionne une odeur de cannabis.
La locatrice demande :
Même si la consommation de cannabis est permise par la Loi encadrant le cannabis ou qu’elle est médicalement prescrite, le consommateur ne doit pas causer un préjudice à ses voisins (art. 976 C.c.Q.).
L’occupant du logement fume du cannabis et cette odeur caractéristique, que plusieurs jugent nauséabonde, envahit le logement pour ensuite se diffuser dans les couloirs et dans les logements voisins.
En refusant toute autre forme de consommation du cannabis, le fils de la locataire trouble la jouissance normale des lieux à laquelle les autres locataires ont droit.
Les inconvénients que subissent les voisines de la locataire sont importants, persistants et récurrents.
* Demande en rétractation de jugement rejetée (R.D.L., 2019-07-04).
Résidence de la Tour Westmount ltée c. Goldenblatt* (4 juillet 2019)
Le bail est modifié.
Le Tribunal n’a pas à se prononcer sur la légitimité de la modification ou sur l’effet ou le dérangement de la consommation chez les autres occupants de l’immeuble.
L’état de santé du locataire doit être confirmé dans un document émis par un praticien de la santé.
Le locataire n’a produit aucun avis médical, prescription, ordonnance ou autre document émanant d’un professionnel de la santé.
Bail visant la location d’un terrain destiné à recevoir une maison mobile
Demande en vertu de l’article 107 de la Loi encadrant le cannabis
Seul un locateur d’un bail de logement peut, en vertu de l’article 107 de la Loi encadrant le cannabis, modifier les conditions du bail en y ajoutant une interdiction de fumer du cannabis, ce qui exclut le locateur d’un terrain destiné à recevoir une maison mobile.
* Demande de révision rejetée (R.D.L., 2019-12-04).
9179-0212 Québec inc. c. Légaré* (4 décembre 2019)
Interprétation de la notion de « raisons médicales »
Demande de révision de la décision de la Régie du logement ayant rejeté la demande de la locatrice afin de modifier le bail en cours en y ajoutant une clause interdisant de fumer du cannabis.
La demande de révision est rejetée.
Pour réviser la décision attaquée, il doit être démontré que la juge de première instance a commis une erreur de fait ou de droit.
Il est faux de prétendre qu’il existe une controverse jurisprudentielle autour de la notion de « raisons médicales » énoncée à l’article 107 de la Loi encadrant le cannabis. Les litiges ont notamment été tranchés en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, de la preuve soumise et des arguments présentés.
L’article 107 de la loi ne prévoit pas la production d’un document médical en particulier.
La locataire consulte un médecin pour des problèmes de santé, lequel reconnaît que sa patiente consomme du cannabis à titre de traitement pour l’aider à soulager ses douleurs.
La juge de première instance n’a donc pas commis d’erreur en n’exigeant pas une preuve médicale plus explicite.
Gestion Immobilière Langlois inc. c. Brodeur (12 novembre 2019)
Odeurs de cigarette et de cannabis
Clause du bail interdisant de fumer dans l’immeuble
La locataire demande :
(loyer mensuel de 600 $)
Le Tribunal accorde à la locataire :
La locataire a informé le locateur de la présence constante et récurrente de fumée et d’une odeur de cigarette et de cannabis en provenance du logement situé en dessous du sien. Constatant l'inaction du locateur et voyant que sa santé se détériorait, elle a quitté le logement à la fin du bail.
Le locateur était tenu de faire respecter la clause du bail interdisant aux locataires de fumer des cigarettes, du cannabis ou toute autre substance dans leur logement. Il a fait preuve de négligence en ne prenant pas les mesures nécessaires pour corriger la situation, ce qui a porté atteinte au droit de la locataire à la jouissance des lieux loués tout en lui causant un préjudice sérieux.
Bastien c. Cantin (2 septembre 2022)
Note au lecteur : Les exemples de décisions ci-dessus ont été sélectionnés et résumés par SOQUIJ. Ils peuvent, dans de rares cas, avoir fait l’objet d’un appel ou d’un pourvoi devant une instance supérieure. Si vous souhaitez citer un de ces jugements devant un tribunal, il est recommandé de faire une vérification auprès du plumitif du palais de justice concerné.
Au besoin, vous pouvez consulter d’autres décisions en matière de bail de logement en utilisant le moteur de recherche disponible gratuitement dans le site de SOQUIJ. Pour optimiser les résultats, il suffit de sélectionner un tribunal (ex. : Tribunal administratif du logement), puis d’inscrire des mots-clés tels que « bruit », « moisissure », « zoothérapie », « résiliation », « expulsion », etc.