Tribunal administratif du logement
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Le Tribunal met à votre disposition des résumés de décisions portant sur différents sujets.
Cet outil pourrait vous être utile pour rédiger votre demande ou encore dans le cadre d’une séance de conciliation. Par exemple, il pourrait vous aider à estimer le montant des dommages et intérêts auquel vous avez droit ou encore la nature des ordonnances susceptibles d’être émises par le Tribunal.
Les exemples de jugements qui suivent sont présentés à titre indicatif seulement.
Plusieurs facteurs peuvent influencer la décision d’un juge administratif. Il peut s’agir d’une clause prévue au bail, de la pertinence et de la qualité de la preuve soumise, etc. En résumé, chaque cas est différent et chaque décision dépend de la preuve qui sera faite au Tribunal.
Nature du problème
Le recours du locateur est abusif
Il a pour but d’éviter l’exécution d’une décision de la Régie du logement suivant laquelle il a été condamné à payer la somme de 4 000 $
Harcèlement du locateur
Perte de jouissance d’un cabanon
Le locataire demande :
Le locateur demande :
La juge administrative accorde au locataire :
Le recours du locateur est rejeté.
Les allégations du locateur ne reposent sur aucun fondement légal ni sur aucun fait probant.
Le dépôt d’une demande en justice ne doit pas être pris à la légère et ne doit pas être utilisé comme un outil de représailles sans fondement.
La Régie du logement n’a pas compétence pour sanctionner des procédures abusives.
Le locateur a utilisé les lettres qu’il a transmises au locataire ainsi que son recours pour harceler ce dernier et obtenir son départ du logement.
Tang c. Bouti (7 novembre 2018)
Reprise de logement de mauvaise foi par le locateur
La locataire demande 16 287 $ en dommages-intérêts
Le locateur présente une demande en irrecevabilité.
La demande de la locataire est irrecevable.
La demande, qui constitue un recouvrement d’une petite créance, a été introduite par un avocat.
Contravention à l’article 73 de la Loi sur la Régie du logement.
Impossibilité de remédier à la situation.
Savard c. Beaudry (30 novembre 2018)
Manque d’impartialité de la juge administrative
La locatrice porte en appel une décision rendue par la Régie du logement.
La Cour du Québec, Division administrative et d’appel, refuse d’intervenir.
Absence de demande officielle de récusation de la juge administrative selon la procédure établie au Règlement sur la procédure devant la Régie du logement.
Le motif de récusation invoqué oralement par la locatrice, soit le manque d’impartialité découlant du fait que la juge administrative aurait déjà été saisie d’une affaire semblable impliquant les parties, n’est pas l’un des motifs énumérés aux articles 64 et 65 de la Loi sur la Régie du logement.
La locatrice n’a pas démontré que l’absence de récusation de la juge administrative à la première occasion avait eu pour effet d’entacher son impartialité ou de déconsidérer l’administration de la justice.
Poirier-Pelletier c. Fortin (13 mars 2019)
Le 7 septembre 2018, la Régie du logement a résilié le bail et a ordonné l’expulsion du locataire des lieux loués
Le 2 octobre 2018, une entente est intervenue entre la locatrice et le locataire; celui-ci s’engageait à payer, le premier jour de chaque mois pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, une indemnité de location de 728 $, représentant des arrérages de 126 $ en plus du loyer mensuel de 602 $
Le locataire n’a pas respecté cette entente
La locatrice a entrepris des procédures afin d’expulser le locataire du logement en vertu de la décision de la Régie du logement et de saisir la somme exigible de 916,95 $
Le locataire demande l’annulation des procédures entreprises contre lui par la locatrice.
Le Tribunal a rejeté :
La renonciation à un droit ne peut être équivoque et les faits doivent démontrer cette volonté manifeste d’y renoncer.
Pour qu’il y ait renonciation tacite, il faut que les faits soient tels qu’une volonté manifeste d’abandonner son droit s’y trouve.
En concluant une entente avec le locataire, la locatrice n’a pas renoncé à exécuter la décision de la Régie du logement.
Consciente de la situation financière difficile du locataire, la locatrice cherchait à lui donner une seconde chance de mettre à jour les arrérages et de conserver le logement.
Le locataire n’a pas saisi cette chance puisqu’il a de nouveau été incapable de respecter son obligation de payer le loyer le premier jour de chaque mois.
Société d’habitation et de développement de Montréal c. John (14 mai 2019)
Les locataires sont en retard de plus de 3 semaines pour le paiement du loyer
Les locataires ont signé une promesse d’achat pour acheter l’immeuble correspondant au logement
La Régie du logement a-t-elle compétence pour entendre le litige?
(loyer mensuel de 1 020 $)
Le bail est résilié.
Les locataires sont condamnés à payer au locateur 3 640 $.
La Régie du logement n’a pas compétence pour trancher un litige lorsque l’occupation des lieux résulte d’une promesse d’achat.
La Régie a toutefois compétence si le délai pour acquérir l’immeuble est expiré.
Dans cette affaire, le seul contrat liant les locataires et le locateur depuis le 1er juillet 2018 (soit l’expiration du délai pour acquérir l’immeuble) est un bail à durée indéterminée.
Les locataires ont un retard de plus 3 semaines dans le paiement du loyer.
Labelle c. Lambert (12 juin 2019)
Demande de remise
Absence du témoin expert de la locatrice à l’audience
Manque de diligence de la locatrice, qui n’a pas pris les mesures raisonnables pour s’assurer de la présence de son témoin expert le jour de l’audience (p. ex. : par une citation à comparaître)
Règle de la proportionnalité
La locatrice porte en appel la décision de la Régie du logement ayant rejeté sa demande de remise.
La décision de la Régie du logement ne justifie pas une intervention en appel.
La décision de la Régie de refuser la remise constituait l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et d’une décision de gestion de l’instance.
La Régie a rendu une décision raisonnable en rejetant la demande de remise de la locatrice, compte tenu des frais engagés par les compagnies d’assurances demanderesses afin de pouvoir présenter leur preuve, des délais écoulés depuis les faits à l’origine des dommages, des remises antérieures et de l’importance d’une saine administration des ressources quasi judiciaires, cumulés à la constatation de son absence de diligence afin d’assurer la présence de son expert à l’audience.
Structures métropolitaines (SMI) inc. c. Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa (12 juin 2019)
Demande en diminution de loyer
Droit d’être représenté par un avocat
Droit à une défense pleine et entière
Valeur du litige inférieure à 15 000 $
La locatrice demande la permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement ayant refusé qu’elle soit représentée par un avocat.
La permission d’appeler est accueillie.
Lorsqu’un locataire ou un locateur se présente devant la Régie du logement avec un avocat, il ne peut prévoir s’il pourra ou non être représenté à l’audience; cette imprévisibilité est inacceptable.
La question de savoir si une demande de diminution de loyer dont la valeur en litige n’excède pas le seuil de recevabilité devant la Division des petites créances peut constituer une demande qui a pour seul objet le recouvrement d’une créance au sens de l’article 73 de la Loi sur la Régie du logement, ce qui empêche un avocat d’agir pour chacune des parties, est controversée et mérite d’être examinée en appel.
Metcap Living Management inc. c. Rouleau (29 juillet 2019)
Entente d’hébergement
Programme de réinsertion sociale et professionnelle
Entente de résiliation du bail : vice de consentement
Compétence de la Régie du logement
La locataire demande que soit déclarée invalide l’entente de résiliation du bail intervenue avec la locatrice.
La Régie du logement décline compétence.
Les logements ont une vocation particulière; ils sont visés par une entente d’hébergement intimement associée au code de vie et aux règlements déterminés par l’organisme sans but lucratif Mères avec pouvoir (MAP), lequel s’adresse aux mères monoparentales.
Comme le bail de logement est tributaire de la participation de la locataire au programme offert par MAP, il doit être considéré comme l’accessoire d’un contrat innommé comportant principalement des obligations de la nature d’un contrat de services.
Achille c. Inter-loge (21 août 2019)
Compétence de la Régie
Responsabilité extracontractuelle du locateur
La locataire réclame :
La Régie n’a pas compétence pour entendre la demande.
L’affiche placardée sur la porte du logement – laquelle invite à croire que la locataire offre des services de nature sexuelle et qui, selon cette dernière, aurait été apposée par le concierge de l’immeuble avec la connivence de la locatrice – paraît constituer une atteinte à la dignité, à l’honneur et à la réputation de la locataire.
Cet acte ne constitue pas un manquement aux obligations contractuelles de la locatrice mais une faute délictuelle qui relève de la responsabilité extracontractuelle, laquelle n’est pas de la compétence de la Régie.
Jélétian c. 9034-2452 Québec inc. (30 décembre 2019)
Compétence
Bail annulé
Restitution des prestations
Le locateur fait appel de la décision du Tribunal administratif du logement ayant décliné compétence pour entendre sa demande relative à la réclamation d'une indemnité de relocation au motif que le bail liant les parties avait été annulé pour cause de vice de consentement.
Appel accueilli.
Le bail annulé est réputé n'avoir jamais existé. Les parties doivent alors restituer à l'autre ce qu'elles ont reçu.
Compte tenu de l'occupation véritable des lieux par les locataires avant la décision du Tribunal administratif du logement d’annuler le bail, il est impossible de procéder à une restitution en nature des prestations; il faut alors procéder par équivalence.
Le Tribunal administratif du logement a donc compétence pour entendre la demande du locateur en réclamation d'une indemnité de relocation.
Blouin c. Argall (16 décembre 2020)
Résidence privée pour aînés
Services offerts
La locatrice demande :
Le Tribunal accorde à la locatrice :
Le Tribunal administratif du logement a compétence pour entendre une contestation de l'évaluation du degré de soins, de la fréquence et de la nécessité de certains soins offerts à la locataire dans la résidence privée pour aînés exploitée par la locatrice.
Aucun professionnel de la santé n'est venu témoigner pour expliquer l'état de santé de la locataire et les soins requis par celui-ci.
La locataire avait besoin d'une aide pour s'habiller plus chaudement avant ses transports pour ses dialyses lorsque la température l'exigeait. Le Tribunal estime la valeur de ces services à 25 $.
HCN-Cogir Lessee c. Misitano (7 janvier 2021)
Notification
Les locataires demandent :
La demande des locataires est périmée.
Une demande introduite au Tribunal administratif du logement avant le 31 août 2020 et qui n'a pas encore été notifiée à cette date devient assujettie aux règles alors entrées en vigueur quant à la notification de la demande qui sont énoncées à l'article 56.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
Cet article prévoit que la preuve de notification doit être déposée « dans les 45 jours suivant l'introduction de la demande »; à défaut, « cette dernière est alors périmée et le Tribunal ferme le dossier ».
Les locataires n'ont pas produit au dossier la preuve de notification.
Mattalia c. Rasteiro (18 janvier 2021)
Recouvrement d’une petite créance
La locatrice porte en appel :
L’appel de la locatrice est rejeté.
Une demande de diminution de loyer qui vise une période passée et dont la valeur en litige n'excède pas le seuil d'admissibilité à la Division des petites créances (15 000 $) constitue une demande qui a pour seul objet le recouvrement d'une créance au sens de l'article 73 de la Loi sur la Régie du logement, empêchant ainsi un avocat d'agir pour chacune des parties.
Metcap Living Management Inc. c. Rouleau (22 janvier 2021)
Permission d’appel
Rétractation de jugement
Langue du procès
Abus de procédure
Quérulence
La locataire demande :
Les 2 demandes sont rejetées.
La Cour du Québec ne peut accorder des dommages-intérêts dans le contexte du rejet d'une demande de permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement.
La décision de permettre à la représentante de la locatrice de témoigner en français est une décision de gestion prise dans le cadre de l'audience; cette décision, qui relevait du pouvoir discrétionnaire du juge administratif de la Régie du logement, ne peut être révisée au moyen d'une rétractation de jugement.
Après avoir rejeté une demande pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement, le juge de la Cour du Québec n'avait pas la compétence requise pour déclarer la locataire appelante quérulente.
Collins c. Immeubles Guy St-Louis inc. (29 janvier 2021)
Opposition
Expulsion
Paiement du loyer avant jugement
Le locataire s'oppose :
La Cour du Québec autorise :
Le locataire peut éviter la résiliation de son bail par le paiement, avant jugement, du loyer dû, des intérêts et des frais.
Dans cette affaire, le locataire avait payé le loyer dû lorsque le jugement a été rendu, mais ce n’est que 2 semaines plus tard qu’il a payé les intérêts et les frais de 101 $.
La Cour a appliqué le courant jurisprudentiel selon lequel, lorsque le locataire paie le loyer avant de prendre connaissance de la décision du Tribunal administratif du logement et qu'il ne reste plus qu'une somme minime à payer au locateur « après le jugement » pour les intérêts et les frais de justice, les tribunaux permettent que le bail reste en vigueur et empêchent l'expulsion du locataire si les paiements sont effectués avant l'audience devant la Cour du Québec.
Casimy c. Chen (23 février 2021)
COVID-19
La demande de la locataire est rejetée.
La locataire a demandé une remise de l’audience, invoquant sa crainte d’assister à une audience en personne alors que la région de Montréal était en « zone rouge » en raison de la pandémie de la COVID-19.
Elle n’a pas appuyé cette demande d’un certificat médical démontrant qu’elle serait à risque ou d’une preuve selon laquelle les mesures mises en place au Tribunal pour assurer la sécurité étaient inadéquates.
Dans sa demande de rétractation, la locataire a affirmé qu'elle avait été empêchée de se présenter à l'audience en raison de la pandémie. La juge administrative a rejeté cette demande en précisant que « la jurisprudence permet de conclure que le refus d'accorder une remise peut constituer un motif d'appel, mais n'est pas un motif de rétractation ». Il n'y a aucune erreur dans cette décision.
Amari c. Heng (4 mars 2021)
Paiement des intérêts et des frais de justice
La locataire s'oppose :
Le fait, pour un locataire, d'omettre de payer en temps utile les intérêts et les frais de justice n'est pas toujours fatal quant au maintien du bail.
La locataire a payé l'entièreté du loyer avant le jugement et elle s'est empressée de payer les intérêts et les frais dès qu'elle a eu connaissance de la somme due. La résiliation du bail et l'expulsion qui en découle constituent une sanction disproportionnée, excessive et déraisonnable.
Danio (Dagneau) c. Hébert (4 mars 2021)
Les locateurs demandent :
La Cour du Québec rejette les 2 demandes.
Le Tribunal administratif du logement est compétent quant à toute demande relative au bail d’un logement.
Comme la garderie exploitée par les locataires utilisait plus du tiers de la superficie totale des lieux loués, le Tribunal a conclu que le bail entre les parties n'était pas un bail de logement.
La question soumise par les locataires quant à savoir si l'exploitation d'une garderie en milieu familial constitue un « autre usage que l'habitation » n'est pas controversée; il ne s'agit donc pas d'une question devant être soumise à la Cour du Québec.
Un juge de la Cour du Québec n'a pas le pouvoir de déclarer abusive une demande de permission d'appeler ni de sanctionner un tel comportement.
Makhlouf c. Pino (4 mars 2021)
Le Tribunal décline compétence.
Le dernier alinéa de l’article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, qui permet au Tribunal de se prononcer sur le caractère abusif ou dilatoire d’un recours et d’accorder des dommages-intérêts pour compenser les préjudices en résultant, ne peut pas s'appliquer à l'égard d'une instance qui était pendante lors de son entrée en vigueur soit, en l’espèce, le 31 août 2020.
La demande du locataire est intimement liée à une demande introduite par la locatrice avant l’entrée en vigueur de cette disposition. C’est donc l’ancienne version de l’article, qui permettait uniquement de déterminer le caractère abusif d'une procédure, qui s’applique.
Le désistement fait afin d’éviter une déclaration d’abus peut, en soi, être abusif et donc être refusé par le Tribunal.
Appartements DSM inc. c. Ekanga Njanga (19 mars 2021)
Nature du bail
Les locataires demandent à la Cour supérieure :
La Cour supérieure :
Les locataires, incapables de quitter le Québec en raison de la pandémie liée à la COVID-19, ont cherché à se loger à court terme. La location d’accommodations touristiques était alors interdite au Québec.
Les locateurs ont offert aux locataires un logement habituellement loué à des fins de villégiature pour une durée initiale de 1 mois. Les locateurs ont refusé de prolonger le bail au-delà de 3 mois.
Malgré la courte durée de la location, il est question d’un bail de logement résidentiel. Seul le Tribunal administratif du logement est compétent pour entendre le dossier puisque la valeur du loyer réclamé est inférieure à 85 000 $.
Singh c. Ladouceur (24 mars 2021)
Délai
La demande du locataire est rejetée.
Le point de départ du délai d'appel d’une décision du Tribunal commence à courir à la date de la décision et non à celle de sa connaissance.
Puisque la décision contestée est datée du 16 décembre 2020 et que le locataire a produit sa demande le 22 janvier 2021, celle-ci est tardive.
Caraballo c. 9376-7200 Québec inc. (7 avril 2021)
Droit d’être entendu
Changement d’adresse
Le locataire porte en appel :
L’appel du locataire est rejeté.
Le locataire a fait preuve de négligence en ne communiquant pas sa nouvelle adresse à la Régie.
Les articles 60.1 et 89 de la Loi sur le tribunal administratif du logement prévoient l’obligation d'effectuer un changement d'adresse et précisent que l'omission de le faire empêche de demander la rétractation d’une décision rendue en son absence. Ces articles intègrent l’état du droit antérieur qui sanctionnait l’omission d’une partie d’aviser le Tribunal d’un changement d’adresse en rejetant la demande en rétractation qui était fondée sur une allégation de non-réception de l’avis de convocation.
Grégoire c. RNP Investissements inc. (13 avril 2021)
Promesse d’achat d’un immeuble
Bail d’habitation
La locatrice présente :
La Cour supérieure conclut que :
Les parties ont signé un contrat devant notaire, lequel comportait 2 volets : une promesse d'achat-vente d'un immeuble, à la section A du contrat, et un bail visant ce même immeuble à la section B.
Lorsqu'il y a coexistence d'un bail et d'une promesse d'achat-vente, il importe non pas de déterminer lequel des contrats est l'accessoire de l'autre, mais plutôt de définir l'objet réel du litige opposant les parties et de déterminer s'il est en lien avec la promesse d'achat ou l'entente de location qui permet l'usage de l'immeuble dans l'intervalle.
Dans cette affaire, l'objet du litige entre les parties porte sur les obligations comprises dans le bail et non celles de la promesse d'achat-vente.
Roy c. Massicotte* (14 avril 2021)
* Demande des locataires accueillie en partie et demande de la locatrice rejetée (T.A.L., 2021-09-15 (décision rectifiée le 2021-09-22)), 2021 QCTAL 22725, SOQUIJ AZ-51794757
La demande des locataires est accueillie.
L'arrêté 2020-4251 (Arrêté concernant la suspension de délais de prescription et de procédure civile et l'utilisation d'un moyen de communication en raison de la déclaration d'état d'urgence sanitaire du 13 mars 2020) s'applique au délai d'appel d'une décision de la Régie du logement prévu à l'article 92 de la Loi sur la Régie du logement.
La demande pour permission d’appeler introduite par les locataires n’a pas été déposée hors délai.
Létourneau c. Piché* (15 avril 2021)
* Règlement hors cour (C.Q., 2021-08-05)
La demande du locateur est rejetée.
Même si la partie qui demande la permission d'appeler d'une décision du Tribunal démontre que la question qu'elle souhaite soulever devant la Cour du Québec devrait être entendue, aucun appel n'est possible si l'une des 4 exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 91 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement s'applique.
En l’espèce, puisqu’il est question d’une décision ayant pour seul objet une petite créance, aucun appel n’est possible.
Nicolas c. Altagracia (21 juin 2021)
Fixation de loyer
Formulaire relatif aux renseignements nécessaires (formulaire RN)
Le Tribunal :
L’article 56.3 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement prévoit que le locateur qui présente une demande en fixation de loyer doit déposer au dossier du Tribunal, dans un délai de 90 jours, le formulaire RN dûment rempli ainsi que la preuve de sa notification au locataire.
L’omission de notifier le formulaire RN au locataire entraîne la péremption de la demande en fixation de loyer.
La locatrice n’a pas invoqué un motif justifiant de la relever de son omission d’avoir notifié au locataire le formulaire RN dans le délai imparti par la loi. La notification de « l'outil de calcul » disponible sur le site Internet du Tribunal n’est pas suffisante pour remplir cette obligation, car cette feuille de calcul ne contient pas tous les renseignements qui figurent sur le formulaire RN.
Garceau c. Côté (29 octobre 2021)
Le locateur demande le rejet des procédures entreprises contre lui par le locataire en raison de l’annulation du bail.
Le Tribunal déclare qu’il est compétent pour entendre la demande du locataire.
Le bail est nul et il est réputé ne jamais avoir existé puisqu’il vise un logement qui n’est pas conforme aux normes municipales en matière de sécurité incendie.
Les parties doivent réciproquement se restituer les prestations qu’elles ont reçues. Il y a lieu de procéder par équivalence puisque la restitution en nature des prestations est impossible en raison de l’occupation des lieux par le locataire.
Le Tribunal administratif du logement est compétent pour entendre les demandes des parties en application du principe de la restitution des prestations par équivalence et de la remise en état des parties par équivalent.
Pagé c. Marier (2 décembre 2021)
La locatrice demande la permission d’interjeter appel d’une décision du Tribunal administratif du logement.
La demande de la locatrice est rejetée.
C’est la date de la décision qui est le point de départ pour calculer le délai d’appel d’une décision du Tribunal administratif du logement, et non la date à laquelle une partie en a pris connaissance.
Ainsi, la demande pour permission d'appeler doit être signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans un délai de 30 jours suivant la date de la décision.
La demande pour permission d'appeler ayant été déposée hors délai, le Tribunal n'a aucune compétence pour trancher les questions que la locatrice souhaitait soulever en appel.
Société en commandite 461 Galt c. Diep (21 décembre 2021)
Conservation des logements
Ensemble immobilier
Autorisation pour vendre séparément des immeubles
La locatrice demande au Tribunal :
ou
Le Tribunal accorde à la locatrice l'autorisation d'aliéner séparément ses immeubles, à condition qu'elle maintienne l'accès au service de buanderie pour les locataires.
La locatrice administre 6 immeubles en rangée, lesquels sont regroupés en 3 groupes de 2 bâtiments. Les 3 groupes d’immeubles sont grevés de 2 servitudes, l’une de passage et l’autre en faveur d’une compagnie pour l’implantation de poteaux et de fils.
Les immeubles constituent un ensemble immobilier au sens de l’article 45 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, car les servitudes constituent un accessoire qui leur est commun.
Le Tribunal administratif du logement doit prendre en considération l'effet qu'aurait l'aliénation sur les locataires afin d'accorder l'autorisation d'aliéner séparément des immeubles faisant partie d’un ensemble immobilier. Il peut aussi imposer des conditions afin d’assurer la protection des locataires ou de l'acquéreur des immeubles.
Immeubles 2025-2125 Décarie inc. c. McDonough (13 janvier 2022)
Droit d’appel
Diminution de loyer
La locatrice demande la permission d’appeler de la décision du Tribunal ayant accordé une diminution de loyer.
Le Tribunal rejette la demande de la locatrice.
La décision du Tribunal est susceptible d’appel puisque la demande de la locataire visait notamment à obtenir une diminution de loyer pour l’avenir, ce qui est une demande déclaratoire, et non une demande de la nature d’une petite créance au sens de l’article 91 (2) de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
Toutefois, la décision contestée ne contient pas d’erreur de droit et ne soulève pas de question nouvelle ou controversée qui pourrait justifier d’accorder la permission d’appel demandée.
Il est reconnu que, même si le locateur qui ne peut procurer la jouissance paisible des lieux loués à cause d'une situation de force majeure n'est pas responsable du préjudice causé à son locataire, ce dernier a tout de même droit à une diminution de loyer.
Mooncrest Investment inc. c. Alma (20 janvier 2022)
La locataire demande au Tribunal de confirmer que son logement peut faire l’objet d’une cession de bail ou d’une sous-location.
Les parties sont liées par un « bail en propriété ». Conformément à celui-ci, la locataire, qui est détentrice d'actions, jouit de l'usage du logement.
Le bail qui lie les parties ne se qualifie pas comme un bail de logement au sens de l'article 28 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement puisqu'il ne prévoit pas les mesures de protection normalement applicables au locataire dans ce type de bail.
Latif c. Corporation Les appartements 1700 (17 février 2022)
Ordonnance d’interdiction
La locataire n’a présenté aucun moyen de défense à l'encontre de la demande initiale du locateur. Elle était absente lors de l’audience qui a conduit à la résiliation du bail ainsi que celle portant sur sa demande de rétractation. Elle n'a payé aucun loyer depuis la décision initiale, si bien qu’elle devrait 4 420 $ en loyers impayés.
Selon le locateur, la locataire a produit une demande de rétractation uniquement dans le but d'empêcher l'exécution de la décision et ainsi de gagner du temps pour éviter son expulsion du logement. Des décisions antérieures du Tribunal laissent voir que la locataire a utilisé ce stratagème par le passé.
La demande de la locataire en rétractation est frivole et vouée à l’échec puisque aucun moyen de défense n’a été soumis. Dans les circonstances, une ordonnance est prononcée en vertu de l’article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement afin de lui interdire de déposer toute nouvelle demande dans le présent dossier, à moins d’obtenir une autorisation préalable.
Gershuny c. Bourque (18 mars 2022)
La locatrice a fait preuve de témérité et d'insouciance en ne procédant pas à son changement d'adresse auprès du Tribunal alors qu’une instance était en cours et que plusieurs audiences avaient déjà eu lieu. Cette négligence l’empêche de demander la rétractation de la décision rendue en son absence.
L'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement prévoit qu’une partie qui a omis d’aviser le Tribunal de son changement d’adresse ne peut demander la rétractation de la décision rendue en son absence si l’avis de convocation à l’audience a été acheminé à son ancienne adresse. Cette disposition s’applique même si la partie avait d’autres motifs que la non-réception de l’avis de convocation à faire valoir.
9335-5121 Québec inc. c. Paquet (27 avril 2022)
Modification au logement
Évacuation temporaire du locataire
Nature des travaux
Le Tribunal est compétent pour entendre la demande de la locatrice à l’égard de chacun des locataires. L’essence de ces demandes concerne l'obtention d'une autorisation visant l'évacuation temporaire des locataires ainsi que ses conditions, dont la durée et le montant de l'indemnité. C’est la valeur de cette indemnité, et non la valeur des travaux projetés, qui correspond à « l'intérêt du demandeur dans l'objet du litige » au sens de l'article 28 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
Les travaux projetés par la locatrice vont changer la forme des logements, ce qui n’est pas permis par l'article 1856 du Code civil du Québec. L'obligation du locateur de ne pas changer la forme des logements doit primer ses droits de propriété et de gestion de l’immeuble.
En outre, l'avis d’évacuation n’est pas valide, car il est imprécis et incomplet au regard de la « nature des travaux » que la locatrice entend exécuter.
3485 Papineau Investments Ltd. c. Ouali (11 mai 2022)
Bail d’une chambre
Résidence principale du locateur
La locataire demande au Tribunal d’ordonner au locateur de lui donner accès à son logement.
Le Tribunal administratif du logement n'a pas compétence pour entendre la demande d'ordonnance d'accès au logement de la locataire.
Le bail qui lie les parties n’est pas un bail de logement au sens de l’article 1892 du Code civil du Québec puisqu’il s’agit du bail d’une chambre :
et
Schumacher c. Gagnon (20 mai 2022)
Suspension de l’exécution provisoire d’une décision
Résiliation judiciaire et ordonnance d’expulsion
Les locataires, qui comptent demander l’autorisation de faire appel de décisions du Tribunal ayant résilié leur bail et ordonné leur expulsion du logement, demandent :
L’exécution provisoire des décisions du Tribunal est suspendue pendant les procédures d’appel.
Le Tribunal a ordonné l'exécution provisoire d'une décision par laquelle il a résilié le bail des locataires et a ordonné leur expulsion du logement.
Les critères permettant de suspendre l'exécution d'une décision du Tribunal ordonnant l’expulsion d’un locataire sont limités à ceux énoncés à l'article 94 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, soit :
Les locataires ont démontré qu'ils remplissaient ces critères :
Khoury c. Saint-Patrick (23 juin 2022)
Personne morale
Représentation par un mandataire
Administrateur et dirigeant
Preuve du mandat
La locatrice porte en appel 2 décisions ayant rejeté ses demandes en raison d’un vice de procédure.
L’appel est accueilli.
Le mandataire qui représente une personne morale doit fournir un mandat écrit au Tribunal. Cette exigence vaut tant pour le dépôt d’une demande que pour la représentation lors de l’audience. Une résolution de la personne morale n’est pas toujours nécessaire pour prouver le mandat.
Certains dirigeants de la personne morale, tels son président, son directeur général ou encore le détenteur d'un poste semblable, ont un mandat implicite de représenter celle-ci et d’entreprendre des procédures en son nom.
En pareil cas, le mandataire doit faire la preuve de la nature du poste qu'il occupe au sein de la personne morale. Cette preuve peut être faite par la production d'un écrit (un extrait du registre des entreprises, par exemple) au moment du dépôt de la demande, lors de l'audience ou même par la suite.
Hazelview Property Services inc. c. El Wahmani (21 juillet 2022)
Reprise de logement
Mauvaise foi
Le locataire demande que le recours du locateur en reprise de possession du logement soit déclaré abusif selon l'article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement. Il réclame :
Le Tribunal déclare que la demande du locateur est abusive et accorde au locataire :
La demande en reprise de possession du logement est le point culminant d’une série de recours entrepris par le locateur devant le Tribunal dans le but d’évincer le locataire et de reprendre son logement.
Le recours abusif du locateur a causé des dommages moraux au locataire, qui a subi du stress, de l’anxiété et des inconvénients, lesquels ont été décuplés par le contexte social et les difficultés de se loger à un loyer abordable.
En raison de son comportement blâmable et téméraire et de la nature abusive de son recours, le locateur est condamné à des dommages punitifs et au remboursement des honoraires engagés par le locataire pour se défendre.
Maurin c. Julien (30 septembre 2022)
La locatrice s'est par la suite désistée de sa demande en résiliation de bail.
Le Tribunal accorde à la locataire :
L'article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement permet au Tribunal de se prononcer sur le caractère abusif ou dilatoire d’un recours et d’accorder des dommages-intérêts pour compenser les préjudices qui en résultent.
Le Tribunal demeure compétent pour entendre la demande de la locataire, et ce, même si la locatrice s'est désistée de sa propre demande par la suite.
La demande de la locatrice était abusive au sens de l'article 63.2 de la loi. Celle-ci a entrepris un recours en résiliation de bail quelques jours après avoir reçu une plainte contre la locataire, et ce, sans vérifier si cette plainte était fondée et sans se soucier des conséquences pour la locataire.
La locataire a droit à des dommages moraux en raison des troubles, des ennuis et des inconvénients découlant du recours abusif intenté contre elle par la locatrice ainsi qu'au remboursement d'une partie de ses honoraires d'avocats.
Laporte c. 9191-1032 Québec inc. (24 octobre 2022)
Éviction
Démolition
Décision interlocutoire sur la compétence du Tribunal pour entendre la demande des locataires, lesquels s'opposent à une procédure d'éviction en vue de la démolition de l'immeuble.
Le Tribunal est compétent pour entendre la demande.
Selon l’article 32 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est compétent pour statuer sur une opposition à un avis d’éviction prévoyant la démolition d’un logement lorsque celle-ci n’est pas assujettie à l'obtention d'une autorisation par un règlement adopté en vertu de l'article 148.0.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1).
La Ville de Mont-Laurier, où se trouve l'immeuble, a adopté un tel règlement, mais les bâtiments résidentiels comportant 3 logements ou moins n’y sont pas assujettis, de sorte que le Tribunal est compétent pour entendre la demande.
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine, en 2021, toute municipalité est tenue d’adopter et de maintenir en vigueur un règlement relatif à la démolition d’immeubles situés dans un site patrimonial, ce qui n’est pas le cas de l’immeuble où se trouve le logement des locataires.
Beaudry c. Guénette (28 novembre 2022)
Conciliation
Transaction
Témoignage de l'avocat
Les locateurs demandent au Tribunal :
Le principe de la confidentialité du processus de conciliation n'est pas absolu. Il comporte certaines exceptions, comme lorsqu'il est nécessaire de faire la preuve de l'existence d’une entente ou de ses modalités. Cela permet d’éviter qu’une partie ne fasse volte-face et n’échappe à l’entente convenue en invoquant la confidentialité du processus.
Ni le témoignage de l'avocat ni le projet d'entente préparé par la conciliatrice ne permettent de conclure qu'une entente est intervenue entre les parties.
Cordeiro c. Sauriol (22 décembre 2022)
Dommages aux biens des locataires et aux biens entreposés par leur fille dans le logement
Indemnité versée par l'assureur du locataire
Valeur à neuf
L'assureur qui a indemnisé les locataires à la suite d'un sinistre dans le logement demande que le locateur lui rembourse :
Le Tribunal accorde à l'assureur :
L’assureur, subrogé aux droits des locataires, a indemnisé la fille de ceux-ci pour les dommages causés aux biens qu’elle avait entreposés dans le logement, et ce, même si elle n’y habitait pas.
Le Tribunal n’a pas compétence pour entendre cette demande. Il s'agit d’un recours en responsabilité extracontractuelle dont la fille des locataires ne pouvait le saisir. Il en va de même pour l’assureur, qui ne peut avoir plus de droits que la personne qu’il subroge.
Le locateur n’est pas tenu de payer la valeur à neuf des biens des locataires et n’est pas lié par l’évaluation des biens faite par la compagnie d’assurance.
Desjardins assurances générales inc. c. Vocisano (9 janvier 2023)
Ordonnances de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion
Les locataires ont démontré l'existence d'un risque sérieux à leur intégrité et à leur sécurité qui justifie de rendre une ordonnance de confidentialité, laquelle doit cependant être limitée à la non-divulgation de leur identité et de leurs coordonnées.
Les locataires ont démontré qu'ils avaient un motif valable pour expliquer leur absence à l'audience et qu'ils avaient des arguments sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande du locateur, de sorte que leur demande en rétractation est justifiée.
A c. Caprera (20 janvier 2023)
Permission d'appel
Délai d'appel
Les locataires présentent :
Le point de départ du délai d'appel d'une décision du Tribunal est la date de la connaissance de la décision, et non celle où la décision est rendue.
La Cour du Québec a rendu une décision raisonnable en déterminant qu'il n'y avait pas de motifs justifiant de permettre l'appel de la décision du Tribunal.
Cayer-Boucher c. Cour du Québec (8 mars 2023)
Droit à l'assistance d'un avocat
Audience par visioconférence
La locataire présente :
Le pourvoi en contrôle judiciaire est rejeté.
La locataire s'est présentée à l'audience du Tribunal avec un ordinateur portable afin d'être assistée par son avocat. Le Tribunal avait pourtant refusé, à 2 reprises, de permettre à ce dernier d'assister à l'audience par visioconférence. Le juge a refusé cette façon de faire et la locataire, après avoir discuté avec son avocat, a déclaré pouvoir se représenter seule.
La Cour du Québec a déterminé qu'il s'agissait d'une décision de gestion de l'instance qui n'avait pas enfreint le droit de la locataire d'être entendue. De plus, la Cour a conclu que le juge avait offert tout le soutien et les accommodements nécessaires à la locataire et que les règles de justice naturelle avaient été respectées.
La Cour du Québec a rendu une décision raisonnable en concluant que les questions soulevées par la locataire n'étaient pas nouvelles, sérieuses ou d’intérêt général ni suffisamment controversées pour justifier l’intervention en appel.
English c. Cour du Québec (30 janvier 2023)
Compétence du Tribunal administratif du logement
Ordonnance visant la protection des renseignements personnels
Troubles de jouissance
(loyer mensuel de 620 $)
Le Tribunal administratif du logement n'a pas compétence pour rendre l'ordonnance visant à interdire au locateur de transmettre le numéro de téléphone de la locataire à un tiers.
La locataire n'a pas démontré que sa jouissance paisible des lieux loués avait été troublée de manière à justifier une ordonnance d'exécution en nature, une diminution de loyer ou l'attribution de dommages-intérêts.
Les bruits de pas et ceux causés par une chaise berçante provenant d'un logement sont des inconvénients normaux qui doivent être tolérés, particulièrement dans un immeuble construit il y a plus de 80 ans n'ayant jamais fait l'objet de travaux d'insonorisation et dont les planchers sont en bois.
Legault c. Castonguay (6 février 2023)
Délai de notification
Le locateur, qui a produit des demandes en fixation de loyer dans 13 dossiers, demande :
La demande du locateur est accueillie.
L'article 59 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement prévoit 2 conditions pour qu'une partie puisse être relevée de son omission de produire le formulaire RN dans le délai prévu, soit 1) l’existence d’un motif raisonnable; et 2) l’absence de préjudice de l’autre partie.
1) Le locateur ne doit pas être pénalisé en raison de l'erreur commise par son avocat, auquel il a confié la gestion et la conduite de ses dossiers.
2) La perte éventuelle pour la locataire du bénéfice de la reconduction du bail aux mêmes conditions ne peut être considérée comme un préjudice au sens de l'article 59.
Manikis c. Adam George (18 janvier 2023)
Permission de modifier une procédure
Intérêt juridique
Identité du locateur
Le demandeur souhaite :
Le Tribunal refuse de permettre la modification.
Le demandeur n'a pas de lien contractuel avec le locataire. Il n'avait donc pas l'intérêt juridique requis pour introduire une demande à l'encontre du locataire devant le Tribunal.
Le demandeur et la compagnie locatrice ont des personnalités juridiques distinctes. La demande vise à changer la partie demanderesse, et non simplement à corriger une erreur dans la désignation de celle-ci.
La demande est irrecevable et ne peut être corrigée au moyen d'un amendement, et ce, même si le nom de la compagnie comporte une partie du nom de son président.
Gaumond c. Chedid (9 mars 2023)
Court séjour pour convalescence
Le locataire a conclu un contrat avec une résidence privée pour aînés prévoyant l'occupation d'une chambre et la prestation de services pour un court séjour de convalescence.
Le Tribunal n'a pas compétence pour entendre la demande puisque le contrat conclu entre les parties n'est pas un bail d'habitation.
En effet, la preuve ne démontre pas que l'intention des parties, au moment de la conclusion du contrat, était que la chambre devienne la résidence du locataire pour une longue période.
9163-7405 Québec inc. c. Blais (29 mars 2023)
Cession de bail
La locataire cessionnaire demande la résiliation du bail.
Elle réclame des locataires cédants (les anciens locataires) :
La locataire cessionnaire a refusé de prendre possession du logement, estimant que celui-ci était impropre à l’habitation.
Elle reproche aux anciens locataires d’avoir contrevenu à leurs obligations contractuelles puisqu’ils ne lui ont pas divulgué une information essentielle (infestation de blattes) et que le logement n’était pas en bon état d’habitabilité.
La compétence du Tribunal s’appuie sur l’existence d’un bail de logement. En l’espèce, le bail lie uniquement la locataire cessionnaire et la locatrice. Puisqu’il y a eu cession, il n’y a plus de lien contractuel entre la locataire cessionnaire et les anciens locataires.
Boukili En Hassani c. Choualhi (15 juin 2023)
Recours en injonction et en expulsion
Les parties, qui avaient une relation personnelle et amoureuse, ont cohabité dans l’immeuble appartenant au demandeur. Dans le but de mettre fin à la cohabitation, ce dernier a intenté un recours en dommages-intérêts et en injonction.
La défenderesse fait valoir que la Cour supérieure n’a pas compétence pour entendre le litige.
La Cour supérieure a une compétence exclusive pour entendre les demandes en injonction. Toutefois, outre l’expulsion de la défenderesse de la résidence, la seule demande en injonction a pour but d’empêcher cette dernière d’entrer en contact avec le demandeur, ce qui est insuffisant pour conclure qu’il s’agit d’un recours en injonction.
Le Tribunal dispose d’une compétence exclusive pour entendre le litige entre les parties, lequel porte sur l’existence d’un bail de logement et sur les droits en découlant.
La Loi sur le Tribunal administratif du logement accorde au Tribunal tous les pouvoirs lui permettant d’exercer sa pleine compétence à cet égard, ce qui comprend celui de statuer sur la validité d’un bail de logement, d’expulser un locataire et de rendre des ordonnances en dommages-intérêts afin de pallier toutes les situations pouvant découler de l’existence d’un tel bail.
Lamarche c. Doyon (2 mai 2023)
Changement d'affectation
Lacune dans la preuve
Devoir d’assistance : secours équitable et impartial
La locatrice demande la permission d’appeler de 2 décisions du Tribunal ayant accueilli les oppositions de 2 locataires à des avis d’éviction découlant du changement d’affectation de leurs logements respectifs.
La demande de permission d’appel est rejetée.
Le Tribunal a conclu que la locatrice n’avait pas démontré que son projet d’agrandissement des logements des locataires était réalisable.
Cette conclusion découle de l’appréciation de l’ensemble de la preuve.
Ce n’est pas dans le cadre d’un appel que la locatrice peut combler une lacune dans la preuve administrée en première instance.
La locatrice était représentée par un avocat pendant l’audience.
L’article 63 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement n’obligeait pas la juge à lui porter secours quant aux lacunes dans sa preuve relativement à l’existence d’une entente avec les occupants des autres logements touchés par son projet d’agrandissement.
Le devoir d’un juge du Tribunal d’apporter un secours équitable et impartial doit être analysé selon le contexte de la cause et en considération, notamment, de la qualité des parties, de leur niveau d’instruction, de leur compréhension des questions en litige, de l’incidence de la décision sur leurs droits et leurs obligations ainsi que du fait qu’il y a ou non représentation par un avocat.
Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire.
9416-4654 Québec inc. c. Al-Khoury (16 juin 2023)
Recours en injonction
Éviction : changement d’affectation
La locatrice porte en appel un jugement de la Cour supérieure ayant conclu qu’elle avait compétence pour entendre une demande en injonction.
Le Tribunal est compétent pour entendre le litige.
Le différend résulte de l’existence d’un bail de logement et découle de la volonté de la locatrice de changer l’affectation de l’immeuble qu’elle a acquis en décembre 2021 et qu'elle a exploité à titre de résidence privée pour aînés (RPA) afin qu'il devienne un immeuble locatif.
S’opposant à ce changement, la locataire, agissant pour son propre compte et celui des 56 autres résidents qui l’ont mandatée à cette fin, a intenté un recours en injonction devant la Cour supérieure.
Le Tribunal a une compétence exclusive relativement aux sujets énumérés à l’article 28 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement ainsi que sur les litiges qui s’y rattachent, à l’exclusion de tout autre tribunal, y compris la Cour supérieure. Cette compétence s’étend à toutes les questions susceptibles d’être soulevées par de tels litiges et il ne convient pas de tenter de distinguer celles-ci pour échapper à cette compétence en faveur des cours de justice.
955 René-Lévesque Est c. Jetté (11 juillet 2023)
Concierge résident
Occupation d’un logement
Contrat de travail
OU
L’occupation du logement par le concierge de l’immeuble sans qu’il soit tenu de payer un loyer est accessoire à son contrat de travail.
Le Tribunal n’a pas compétence pour trancher un litige entre les parties relativement à un tel contrat en vertu de l’article 28 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
Fiducie familiale Fedida c. Freilech (5 avril 2023)
Coexistence d’un bail et d’une promesse d’achat
Paiement du loyer
Imputation de paiement
La locatrice porte en appel une décision du Tribunal ayant :
Lorsqu’il y a coexistence d’un bail et d’une promesse d’achat, la compétence du Tribunal s’établit en fonction de l’objet réel du litige qui oppose les parties sans qu’il soit nécessaire de déterminer lequel des contrats est l’accessoire de l’autre.
Dans cette affaire, même si les parties étaient liées par une option d’achat, le Tribunal avait compétence pour trancher le litige puisqu’il découlait de l’omission de la locataire de payer son loyer.
Le Tribunal a commis une erreur en imputant aux loyers impayés le dépôt qu’avait remis la locataire à la locatrice en vertu d’une option d’achat. Il ne pouvait comme il l’a fait imputer le paiement à une dette non encore échue.
Onuekwa c. Scott (22 juin 2023)
Désaveu d’un avocat
Règlement à l'amiable
Demande en désaveu de la locataire.
La locataire demande le désaveu de son avocate en raison d’une offre de règlement qui a été faite par cette dernière sans son consentement et qui a été acceptée par le locateur.
Le règlement intervenu entre les parties est une transaction au sens de l’article 2631 du Code civil du Québec, laquelle a l’autorité de la chose jugée entre les parties, comme un jugement.
Cette transaction a eu pour effet de mettre fin au litige devant le Tribunal.
La demande en désaveu devait alors être déposée devant la Cour du Québec.
Mullally c. Alloul (17 mai 2023)
Renouvellement du bail
Augmentation de loyer
Chose jugée
La locataire porte en appel une décision du Tribunal ayant accueilli la demande de la locatrice en résiliation de bail et la condamnant à payer 1 500 $ en arrérages de loyers.
L’appel est rejeté.
La décision par laquelle le Tribunal a déterminé que le loyer avait été augmenté lors du renouvellement du bail en raison de l’omission de la locataire de répondre dans les délais requis à l’avis de modification qu’avait transmis la locatrice n’est pas une décision ayant pour objet la fixation du loyer.
La Cour du Québec a donc compétence pour entendre l’appel.
L’appel a été autorisé afin de déterminer s’il y avait chose jugée entre 2 décisions du Tribunal.
La présomption de l’autorité de la chose jugée ne peut s’appliquer, car 1 de ces 2 décisions fait l’objet d’une demande en rétractation de jugement qui n’a toujours pas été entendue.
Pierre-Louis c. 9185-4844 Québec inc. (12 juillet 2023)
(loyer mensuel de 662 $)
Le loyer mensuel est fixé à 733 $.
Le locateur a mandaté un huissier de justice afin de notifier la demande de fixation de loyer et le RN au locataire.
Deux rapports de signification ont été déposés au dossier. Selon le 2e rapport de l’huissier, les copies de la demande de modification du bail et du formulaire RN ont été fixées à la porte du domicile du locataire puisque personne ne s’est présenté pour répondre.
Pour qu’une signification par huissier en laissant une procédure sur place soit considérée valide, il faut prouver qu’une tentative préalable de signification ou de notification a été accomplie.
Dans cette affaire, un procès-verbal démontre qu’une telle tentative a été accomplie par l’huissier.
Par ailleurs, dans le cas où un document signifié a été laissé dans la boîte aux lettres ou sous le huis de la porte, il y a une présomption de fait que le destinataire l’a reçu.
Comme la notification de la demande et du formulaire RN a été valablement faite, le Tribunal procède à la fixation de loyer.
Le loyer mensuel est augmenté de 71,13 $.
Cheung c. Mestiri (26 mai 2023)
Note au lecteur : Les exemples de décisions ci-dessus ont été sélectionnés et résumés par SOQUIJ. Ils peuvent, dans de rares cas, avoir fait l’objet d’un appel ou d’un pourvoi devant une instance supérieure. Si vous souhaitez citer un de ces jugements devant un tribunal, il est recommandé de faire une vérification auprès du plumitif du palais de justice concerné.
Au besoin, vous pouvez consulter d’autres décisions en matière de bail de logement en utilisant le moteur de recherche disponible gratuitement dans le site de SOQUIJ. Pour optimiser les résultats, il suffit de sélectionner un tribunal (ex. : Tribunal administratif du logement), puis d’inscrire des mots-clés tels que « bruit », « moisissure », « zoothérapie », « résiliation », « expulsion », etc.