Procédures devant le Tribunal administratif du logement
Le Tribunal met à votre disposition des résumés de décisions portant sur différents sujets.
Cet outil pourrait vous être utile pour rédiger votre demande ou encore dans le cadre d’une séance de conciliation. Par exemple, il pourrait vous aider à estimer le montant des dommages et intérêts auquel vous avez droit ou encore la nature des ordonnances susceptibles d’être émises par le Tribunal.
Avertissement
Les exemples de jugements qui suivent sont présentés à titre indicatif seulement.
Plusieurs facteurs peuvent influencer la décision d’un juge administratif. Il peut s’agir d’une clause prévue au bail, de la pertinence et de la qualité de la preuve soumise, etc. En résumé, chaque cas est différent et chaque décision dépend de la preuve qui sera faite au Tribunal.
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Nature du problème |
Le recours du locateur est abusif Il a pour but d’éviter l’exécution d’une décision de la Régie du logement suivant laquelle il a été condamné à payer la somme de 4 000 $ Harcèlement du locateur Perte de jouissance d’un cabanon |
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| Résumé de la demande |
Le locataire demande :
Le locateur demande :
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| Résultat |
La juge administrative accorde au locataire :
Le recours du locateur est rejeté. |
| Motifs |
Les allégations du locateur ne reposent sur aucun fondement légal ni sur aucun fait probant. Le dépôt d’une demande en justice ne doit pas être pris à la légère et ne doit pas être utilisé comme un outil de représailles sans fondement. La Régie du logement n’a pas compétence pour sanctionner des procédures abusives. Le locateur a utilisé les lettres qu’il a transmises au locataire ainsi que son recours pour harceler ce dernier et obtenir son départ du logement. |
| Jugement complet |
Tang c. Bouti (7 novembre 2018) |
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Nature du problème |
Reprise de logement de mauvaise foi par le locateur La locataire demande 16 287 $ en dommages-intérêts |
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| Résumé de la demande |
Le locateur présente une demande en irrecevabilité. |
| Résultat |
La demande de la locataire est irrecevable. |
| Motifs |
La demande, qui constitue un recouvrement d’une petite créance, a été introduite par un avocat. Contravention à l’article 73 de la Loi sur la Régie du logement. Impossibilité de remédier à la situation. |
| Jugement complet |
Savard c. Beaudry (30 novembre 2018) |
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Nature du problème |
Manque d’impartialité de la juge administrative |
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| Résumé de la demande |
La locatrice porte en appel une décision rendue par la Régie du logement. |
| Résultat |
La Cour du Québec, Division administrative et d’appel, refuse d’intervenir. |
| Motifs |
Absence de demande officielle de récusation de la juge administrative selon la procédure établie au Règlement sur la procédure devant la Régie du logement. Le motif de récusation invoqué oralement par la locatrice, soit le manque d’impartialité découlant du fait que la juge administrative aurait déjà été saisie d’une affaire semblable impliquant les parties, n’est pas l’un des motifs énumérés aux articles 64 et 65 de la Loi sur la Régie du logement. La locatrice n’a pas démontré que l’absence de récusation de la juge administrative à la première occasion avait eu pour effet d’entacher son impartialité ou de déconsidérer l’administration de la justice. |
| Jugement complet |
Poirier-Pelletier c. Fortin (13 mars 2019) |
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Nature du problème |
Le 7 septembre 2018, la Régie du logement a résilié le bail et a ordonné l’expulsion du locataire des lieux loués Le 2 octobre 2018, une entente est intervenue entre la locatrice et le locataire; celui-ci s’engageait à payer, le premier jour de chaque mois pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, une indemnité de location de 728 $, représentant des arrérages de 126 $ en plus du loyer mensuel de 602 $ Le locataire n’a pas respecté cette entente La locatrice a entrepris des procédures afin d’expulser le locataire du logement en vertu de la décision de la Régie du logement et de saisir la somme exigible de 916,95 $ |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locataire demande l’annulation des procédures entreprises contre lui par la locatrice. |
| Résultat |
Le Tribunal a rejeté :
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| Motifs |
La renonciation à un droit ne peut être équivoque et les faits doivent démontrer cette volonté manifeste d’y renoncer. Pour qu’il y ait renonciation tacite, il faut que les faits soient tels qu’une volonté manifeste d’abandonner son droit s’y trouve. En concluant une entente avec le locataire, la locatrice n’a pas renoncé à exécuter la décision de la Régie du logement. Consciente de la situation financière difficile du locataire, la locatrice cherchait à lui donner une seconde chance de mettre à jour les arrérages et de conserver le logement. Le locataire n’a pas saisi cette chance puisqu’il a de nouveau été incapable de respecter son obligation de payer le loyer le premier jour de chaque mois. |
| Jugement complet |
Société d’habitation et de développement de Montréal c. John (14 mai 2019) |
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Nature du problème |
Les locataires sont en retard de plus de 3 semaines pour le paiement du loyer Les locataires ont signé une promesse d’achat pour acheter l’immeuble correspondant au logement La Régie du logement a-t-elle compétence pour entendre le litige? |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locateur demande :
(loyer mensuel de 1 020 $) |
| Résultat |
Le bail est résilié. Les locataires sont condamnés à payer au locateur 3 640 $. |
| Motifs |
La Régie du logement n’a pas compétence pour trancher un litige lorsque l’occupation des lieux résulte d’une promesse d’achat. La Régie a toutefois compétence si le délai pour acquérir l’immeuble est expiré. Dans cette affaire, le seul contrat liant les locataires et le locateur depuis le 1er juillet 2018 (soit l’expiration du délai pour acquérir l’immeuble) est un bail à durée indéterminée. Les locataires ont un retard de plus 3 semaines dans le paiement du loyer. |
| Jugement complet |
Labelle c. Lambert (12 juin 2019) |
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Nature du problème |
Demande de remise Absence du témoin expert de la locatrice à l’audience Manque de diligence de la locatrice, qui n’a pas pris les mesures raisonnables pour s’assurer de la présence de son témoin expert le jour de l’audience (p. ex. : par une citation à comparaître) Règle de la proportionnalité |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice porte en appel la décision de la Régie du logement ayant rejeté sa demande de remise. |
| Résultat |
La décision de la Régie du logement ne justifie pas une intervention en appel. |
| Motifs |
La décision de la Régie de refuser la remise constituait l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et d’une décision de gestion de l’instance. La Régie a rendu une décision raisonnable en rejetant la demande de remise de la locatrice, compte tenu des frais engagés par les compagnies d’assurances demanderesses afin de pouvoir présenter leur preuve, des délais écoulés depuis les faits à l’origine des dommages, des remises antérieures et de l’importance d’une saine administration des ressources quasi judiciaires, cumulés à la constatation de son absence de diligence afin d’assurer la présence de son expert à l’audience. |
| Jugement complet |
Structures métropolitaines (SMI) inc. c. Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa (12 juin 2019) |
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Nature du problème |
Demande en diminution de loyer Droit d’être représenté par un avocat Droit à une défense pleine et entière Valeur du litige inférieure à 15 000 $ |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice demande la permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement ayant refusé qu’elle soit représentée par un avocat. |
| Résultat |
La permission d’appeler est accueillie. |
| Motifs |
Lorsqu’un locataire ou un locateur se présente devant la Régie du logement avec un avocat, il ne peut prévoir s’il pourra ou non être représenté à l’audience; cette imprévisibilité est inacceptable. La question de savoir si une demande de diminution de loyer dont la valeur en litige n’excède pas le seuil de recevabilité devant la Division des petites créances peut constituer une demande qui a pour seul objet le recouvrement d’une créance au sens de l’article 73 de la Loi sur la Régie du logement, ce qui empêche un avocat d’agir pour chacune des parties, est controversée et mérite d’être examinée en appel. |
| Jugement complet |
Metcap Living Management inc. c. Rouleau (29 juillet 2019) |
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Nature du problème |
Entente d’hébergement Programme de réinsertion sociale et professionnelle Entente de résiliation du bail : vice de consentement Compétence de la Régie du logement |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande que soit déclarée invalide l’entente de résiliation du bail intervenue avec la locatrice. |
| Résultat |
La Régie du logement décline compétence. |
| Motifs |
Les logements ont une vocation particulière; ils sont visés par une entente d’hébergement intimement associée au code de vie et aux règlements déterminés par l’organisme sans but lucratif Mères avec pouvoir (MAP), lequel s’adresse aux mères monoparentales. Comme le bail de logement est tributaire de la participation de la locataire au programme offert par MAP, il doit être considéré comme l’accessoire d’un contrat innommé comportant principalement des obligations de la nature d’un contrat de services. |
| Jugement complet |
Achille c. Inter-loge (21 août 2019) |
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Nature du problème |
Compétence de la Régie Responsabilité extracontractuelle du locateur |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire réclame :
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| Résultat |
La Régie n’a pas compétence pour entendre la demande. |
| Motifs |
L’affiche placardée sur la porte du logement – laquelle invite à croire que la locataire offre des services de nature sexuelle et qui, selon cette dernière, aurait été apposée par le concierge de l’immeuble avec la connivence de la locatrice – paraît constituer une atteinte à la dignité, à l’honneur et à la réputation de la locataire. Cet acte ne constitue pas un manquement aux obligations contractuelles de la locatrice mais une faute délictuelle qui relève de la responsabilité extracontractuelle, laquelle n’est pas de la compétence de la Régie. |
| Jugement complet |
Jélétian c. 9034-2452 Québec inc. (30 décembre 2019) |
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Nature du problème |
Compétence Bail annulé Restitution des prestations |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locateur fait appel de la décision du Tribunal administratif du logement ayant décliné compétence pour entendre sa demande relative à la réclamation d'une indemnité de relocation au motif que le bail liant les parties avait été annulé pour cause de vice de consentement. |
| Résultat |
Appel accueilli. |
| Motifs |
Le bail annulé est réputé n'avoir jamais existé. Les parties doivent alors restituer à l'autre ce qu'elles ont reçu. Compte tenu de l'occupation véritable des lieux par les locataires avant la décision du Tribunal administratif du logement d’annuler le bail, il est impossible de procéder à une restitution en nature des prestations; il faut alors procéder par équivalence. Le Tribunal administratif du logement a donc compétence pour entendre la demande du locateur en réclamation d'une indemnité de relocation. |
| Jugement complet |
Blouin c. Argall (16 décembre 2020) |
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Nature du problème |
Compétence Résidence privée pour aînés Services offerts |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice demande :
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| Résultat |
Le Tribunal accorde à la locatrice :
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| Motifs |
Le Tribunal administratif du logement a compétence pour entendre une contestation de l'évaluation du degré de soins, de la fréquence et de la nécessité de certains soins offerts à la locataire dans la résidence privée pour aînés exploitée par la locatrice. Aucun professionnel de la santé n'est venu témoigner pour expliquer l'état de santé de la locataire et les soins requis par celui-ci. La locataire avait besoin d'une aide pour s'habiller plus chaudement avant ses transports pour ses dialyses lorsque la température l'exigeait. Le Tribunal estime la valeur de ces services à 25 $. |
| Jugement complet |
HCN-Cogir Lessee c. Misitano (7 janvier 2021) |
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Nature du problème |
Notification |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Les locataires demandent :
Le locateur demande :
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| Résultat |
La demande des locataires est périmée. |
| Motifs |
Une demande introduite au Tribunal administratif du logement avant le 31 août 2020 et qui n'a pas encore été notifiée à cette date devient assujettie aux règles alors entrées en vigueur quant à la notification de la demande qui sont énoncées à l'article 56.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement. Cet article prévoit que la preuve de notification doit être déposée « dans les 45 jours suivant l'introduction de la demande »; à défaut, « cette dernière est alors périmée et le Tribunal ferme le dossier ». Les locataires n'ont pas produit au dossier la preuve de notification. |
| Jugement complet |
Mattalia c. Rasteiro (18 janvier 2021) |
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Nature du problème |
Droit d’être représenté par un avocat Recouvrement d’une petite créance |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice porte en appel :
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| Résultat |
L’appel de la locatrice est rejeté. |
| Motifs |
Une demande de diminution de loyer qui vise une période passée et dont la valeur en litige n'excède pas le seuil d'admissibilité à la Division des petites créances (15 000 $) constitue une demande qui a pour seul objet le recouvrement d'une créance au sens de l'article 73 de la Loi sur la Régie du logement, empêchant ainsi un avocat d'agir pour chacune des parties. |
| Jugement complet |
Metcap Living Management Inc. c. Rouleau (22 janvier 2021) |
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Nature du problème |
Permission d’appel Rétractation de jugement Langue du procès Abus de procédure Quérulence Compétence |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande :
La locatrice demande :
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| Résultat |
Les 2 demandes sont rejetées. |
| Motifs |
La Cour du Québec ne peut accorder des dommages-intérêts dans le contexte du rejet d'une demande de permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement. La décision de permettre à la représentante de la locatrice de témoigner en français est une décision de gestion prise dans le cadre de l'audience; cette décision, qui relevait du pouvoir discrétionnaire du juge administratif de la Régie du logement, ne peut être révisée au moyen d'une rétractation de jugement. Après avoir rejeté une demande pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement, le juge de la Cour du Québec n'avait pas la compétence requise pour déclarer la locataire appelante quérulente. |
| Jugement complet |
Collins c. Immeubles Guy St-Louis inc. (29 janvier 2021) |
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Nature du problème |
Opposition Expulsion Paiement du loyer avant jugement |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locataire s'oppose :
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| Résultat |
La Cour du Québec autorise :
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| Motifs |
Le locataire peut éviter la résiliation de son bail par le paiement, avant jugement, du loyer dû, des intérêts et des frais. Dans cette affaire, le locataire avait payé le loyer dû lorsque le jugement a été rendu, mais ce n’est que 2 semaines plus tard qu’il a payé les intérêts et les frais de 101 $. La Cour a appliqué le courant jurisprudentiel selon lequel, lorsque le locataire paie le loyer avant de prendre connaissance de la décision du Tribunal administratif du logement et qu'il ne reste plus qu'une somme minime à payer au locateur « après le jugement » pour les intérêts et les frais de justice, les tribunaux permettent que le bail reste en vigueur et empêchent l'expulsion du locataire si les paiements sont effectués avant l'audience devant la Cour du Québec. |
| Jugement complet |
Casimy c. Chen (23 février 2021) |
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Nature du problème |
Permission d’appel Demande de remise COVID-19 |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande :
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| Résultat |
La demande de la locataire est rejetée. |
| Motifs |
La locataire a demandé une remise de l’audience, invoquant sa crainte d’assister à une audience en personne alors que la région de Montréal était en « zone rouge » en raison de la pandémie de la COVID-19. Elle n’a pas appuyé cette demande d’un certificat médical démontrant qu’elle serait à risque ou d’une preuve selon laquelle les mesures mises en place au Tribunal pour assurer la sécurité étaient inadéquates. Dans sa demande de rétractation, la locataire a affirmé qu'elle avait été empêchée de se présenter à l'audience en raison de la pandémie. La juge administrative a rejeté cette demande en précisant que « la jurisprudence permet de conclure que le refus d'accorder une remise peut constituer un motif d'appel, mais n'est pas un motif de rétractation ». Il n'y a aucune erreur dans cette décision. |
| Jugement complet |
Amari c. Heng (4 mars 2021) |
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Nature du problème |
Opposition Expulsion Paiement des intérêts et des frais de justice |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire s'oppose :
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| Résultat |
La Cour du Québec autorise :
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| Motifs |
Le fait, pour un locataire, d'omettre de payer en temps utile les intérêts et les frais de justice n'est pas toujours fatal quant au maintien du bail. La locataire a payé l'entièreté du loyer avant le jugement et elle s'est empressée de payer les intérêts et les frais dès qu'elle a eu connaissance de la somme due. La résiliation du bail et l'expulsion qui en découle constituent une sanction disproportionnée, excessive et déraisonnable. |
| Jugement complet |
Danio (Dagneau) c. Hébert (4 mars 2021) |
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Nature du problème |
Permission d’appel Compétence Abus de procédure |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Les locataires demandent :
Les locateurs demandent :
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| Résultat |
La Cour du Québec rejette les 2 demandes. |
| Motifs |
Le Tribunal administratif du logement est compétent quant à toute demande relative au bail d’un logement. Comme la garderie exploitée par les locataires utilisait plus du tiers de la superficie totale des lieux loués, le Tribunal a conclu que le bail entre les parties n'était pas un bail de logement. La question soumise par les locataires quant à savoir si l'exploitation d'une garderie en milieu familial constitue un « autre usage que l'habitation » n'est pas controversée; il ne s'agit donc pas d'une question devant être soumise à la Cour du Québec. Un juge de la Cour du Québec n'a pas le pouvoir de déclarer abusive une demande de permission d'appeler ni de sanctionner un tel comportement. |
| Jugement complet |
Makhlouf c. Pino (4 mars 2021) |
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Nature du problème |
Compétence Abus de procédure |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locataire demande :
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| Résultat |
Le Tribunal décline compétence. |
| Motifs |
Le dernier alinéa de l’article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, qui permet au Tribunal de se prononcer sur le caractère abusif ou dilatoire d’un recours et d’accorder des dommages-intérêts pour compenser les préjudices en résultant, ne peut pas s'appliquer à l'égard d'une instance qui était pendante lors de son entrée en vigueur soit, en l’espèce, le 31 août 2020. La demande du locataire est intimement liée à une demande introduite par la locatrice avant l’entrée en vigueur de cette disposition. C’est donc l’ancienne version de l’article, qui permettait uniquement de déterminer le caractère abusif d'une procédure, qui s’applique. Le désistement fait afin d’éviter une déclaration d’abus peut, en soi, être abusif et donc être refusé par le Tribunal. |
| Jugement complet |
Appartements DSM inc. c. Ekanga Njanga (19 mars 2021) |
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Nature du problème |
Compétence Nature du bail |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Les locateurs demandent :
Les locataires demandent à la Cour supérieure :
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| Résultat |
La Cour supérieure :
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| Motifs |
Les locataires, incapables de quitter le Québec en raison de la pandémie liée à la COVID-19, ont cherché à se loger à court terme. La location d’accommodations touristiques était alors interdite au Québec. Les locateurs ont offert aux locataires un logement habituellement loué à des fins de villégiature pour une durée initiale de 1 mois. Les locateurs ont refusé de prolonger le bail au-delà de 3 mois. Malgré la courte durée de la location, il est question d’un bail de logement résidentiel. Seul le Tribunal administratif du logement est compétent pour entendre le dossier puisque la valeur du loyer réclamé est inférieure à 85 000 $. |
| Jugement complet |
Singh c. Ladouceur (24 mars 2021) |
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Nature du problème |
Permission d’appel Délai |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locataire demande :
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| Résultat |
La demande du locataire est rejetée. |
| Motifs |
Le point de départ du délai d'appel d’une décision du Tribunal commence à courir à la date de la décision et non à celle de sa connaissance. Puisque la décision contestée est datée du 16 décembre 2020 et que le locataire a produit sa demande le 22 janvier 2021, celle-ci est tardive. |
| Jugement complet |
Caraballo c. 9376-7200 Québec inc. (7 avril 2021) |
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Nature du problème |
Rétractation de jugement Droit d’être entendu Changement d’adresse |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locataire porte en appel :
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| Résultat |
L’appel du locataire est rejeté. |
| Motifs |
Le locataire a fait preuve de négligence en ne communiquant pas sa nouvelle adresse à la Régie. Les articles 60.1 et 89 de la Loi sur le tribunal administratif du logement prévoient l’obligation d'effectuer un changement d'adresse et précisent que l'omission de le faire empêche de demander la rétractation d’une décision rendue en son absence. Ces articles intègrent l’état du droit antérieur qui sanctionnait l’omission d’une partie d’aviser le Tribunal d’un changement d’adresse en rejetant la demande en rétractation qui était fondée sur une allégation de non-réception de l’avis de convocation. |
| Jugement complet |
Grégoire c. RNP Investissements inc. (13 avril 2021) |
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Nature du problème |
Compétence Promesse d’achat d’un immeuble Bail d’habitation |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice présente :
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| Résultat |
La Cour supérieure conclut que :
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| Motifs |
Les parties ont signé un contrat devant notaire, lequel comportait 2 volets : une promesse d'achat-vente d'un immeuble, à la section A du contrat, et un bail visant ce même immeuble à la section B. Lorsqu'il y a coexistence d'un bail et d'une promesse d'achat-vente, il importe non pas de déterminer lequel des contrats est l'accessoire de l'autre, mais plutôt de définir l'objet réel du litige opposant les parties et de déterminer s'il est en lien avec la promesse d'achat ou l'entente de location qui permet l'usage de l'immeuble dans l'intervalle. Dans cette affaire, l'objet du litige entre les parties porte sur les obligations comprises dans le bail et non celles de la promesse d'achat-vente. |
| Jugement complet |
Roy c. Massicotte* (14 avril 2021) * Demande des locataires accueillie en partie et demande de la locatrice rejetée (T.A.L., 2021-09-15 (décision rectifiée le 2021-09-22)), 2021 QCTAL 22725, SOQUIJ AZ-51794757 |
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Nature du problème |
Permission d’appel Délai COVID-19 |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Les locataires demandent :
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| Résultat |
La demande des locataires est accueillie. |
| Motifs |
L'arrêté 2020-4251 (Arrêté concernant la suspension de délais de prescription et de procédure civile et l'utilisation d'un moyen de communication en raison de la déclaration d'état d'urgence sanitaire du 13 mars 2020) s'applique au délai d'appel d'une décision de la Régie du logement prévu à l'article 92 de la Loi sur la Régie du logement. La demande pour permission d’appeler introduite par les locataires n’a pas été déposée hors délai. |
| Jugement complet |
Létourneau c. Piché* (15 avril 2021) * Règlement hors cour (C.Q., 2021-08-05) |
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Nature du problème |
Permission d’appel |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locateur demande :
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| Résultat |
La demande du locateur est rejetée. |
| Motifs |
Même si la partie qui demande la permission d'appeler d'une décision du Tribunal démontre que la question qu'elle souhaite soulever devant la Cour du Québec devrait être entendue, aucun appel n'est possible si l'une des 4 exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 91 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement s'applique. En l’espèce, puisqu’il est question d’une décision ayant pour seul objet une petite créance, aucun appel n’est possible. |
| Jugement complet |
Nicolas c. Altagracia (21 juin 2021) |
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Nature du problème |
Notification Fixation de loyer Formulaire relatif aux renseignements nécessaires (formulaire RN) |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice demande :
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| Résultat |
Le Tribunal :
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| Motifs |
L’article 56.3 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement prévoit que le locateur qui présente une demande en fixation de loyer doit déposer au dossier du Tribunal, dans un délai de 90 jours, le formulaire RN dûment rempli ainsi que la preuve de sa notification au locataire. L’omission de notifier le formulaire RN au locataire entraîne la péremption de la demande en fixation de loyer. La locatrice n’a pas invoqué un motif justifiant de la relever de son omission d’avoir notifié au locataire le formulaire RN dans le délai imparti par la loi. La notification de « l'outil de calcul » disponible sur le site Internet du Tribunal n’est pas suffisante pour remplir cette obligation, car cette feuille de calcul ne contient pas tous les renseignements qui figurent sur le formulaire RN. |
| Jugement complet |
Garceau c. Côté (29 octobre 2021) |
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Nature du problème |
Compétence Bail annulé Restitution des prestations |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locateur demande le rejet des procédures entreprises contre lui par le locataire en raison de l’annulation du bail. |
| Résultat |
Le Tribunal déclare qu’il est compétent pour entendre la demande du locataire. |
| Motifs |
Le bail est nul et il est réputé ne jamais avoir existé puisqu’il vise un logement qui n’est pas conforme aux normes municipales en matière de sécurité incendie. Les parties doivent réciproquement se restituer les prestations qu’elles ont reçues. Il y a lieu de procéder par équivalence puisque la restitution en nature des prestations est impossible en raison de l’occupation des lieux par le locataire. Le Tribunal administratif du logement est compétent pour entendre les demandes des parties en application du principe de la restitution des prestations par équivalence et de la remise en état des parties par équivalent. |
| Jugement complet |
Pagé c. Marier (2 décembre 2021) |
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Nature du problème |
Permission d’appel Délai Compétence |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice demande la permission d’interjeter appel d’une décision du Tribunal administratif du logement. |
| Résultat |
La demande de la locatrice est rejetée. |
| Motifs |
C’est la date de la décision qui est le point de départ pour calculer le délai d’appel d’une décision du Tribunal administratif du logement, et non la date à laquelle une partie en a pris connaissance. Ainsi, la demande pour permission d'appeler doit être signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans un délai de 30 jours suivant la date de la décision. La demande pour permission d'appeler ayant été déposée hors délai, le Tribunal n'a aucune compétence pour trancher les questions que la locatrice souhaitait soulever en appel. |
| Jugement complet |
Société en commandite 461 Galt c. Diep (21 décembre 2021) |
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Nature du problème |
Conservation des logements Ensemble immobilier Autorisation pour vendre séparément des immeubles |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice demande au Tribunal :
ou
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| Résultat |
Le Tribunal accorde à la locatrice l'autorisation d'aliéner séparément ses immeubles, à condition qu'elle maintienne l'accès au service de buanderie pour les locataires. |
| Motifs |
La locatrice administre 6 immeubles en rangée, lesquels sont regroupés en 3 groupes de 2 bâtiments. Les 3 groupes d’immeubles sont grevés de 2 servitudes, l’une de passage et l’autre en faveur d’une compagnie pour l’implantation de poteaux et de fils. Les immeubles constituent un ensemble immobilier au sens de l’article 45 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, car les servitudes constituent un accessoire qui leur est commun. Le Tribunal administratif du logement doit prendre en considération l'effet qu'aurait l'aliénation sur les locataires afin d'accorder l'autorisation d'aliéner séparément des immeubles faisant partie d’un ensemble immobilier. Il peut aussi imposer des conditions afin d’assurer la protection des locataires ou de l'acquéreur des immeubles. |
| Jugement complet |
Immeubles 2025-2125 Décarie inc. c. McDonough (13 janvier 2022) |
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Nature du problème |
Permission d’appel Droit d’appel Diminution de loyer |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice demande la permission d’appeler de la décision du Tribunal ayant accordé une diminution de loyer. |
| Résultat |
Le Tribunal rejette la demande de la locatrice. |
| Motifs |
La décision du Tribunal est susceptible d’appel puisque la demande de la locataire visait notamment à obtenir une diminution de loyer pour l’avenir, ce qui est une demande déclaratoire, et non une demande de la nature d’une petite créance au sens de l’article 91 (2) de la Loi sur le Tribunal administratif du logement. Toutefois, la décision contestée ne contient pas d’erreur de droit et ne soulève pas de question nouvelle ou controversée qui pourrait justifier d’accorder la permission d’appel demandée. Il est reconnu que, même si le locateur qui ne peut procurer la jouissance paisible des lieux loués à cause d'une situation de force majeure n'est pas responsable du préjudice causé à son locataire, ce dernier a tout de même droit à une diminution de loyer. |
| Jugement complet |
Mooncrest Investment inc. c. Alma (20 janvier 2022) |
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Nature du problème |
Compétence Nature du bail |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande au Tribunal de confirmer que son logement peut faire l’objet d’une cession de bail ou d’une sous-location. |
| Résultat |
Le Tribunal décline compétence. |
| Motifs |
Les parties sont liées par un « bail en propriété ». Conformément à celui-ci, la locataire, qui est détentrice d'actions, jouit de l'usage du logement. Le bail qui lie les parties ne se qualifie pas comme un bail de logement au sens de l'article 28 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement puisqu'il ne prévoit pas les mesures de protection normalement applicables au locataire dans ce type de bail. |
| Jugement complet |
Latif c. Corporation Les appartements 1700 (17 février 2022) |
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Nature du problème |
Rétractation de jugement Abus de procédure Ordonnance d’interdiction |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande :
Le locateur demande :
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| Résultat |
Le Tribunal :
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| Motifs |
La locataire n’a présenté aucun moyen de défense à l'encontre de la demande initiale du locateur. Elle était absente lors de l’audience qui a conduit à la résiliation du bail ainsi que celle portant sur sa demande de rétractation. Elle n'a payé aucun loyer depuis la décision initiale, si bien qu’elle devrait 4 420 $ en loyers impayés. Selon le locateur, la locataire a produit une demande de rétractation uniquement dans le but d'empêcher l'exécution de la décision et ainsi de gagner du temps pour éviter son expulsion du logement. Des décisions antérieures du Tribunal laissent voir que la locataire a utilisé ce stratagème par le passé. La demande de la locataire en rétractation est frivole et vouée à l’échec puisque aucun moyen de défense n’a été soumis. Dans les circonstances, une ordonnance est prononcée en vertu de l’article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement afin de lui interdire de déposer toute nouvelle demande dans le présent dossier, à moins d’obtenir une autorisation préalable. |
| Jugement complet |
Gershuny c. Bourque (18 mars 2022) |
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Nature du problème |
Rétractation de jugement Droit d’être entendu Changement d’adresse |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice porte en appel :
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| Résultat |
L’appel de la locatrice est rejeté. |
| Motifs |
La locatrice a fait preuve de témérité et d'insouciance en ne procédant pas à son changement d'adresse auprès du Tribunal alors qu’une instance était en cours et que plusieurs audiences avaient déjà eu lieu. Cette négligence l’empêche de demander la rétractation de la décision rendue en son absence. L'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement prévoit qu’une partie qui a omis d’aviser le Tribunal de son changement d’adresse ne peut demander la rétractation de la décision rendue en son absence si l’avis de convocation à l’audience a été acheminé à son ancienne adresse. Cette disposition s’applique même si la partie avait d’autres motifs que la non-réception de l’avis de convocation à faire valoir. |
| Jugement complet |
9335-5121 Québec inc. c. Paquet (27 avril 2022) |
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Nature du problème |
Modification au logement Évacuation temporaire du locataire Nature des travaux Compétence |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice demande au Tribunal :
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| Résultat |
La demande de la locatrice est rejetée. |
| Motifs |
Le Tribunal est compétent pour entendre la demande de la locatrice à l’égard de chacun des locataires. L’essence de ces demandes concerne l'obtention d'une autorisation visant l'évacuation temporaire des locataires ainsi que ses conditions, dont la durée et le montant de l'indemnité. C’est la valeur de cette indemnité, et non la valeur des travaux projetés, qui correspond à « l'intérêt du demandeur dans l'objet du litige » au sens de l'article 28 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement. Les travaux projetés par la locatrice vont changer la forme des logements, ce qui n’est pas permis par l'article 1856 du Code civil du Québec. L'obligation du locateur de ne pas changer la forme des logements doit primer ses droits de propriété et de gestion de l’immeuble. En outre, l'avis d’évacuation n’est pas valide, car il est imprécis et incomplet au regard de la « nature des travaux » que la locatrice entend exécuter. |
| Jugement complet |
3485 Papineau Investments Ltd. c. Ouali (11 mai 2022) |
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Nature du problème |
Compétence Bail d’une chambre Résidence principale du locateur |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande au Tribunal d’ordonner au locateur de lui donner accès à son logement. |
| Résultat |
Le Tribunal décline compétence. |
| Motifs |
Le Tribunal administratif du logement n'a pas compétence pour entendre la demande d'ordonnance d'accès au logement de la locataire. Le bail qui lie les parties n’est pas un bail de logement au sens de l’article 1892 du Code civil du Québec puisqu’il s’agit du bail d’une chambre :
et
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| Jugement complet |
Schumacher c. Gagnon (20 mai 2022) |
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Nature du problème |
Suspension de l’exécution provisoire d’une décision Résiliation judiciaire et ordonnance d’expulsion Permission d’appel |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Les locataires, qui comptent demander l’autorisation de faire appel de décisions du Tribunal ayant résilié leur bail et ordonné leur expulsion du logement, demandent :
|
| Résultat |
L’exécution provisoire des décisions du Tribunal est suspendue pendant les procédures d’appel. |
| Motifs |
Le Tribunal a ordonné l'exécution provisoire d'une décision par laquelle il a résilié le bail des locataires et a ordonné leur expulsion du logement. Les critères permettant de suspendre l'exécution d'une décision du Tribunal ordonnant l’expulsion d’un locataire sont limités à ceux énoncés à l'article 94 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, soit :
et
Les locataires ont démontré qu'ils remplissaient ces critères :
|
| Jugement complet |
Khoury c. Saint-Patrick (23 juin 2022) |
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Nature du problème |
Personne morale Représentation par un mandataire Administrateur et dirigeant Preuve du mandat |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice porte en appel 2 décisions ayant rejeté ses demandes en raison d’un vice de procédure. |
| Résultat |
L’appel est accueilli. |
| Motifs |
Le mandataire qui représente une personne morale doit fournir un mandat écrit au Tribunal. Cette exigence vaut tant pour le dépôt d’une demande que pour la représentation lors de l’audience. Une résolution de la personne morale n’est pas toujours nécessaire pour prouver le mandat. Certains dirigeants de la personne morale, tels son président, son directeur général ou encore le détenteur d'un poste semblable, ont un mandat implicite de représenter celle-ci et d’entreprendre des procédures en son nom. En pareil cas, le mandataire doit faire la preuve de la nature du poste qu'il occupe au sein de la personne morale. Cette preuve peut être faite par la production d'un écrit (un extrait du registre des entreprises, par exemple) au moment du dépôt de la demande, lors de l'audience ou même par la suite. |
| Jugement complet |
Hazelview Property Services inc. c. El Wahmani (21 juillet 2022) |
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Nature du problème |
Abus de procédure Reprise de logement Mauvaise foi |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locataire demande que le recours du locateur en reprise de possession du logement soit déclaré abusif selon l'article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement. Il réclame :
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| Résultat |
Le Tribunal déclare que la demande du locateur est abusive et accorde au locataire :
|
| Motifs |
La demande en reprise de possession du logement est le point culminant d’une série de recours entrepris par le locateur devant le Tribunal dans le but d’évincer le locataire et de reprendre son logement. Le recours abusif du locateur a causé des dommages moraux au locataire, qui a subi du stress, de l’anxiété et des inconvénients, lesquels ont été décuplés par le contexte social et les difficultés de se loger à un loyer abordable. En raison de son comportement blâmable et téméraire et de la nature abusive de son recours, le locateur est condamné à des dommages punitifs et au remboursement des honoraires engagés par le locataire pour se défendre. |
| Jugement complet |
Maurin c. Julien (30 septembre 2022) |
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Nature du problème |
Compétence Abus de procédure |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande :
La locatrice s'est par la suite désistée de sa demande en résiliation de bail. |
| Résultat |
Le Tribunal accorde à la locataire :
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| Motifs |
L'article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement permet au Tribunal de se prononcer sur le caractère abusif ou dilatoire d’un recours et d’accorder des dommages-intérêts pour compenser les préjudices qui en résultent. Le Tribunal demeure compétent pour entendre la demande de la locataire, et ce, même si la locatrice s'est désistée de sa propre demande par la suite. La demande de la locatrice était abusive au sens de l'article 63.2 de la loi. Celle-ci a entrepris un recours en résiliation de bail quelques jours après avoir reçu une plainte contre la locataire, et ce, sans vérifier si cette plainte était fondée et sans se soucier des conséquences pour la locataire. La locataire a droit à des dommages moraux en raison des troubles, des ennuis et des inconvénients découlant du recours abusif intenté contre elle par la locatrice ainsi qu'au remboursement d'une partie de ses honoraires d'avocats. |
| Jugement complet |
Laporte c. 9191-1032 Québec inc. (24 octobre 2022) |
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Nature du problème |
Compétence Opposition Éviction Démolition |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Décision interlocutoire sur la compétence du Tribunal pour entendre la demande des locataires, lesquels s'opposent à une procédure d'éviction en vue de la démolition de l'immeuble. |
| Résultat |
Le Tribunal est compétent pour entendre la demande. |
| Motifs |
Selon l’article 32 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est compétent pour statuer sur une opposition à un avis d’éviction prévoyant la démolition d’un logement lorsque celle-ci n’est pas assujettie à l'obtention d'une autorisation par un règlement adopté en vertu de l'article 148.0.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). La Ville de Mont-Laurier, où se trouve l'immeuble, a adopté un tel règlement, mais les bâtiments résidentiels comportant 3 logements ou moins n’y sont pas assujettis, de sorte que le Tribunal est compétent pour entendre la demande. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine, en 2021, toute municipalité est tenue d’adopter et de maintenir en vigueur un règlement relatif à la démolition d’immeubles situés dans un site patrimonial, ce qui n’est pas le cas de l’immeuble où se trouve le logement des locataires. |
| Jugement complet |
Beaudry c. Guénette (28 novembre 2022) |
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Nature du problème |
Conciliation Transaction Témoignage de l'avocat |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Les locateurs demandent au Tribunal :
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| Résultat |
Le Tribunal :
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| Motifs |
Le principe de la confidentialité du processus de conciliation n'est pas absolu. Il comporte certaines exceptions, comme lorsqu'il est nécessaire de faire la preuve de l'existence d’une entente ou de ses modalités. Cela permet d’éviter qu’une partie ne fasse volte-face et n’échappe à l’entente convenue en invoquant la confidentialité du processus. Ni le témoignage de l'avocat ni le projet d'entente préparé par la conciliatrice ne permettent de conclure qu'une entente est intervenue entre les parties. |
| Jugement complet |
Cordeiro c. Sauriol (22 décembre 2022) |
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Nature du problème |
Compétence Dommages aux biens des locataires et aux biens entreposés par leur fille dans le logement Indemnité versée par l'assureur du locataire Valeur à neuf |
|---|---|
| Résumé de la demande |
L'assureur qui a indemnisé les locataires à la suite d'un sinistre dans le logement demande que le locateur lui rembourse :
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| Résultat |
Le Tribunal accorde à l'assureur :
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| Motifs |
L’assureur, subrogé aux droits des locataires, a indemnisé la fille de ceux-ci pour les dommages causés aux biens qu’elle avait entreposés dans le logement, et ce, même si elle n’y habitait pas. Le Tribunal n’a pas compétence pour entendre cette demande. Il s'agit d’un recours en responsabilité extracontractuelle dont la fille des locataires ne pouvait le saisir. Il en va de même pour l’assureur, qui ne peut avoir plus de droits que la personne qu’il subroge. Le locateur n’est pas tenu de payer la valeur à neuf des biens des locataires et n’est pas lié par l’évaluation des biens faite par la compagnie d’assurance. |
| Jugement complet |
Desjardins assurances générales inc. c. Vocisano (9 janvier 2023) |
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Nature du problème |
Formulaire relatif aux renseignements nécessaires (formulaire RN) Fixation de loyer Délai de notification |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locateur, qui a produit des demandes en fixation de loyer dans 13 dossiers, demande :
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| Résultat |
La demande du locateur est accueillie. |
| Motifs |
L'article 59 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement prévoit 2 conditions pour qu'une partie puisse être relevée de son omission de produire le formulaire RN dans le délai prévu, soit 1) l’existence d’un motif raisonnable; et 2) l’absence de préjudice de l’autre partie. 1) Le locateur ne doit pas être pénalisé en raison de l'erreur commise par son avocat, auquel il a confié la gestion et la conduite de ses dossiers. 2) La perte éventuelle pour la locataire du bénéfice de la reconduction du bail aux mêmes conditions ne peut être considérée comme un préjudice au sens de l'article 59. |
| Jugement complet |
Manikis c. Adam George (18 janvier 2023) |
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Nature du problème |
Rétractation de jugement Ordonnances de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Les locataires demandent :
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| Résultat |
Le Tribunal :
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| Motifs |
Les locataires ont démontré l'existence d'un risque sérieux à leur intégrité et à leur sécurité qui justifie de rendre une ordonnance de confidentialité, laquelle doit cependant être limitée à la non-divulgation de leur identité et de leurs coordonnées. Les locataires ont démontré qu'ils avaient un motif valable pour expliquer leur absence à l'audience et qu'ils avaient des arguments sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande du locateur, de sorte que leur demande en rétractation est justifiée. |
| Jugement complet |
A c. Caprera (20 janvier 2023) |
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Nature du problème |
Demande de remise Droit à l'assistance d'un avocat Audience par visioconférence |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire présente :
|
| Résultat |
Le pourvoi en contrôle judiciaire est rejeté. |
| Motifs |
La locataire s'est présentée à l'audience du Tribunal avec un ordinateur portable afin d'être assistée par son avocat. Le Tribunal avait pourtant refusé, à 2 reprises, de permettre à ce dernier d'assister à l'audience par visioconférence. Le juge a refusé cette façon de faire et la locataire, après avoir discuté avec son avocat, a déclaré pouvoir se représenter seule. La Cour du Québec a déterminé qu'il s'agissait d'une décision de gestion de l'instance qui n'avait pas enfreint le droit de la locataire d'être entendue. De plus, la Cour a conclu que le juge avait offert tout le soutien et les accommodements nécessaires à la locataire et que les règles de justice naturelle avaient été respectées. La Cour du Québec a rendu une décision raisonnable en concluant que les questions soulevées par la locataire n'étaient pas nouvelles, sérieuses ou d’intérêt général ni suffisamment controversées pour justifier l’intervention en appel. |
| Jugement complet |
English c. Cour du Québec (30 janvier 2023) |
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Nature du problème |
Compétence du Tribunal administratif du logement Ordonnance visant la protection des renseignements personnels Troubles de jouissance |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande :
(loyer mensuel de 620 $) |
| Résultat |
La demande de la locataire est rejetée. |
| Motifs |
Le Tribunal administratif du logement n'a pas compétence pour rendre l'ordonnance visant à interdire au locateur de transmettre le numéro de téléphone de la locataire à un tiers. La locataire n'a pas démontré que sa jouissance paisible des lieux loués avait été troublée de manière à justifier une ordonnance d'exécution en nature, une diminution de loyer ou l'attribution de dommages-intérêts. Les bruits de pas et ceux causés par une chaise berçante provenant d'un logement sont des inconvénients normaux qui doivent être tolérés, particulièrement dans un immeuble construit il y a plus de 80 ans n'ayant jamais fait l'objet de travaux d'insonorisation et dont les planchers sont en bois. |
| Jugement complet |
Legault c. Castonguay (6 février 2023) |
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Nature du problème |
Permission d'appel Délai d'appel |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Les locataires présentent :
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| Résultat |
La Cour supérieure :
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| Motifs |
Le point de départ du délai d'appel d'une décision du Tribunal est la date de la connaissance de la décision, et non celle où la décision est rendue. La Cour du Québec a rendu une décision raisonnable en déterminant qu'il n'y avait pas de motifs justifiant de permettre l'appel de la décision du Tribunal. |
| Jugement complet |
Cayer-Boucher c. Cour du Québec (8 mars 2023) |
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Nature du problème |
Permission de modifier une procédure Intérêt juridique Identité du locateur |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le demandeur souhaite :
|
| Résultat |
Le Tribunal refuse de permettre la modification. |
| Motifs |
Le demandeur n'a pas de lien contractuel avec le locataire. Il n'avait donc pas l'intérêt juridique requis pour introduire une demande à l'encontre du locataire devant le Tribunal. Le demandeur et la compagnie locatrice ont des personnalités juridiques distinctes. La demande vise à changer la partie demanderesse, et non simplement à corriger une erreur dans la désignation de celle-ci. La demande est irrecevable et ne peut être corrigée au moyen d'un amendement, et ce, même si le nom de la compagnie comporte une partie du nom de son président. |
| Jugement complet |
Gaumond c. Chedid (9 mars 2023) |
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Nature du problème |
Compétence Résidence privée pour aînés Court séjour pour convalescence |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice demande :
|
| Résultat |
Le Tribunal décline compétence. |
| Motifs |
Le locataire a conclu un contrat avec une résidence privée pour aînés prévoyant l'occupation d'une chambre et la prestation de services pour un court séjour de convalescence. Le Tribunal n'a pas compétence pour entendre la demande puisque le contrat conclu entre les parties n'est pas un bail d'habitation. En effet, la preuve ne démontre pas que l'intention des parties, au moment de la conclusion du contrat, était que la chambre devienne la résidence du locataire pour une longue période. |
| Jugement complet |
9163-7405 Québec inc. c. Blais (29 mars 2023) |
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Nature du problème |
Compétence Concierge résident Occupation d’un logement Contrat de travail |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice demande :
OU
|
| Résultat |
Le Tribunal décline compétence. |
| Motifs |
L’occupation du logement par le concierge de l’immeuble sans qu’il soit tenu de payer un loyer est accessoire à son contrat de travail. Le Tribunal n’a pas compétence pour trancher un litige entre les parties relativement à un tel contrat en vertu de l’article 28 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement. |
| Jugement complet |
Fiducie familiale Fedida c. Freilech (5 avril 2023) |
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Nature du problème |
Compétence Recours en injonction et en expulsion Nature du bail |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Les parties, qui avaient une relation personnelle et amoureuse, ont cohabité dans l’immeuble appartenant au demandeur. Dans le but de mettre fin à la cohabitation, ce dernier a intenté un recours en dommages-intérêts et en injonction. La défenderesse fait valoir que la Cour supérieure n’a pas compétence pour entendre le litige. |
| Résultat |
La Cour supérieure :
|
| Motifs |
La Cour supérieure a une compétence exclusive pour entendre les demandes en injonction. Toutefois, outre l’expulsion de la défenderesse de la résidence, la seule demande en injonction a pour but d’empêcher cette dernière d’entrer en contact avec le demandeur, ce qui est insuffisant pour conclure qu’il s’agit d’un recours en injonction. Le Tribunal dispose d’une compétence exclusive pour entendre le litige entre les parties, lequel porte sur l’existence d’un bail de logement et sur les droits en découlant. La Loi sur le Tribunal administratif du logement accorde au Tribunal tous les pouvoirs lui permettant d’exercer sa pleine compétence à cet égard, ce qui comprend celui de statuer sur la validité d’un bail de logement, d’expulser un locataire et de rendre des ordonnances en dommages-intérêts afin de pallier toutes les situations pouvant découler de l’existence d’un tel bail. |
| Jugement complet |
Lamarche c. Doyon (2 mai 2023) |
|
Nature du problème |
Compétence Désaveu d’un avocat Règlement à l'amiable |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Demande en désaveu de la locataire. |
| Résultat |
Le Tribunal décline compétence. |
| Motifs |
La locataire demande le désaveu de son avocate en raison d’une offre de règlement qui a été faite par cette dernière sans son consentement et qui a été acceptée par le locateur. Le règlement intervenu entre les parties est une transaction au sens de l’article 2631 du Code civil du Québec, laquelle a l’autorité de la chose jugée entre les parties, comme un jugement. Cette transaction a eu pour effet de mettre fin au litige devant le Tribunal. La demande en désaveu devait alors être déposée devant la Cour du Québec. |
| Jugement complet |
Mullally c. Alloul (17 mai 2023) |
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Nature du problème |
Notification Fixation de loyer Formulaire relatif aux renseignements nécessaires (formulaire RN) |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locateur demande :
(loyer mensuel de 662 $) |
| Résultat |
Le Tribunal :
Le loyer mensuel est fixé à 733 $. |
| Motifs |
Le locateur a mandaté un huissier de justice afin de notifier la demande de fixation de loyer et le RN au locataire. Deux rapports de signification ont été déposés au dossier. Selon le 2e rapport de l’huissier, les copies de la demande de modification du bail et du formulaire RN ont été fixées à la porte du domicile du locataire puisque personne ne s’est présenté pour répondre. Pour qu’une signification par huissier en laissant une procédure sur place soit considérée valide, il faut prouver qu’une tentative préalable de signification ou de notification a été accomplie. Dans cette affaire, un procès-verbal démontre qu’une telle tentative a été accomplie par l’huissier. Par ailleurs, dans le cas où un document signifié a été laissé dans la boîte aux lettres ou sous le huis de la porte, il y a une présomption de fait que le destinataire l’a reçu. Comme la notification de la demande et du formulaire RN a été valablement faite, le Tribunal procède à la fixation de loyer. Le loyer mensuel est augmenté de 71,13 $. |
| Jugement complet |
Cheung c. Mestiri (26 mai 2023) |
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Nature du problème |
Cession de bail Compétence |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire cessionnaire demande la résiliation du bail. Elle réclame des locataires cédants (les anciens locataires) :
|
| Résultat |
Le Tribunal décline compétence. |
| Motifs |
La locataire cessionnaire a refusé de prendre possession du logement, estimant que celui-ci était impropre à l’habitation. Elle reproche aux anciens locataires d’avoir contrevenu à leurs obligations contractuelles puisqu’ils ne lui ont pas divulgué une information essentielle (infestation de blattes) et que le logement n’était pas en bon état d’habitabilité. La compétence du Tribunal s’appuie sur l’existence d’un bail de logement. En l’espèce, le bail lie uniquement la locataire cessionnaire et la locatrice. Puisqu’il y a eu cession, il n’y a plus de lien contractuel entre la locataire cessionnaire et les anciens locataires. |
| Jugement complet |
Boukili En Hassani c. Choualhi (15 juin 2023) |
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Nature du problème |
Permission d’appel Éviction Changement d'affectation Lacune dans la preuve Devoir d’assistance : secours équitable et impartial |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice demande la permission d’appeler de 2 décisions du Tribunal ayant accueilli les oppositions de 2 locataires à des avis d’éviction découlant du changement d’affectation de leurs logements respectifs. |
| Résultat |
La demande de permission d’appel est rejetée. |
| Motifs |
Le Tribunal a conclu que la locatrice n’avait pas démontré que son projet d’agrandissement des logements des locataires était réalisable. Cette conclusion découle de l’appréciation de l’ensemble de la preuve. Ce n’est pas dans le cadre d’un appel que la locatrice peut combler une lacune dans la preuve administrée en première instance. La locatrice était représentée par un avocat pendant l’audience. L’article 63 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement n’obligeait pas la juge à lui porter secours quant aux lacunes dans sa preuve relativement à l’existence d’une entente avec les occupants des autres logements touchés par son projet d’agrandissement. Le devoir d’un juge du Tribunal d’apporter un secours équitable et impartial doit être analysé selon le contexte de la cause et en considération, notamment, de la qualité des parties, de leur niveau d’instruction, de leur compréhension des questions en litige, de l’incidence de la décision sur leurs droits et leurs obligations ainsi que du fait qu’il y a ou non représentation par un avocat. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire. |
| Jugement complet |
9416-4654 Québec inc. c. Al-Khoury (16 juin 2023) |
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Nature du problème |
Compétence Coexistence d’un bail et d’une promesse d’achat Paiement du loyer Imputation de paiement |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice porte en appel une décision du Tribunal ayant :
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| Résultat |
L’appel est accueilli. |
| Motifs |
Lorsqu’il y a coexistence d’un bail et d’une promesse d’achat, la compétence du Tribunal s’établit en fonction de l’objet réel du litige qui oppose les parties sans qu’il soit nécessaire de déterminer lequel des contrats est l’accessoire de l’autre. Dans cette affaire, même si les parties étaient liées par une option d’achat, le Tribunal avait compétence pour trancher le litige puisqu’il découlait de l’omission de la locataire de payer son loyer. Le Tribunal a commis une erreur en imputant aux loyers impayés le dépôt qu’avait remis la locataire à la locatrice en vertu d’une option d’achat. Il ne pouvait comme il l’a fait imputer le paiement à une dette non encore échue. |
| Jugement complet |
Onuekwa c. Scott (22 juin 2023) |
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Nature du problème |
Compétence Recours en injonction Résidence privée pour aînés Éviction : changement d’affectation |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice porte en appel un jugement de la Cour supérieure ayant conclu qu’elle avait compétence pour entendre une demande en injonction. |
| Résultat |
L’appel est accueilli. Le Tribunal est compétent pour entendre le litige. |
| Motifs |
Le différend résulte de l’existence d’un bail de logement et découle de la volonté de la locatrice de changer l’affectation de l’immeuble qu’elle a acquis en décembre 2021 et qu'elle a exploité à titre de résidence privée pour aînés (RPA) afin qu'il devienne un immeuble locatif. S’opposant à ce changement, la locataire, agissant pour son propre compte et celui des 56 autres résidents qui l’ont mandatée à cette fin, a intenté un recours en injonction devant la Cour supérieure. Le Tribunal a une compétence exclusive relativement aux sujets énumérés à l’article 28 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement ainsi que sur les litiges qui s’y rattachent, à l’exclusion de tout autre tribunal, y compris la Cour supérieure. Cette compétence s’étend à toutes les questions susceptibles d’être soulevées par de tels litiges et il ne convient pas de tenter de distinguer celles-ci pour échapper à cette compétence en faveur des cours de justice. |
| Jugement complet |
955 René-Lévesque Est c. Jetté (11 juillet 2023) |
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Nature du problème |
Compétence Droit d’appel Renouvellement du bail Augmentation de loyer Chose jugée |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire porte en appel une décision du Tribunal ayant accueilli la demande de la locatrice en résiliation de bail et la condamnant à payer 1 500 $ en arrérages de loyers. |
| Résultat |
L’appel est rejeté. |
| Motifs |
La décision par laquelle le Tribunal a déterminé que le loyer avait été augmenté lors du renouvellement du bail en raison de l’omission de la locataire de répondre dans les délais requis à l’avis de modification qu’avait transmis la locatrice n’est pas une décision ayant pour objet la fixation du loyer. La Cour du Québec a donc compétence pour entendre l’appel. L’appel a été autorisé afin de déterminer s’il y avait chose jugée entre 2 décisions du Tribunal. La présomption de l’autorité de la chose jugée ne peut s’appliquer, car 1 de ces 2 décisions fait l’objet d’une demande en rétractation de jugement qui n’a toujours pas été entendue. |
| Jugement complet |
Pierre-Louis c. 9185-4844 Québec inc. (12 juillet 2023) |
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Nature du problème |
Validité de la clause du bail interdisant de garder des animaux Demande d'intervention de la Société canadienne pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) Intérêt pour agir |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La SPCA demande à intervenir dans le dossier. |
| Résultat |
Le Tribunal :
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| Motifs |
Au motif que la locataire contrevient à la clause de son bail interdisant les animaux, le locateur a demandé la résiliation du bail de celle-ci ou, de façon subsidiaire, une ordonnance afin de lui enjoindre de se départir de ses animaux, soit 1 chien et 1 chat. La locataire a répliqué au moyen d'une demande visant à invalider cette clause au motif qu’elle contrevient à la Charte des droits et libertés de la personne et qu’elle est déraisonnable et abusive. Le locateur s'étant désisté de son recours, le Tribunal ne demeure saisi que de celui de la locataire. La SPCA, qui possède l’intérêt légal prévu au Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, est autorisée à intervenir au débat. Son intérêt à intervenir est intimement lié à l’objet même du litige, lequel soulève notamment des enjeux associés à des droits fondamentaux. |
| Jugement complet |
Société canadienne pour la prévention de la cruauté envers les animaux c. Boudraa (20 octobre 2023) |
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Nature du problème |
Fixation du loyer Nouveau bail Logement inoccupé pendant les 12 mois précédant le bail |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locateur demande :
(loyer mensuel initialement de 1 400 $ fixé à 905 $) |
| Résultat |
Le Tribunal accueille la demande de révision du locateur et rejette la demande de fixation de loyer déposée par les locataires. |
| Motifs |
Le logement a été inoccupé pour la période de juillet 2019 à juin 2020. Aucun loyer n’a donc été payé ni n’a été exigible durant les 12 mois ayant précédé le bail, lequel a été signé en mai 2020 et est entré en vigueur le 1er juillet suivant. Le locateur n’avait aucune obligation de remplir la section G du bail. La nouvelle mouture de l’article 1896 C.c.Q, laquelle est entrée en vigueur en juillet 2021, ne peut avoir de portée rétroactive. La modification apportée à cet article n’a aucun effet sur l’application de l’article 1950 C.c.Q. Les locataires ne peuvent prétendre à la fixation du loyer en vertu de l’article 1950 C.c.Q. puisque la preuve ne démontre pas qu’ils paient un loyer supérieur au loyer le moins élevé des 12 mois ayant précédé le bail. |
| Jugement complet |
Benoit c. Trottier-Bouthillette (31 octobre 2023) |
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Nature du problème |
Permission d’appel Décision interlocutoire Validité d’une entente de résiliation Réparation majeure Travaux urgents |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locataire demande :
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| Résultat |
La demande du locataire est rejetée. |
| Motifs |
Malgré le caractère irrémédiable de la décision interlocutoire, qui a déclaré valide l’entente de résiliation de bail conclue entre les parties dans le contexte d’importants travaux entrepris par la locatrice dans l’immeuble, le locataire n’obtient pas la permission d’interjeter appel. Les travaux ont été qualifiés d’urgents par le Tribunal, et l’article 1922 du Code civil du Québec, lequel concerne uniquement les travaux non urgents, ne peut trouver application. Au surplus, aucun autre critère donnant ouverture à l’appel n’est rempli. |
| Jugement complet |
Lefebvre c. Beam MacDonald Holdings Inc. (18 janvier 2024) |
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Nature du problème |
Permission d’appel Reprise de possession des lieux loués pour y loger sa fille (aidant naturel) Aîné |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice demande :
La locataire demande :
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| Résultat |
La permission d’appeler est rejetée. La Cour du Québec, Division administrative et d'appel, n'a pas compétence, au stade de la permission d'appel, pour statuer sur la demande en déclaration d'abus présentée par la locataire. |
| Motifs |
La locatrice, qui est âgée de 93 ans, occupe l'un des 3 logements de l'immeuble dont elle est propriétaire. Le simple fait qu'elle soit une personne âgée et qu'elle bénéficie de la protection qu'offre l'article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne ne fait pas en sorte qu'elle peut obtenir en tout temps et en toutes circonstances le droit à la reprise d'un logement. Le juge administratif a rejeté la demande de la locatrice en invoquant de nombreux motifs basés notamment sur sa crédibilité douteuse ainsi que sur celle de sa fille, sans compter le caractère peu crédible et non permanent de son projet de reprendre le logement occupé par la locataire. |
| Jugement complet |
Manolakos c. Mavrakis (12 février 2024) *Rectifiée le 16 février 2024 |
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Nature du problème |
Récusation Manque d'impartialité du juge administratif Activité professionnelle antérieure Règle de l'unicité de la représentation |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande la récusation du juge administratif. |
| Résultat |
Le Tribunal :
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| Motifs |
Dans le contexte où la locataire est représentée par un avocat distinct aux fins de la demande de récusation, le Tribunal se penche sur la règle de l’unicité de la représentation d’une partie. Les motifs qui sous-tendent le choix de la locataire d'être co-représentée ne justifient pas de déroger à la règle générale de l’unicité de la représentation. Toutefois, les locateurs ayant renoncé à invoquer l'application de cette règle afin de ne pas retarder les débats, le Tribunal autorise la locataire à être représentée par un avocat distinct uniquement aux fins de la présente demande. L’impartialité du juge est une qualité essentielle et un élément central de notre système judiciaire. Le test objectif applicable en matière de récusation est celui de la crainte raisonnable de partialité. Le simple fait que certains associés, avocats ou employés de l'ancien cabinet du juge administratif exercent maintenant leur emploi au sein du cabinet où l'avocate qui représente les locateurs exerce son métier et que le juge ait pu avoir des liens avec ces personnes il y a plus de 4 ans ne constitue pas un motif de récusation. Il n'y a pas non plus lieu de retenir, comme motif de récusation, le fait que, au moment où il agissait comme avocat, le juge administratif travaillait pour la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. |
| Jugement complet |
Alvandi c. Ksouri (29 novembre 2023) *demande pour permission d'appeler rejetée Ksouri c. Alvandi (16 avril 2024) |
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Nature du problème |
Expulsion Opposition Paiement du loyer |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire s’oppose à un avis d’expulsion. (loyer mensuel de 800 $) |
| Résultat |
Le Tribunal :
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| Motifs |
Le juge administratif, qui a partiellement fait droit à la demande en résiliation du bail de la locatrice, a conclu que le loyer était de 800 $ et ne comportait pas la réduction de 50 $ convenue avec l'ancien propriétaire de l'immeuble. Il a accordé à la locataire un délai de 30 jours pour payer les sommes dues, soit 1 200 $ de loyer, en plus des frais et des intérêts au taux légal ainsi que de l'indemnité additionnelle prévue à la loi. Le juge administratif a accordé à la locataire un droit plus étendu que celui prévu à l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Il faut considérer que le délai de 30 jours commence à courir à partir de la date à laquelle la locataire a pris connaissance de la décision. Même si le virement bancaire qu'elle a effectué afin de payer les sommes dues couvrait le loyer et les frais, mais pas les intérêts, il y a lieu d'appliquer l'approche souple élaborée par la jurisprudence en ce qui concerne l'article 1883 C.c.Q. La locataire a évité la résiliation du bail. |
| Jugement complet |
Vergara Garcia c. Georges (29 avril 2024) |
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Nature du problème |
Rétractation de jugement Stratégie pour éviter l’exécution d’une décision Ordonnance d’interdiction |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande :
Le locateur demande :
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| Résultat |
Le Tribunal :
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| Motifs |
La locataire n’invoque aucun motif justifiant la rétractation de la décision et ceux qu’elle invoque sont de la nature d’un appel. Par ailleurs, sa demande vise à empêcher l’exécution de la décision ayant résilié le bail. Or, même si la locataire est dans une situation difficile, elle ne peut détourner ainsi les fins de la procédure. Il y a lieu d’accueillir la demande de limitation procédurale du locateur. |
| Jugement complet |
Samuel c. Trihey (17 mai 2024) |
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Nature du problème |
Renouvellement du bail Fixation du loyer Notification Formulaire relatif aux renseignements nécessaires (formulaire RN) Péremption de la demande |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locateur demande :
Le locateur, qui admet que le formulaire RN n’a pas été rempli ni notifié au locataire, allègue que son erreur n’est qu’une formalité qui ne devrait pas empêcher la fixation du loyer. (loyer mensuel de 845 $) |
| Résultat |
Le Tribunal :
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| Motifs |
Le Tribunal ne peut que constater la péremption de la demande de fixation de loyer du locateur, qui a notifié et déposé l’outil de calcul disponible en ligne, mais pas le formulaire RN prévu à la loi. Le formulaire RN est un document essentiel qui permet au locataire de se préparer et de connaître les enjeux avant de se présenter à l’audience. Sa notification étant encadrée par le législateur, le locateur ne peut y substituer l’outil de calcul. |
| Jugement complet |
Attara c. Durocher (22 mai 2024) |
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Nature du problème |
Légalité du serment Nullité des témoignages Appel |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locataire porte en appel :
Le locataire soutient que, en raison d’une erreur dans l’assermentation des témoins devant le Tribunal, il est impossible de faire transcrire les témoignages aux fins du dossier d’appel. Il fait également valoir que toute la preuve testimoniale qui a été reçue par le Tribunal est viciée et que, par conséquent, la décision attaquée doit être annulée. |
| Résultat |
La Cour du Québec :
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| Motifs |
Le fait qu’un témoin ait omis de déclarer son nom et son adresse de résidence lorsqu’il a prêté serment dans le cadre de l’audience devant le Tribunal n’emporte pas la nullité de son témoignage. Les règles d’assermentation des témoins devant le Tribunal sont prévues entièrement à la Loi sur le Tribunal administratif du logement et au Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement. Si le législateur avait voulu qu’un témoin déclare son nom et son adresse dans le contexte de procédures devant le Tribunal, il l’aurait prévu explicitement, comme il l’a fait dans d’autres lois. Contrairement aux prétentions du locataire, le Règlement des sténographes ne contient aucune disposition prévoyant qu’un sténographe ne peut transcrire un témoignage lorsque le témoin n’aurait pas été correctement assermenté et rien ne permet de conclure qu’un sténographe aurait le pouvoir ou le devoir de juger la qualité du serment prêté devant le Tribunal. |
| Jugement complet |
Tarenzo c. Camacho (30 mai 2024) |
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Nature du problème |
Fixation du loyer Regroupement de dossiers Ensemble immobilier |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice demande :
(loyer mensuel de 668 $) |
| Résultat |
Le loyer mensuel est fixé à 714 $. |
| Motifs |
La notion d’« ensemble immobilier » est définie à l’article 45 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, qui porte sur le cas particulier de l’aliénation d’un immeuble faisant partie d’un tel ensemble. Afin de déterminer quels immeubles peuvent être regroupés au sein d’un formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer, il faut se demander si cela facilite l’administration de la preuve. En l’espèce, le seul point commun entre les immeubles inscrits au formulaire initial était les dépenses d’entretien, ce qui est insuffisant pour justifier leur regroupement. Les motifs invoqués par les locataires visés ne suffisent pas pour faire échec à la prise en compte des dépenses engagées par la locatrice afin d’ajuster le loyer. Entre autres choses, le fait que des travaux majeurs n’aient pas été réalisés dans le logement visé ne limite pas la prise en compte, dans le calcul de l’ajustement du loyer, des dépenses liées aux réparations ou aux améliorations majeures des aires communes ou des éléments structurels de l’immeuble. |
| Jugement complet |
Montréal II Value-Add Holdings Ltd. c. Moryoussef (21 mai 2024; décision rectifiée le 13 juin 2024) |
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Nature du problème |
Paiement du loyer Arrérages Absence de mise en demeure Frais de justice Appel |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice porte en appel :
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| Résultat |
L’appel de la locatrice est rejeté. |
| Motifs |
Le litige devant le Tribunal visait une demande de recouvrement de loyers. Puisque le locataire avait payé les arrérages de loyers dus avant l’audience, la seule question en litige consistait à déterminer si la locatrice avait droit à ses frais de justice (107 $). Le Tribunal a refusé d’accorder à la locatrice les frais de justice auxquels elle aurait normalement eu droit puisqu’elle avait eu gain de cause, et ce, au motif qu’elle n’avait transmis aucune mise en demeure au locataire avant d’intenter sa demande en justice relative au non-paiement du loyer. Il existe une distinction entre les notions de « créance exigible » et de « demeure » et, quoique l’échéance du terme rende une créance exigible, elle ne met pas les débiteurs en demeure. Le Tribunal n’a pas erré en refusant d’accorder à la locatrice les frais de justice au motif qu’aucune mise en demeure n’avait été transmise au locataire au préalable. Quant au constat du Tribunal selon lequel le locataire a payé le loyer dans un délai raisonnable, il y a lieu de rappeler que, en matière de recouvrement de loyer résidentiel, un délai raisonnable ne peut s’entendre que d’un délai très court, et ce, à compter de la signification de la demande. Hormis en présence de circonstances exceptionnelles, un délai excédant 7 jours ne peut être considéré comme raisonnable. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’intervenir à l’égard de la conclusion du Tribunal étant donné que le loyer du 1er décembre 2022 a été acquitté le 3 janvier 2023 et que la demande en justice, déposée le 28 décembre 2022, a été signifiée le 17 janvier 2023. |
| Jugement complet |
Capreit GP inc. (Capreit) c. Royian (20 juin 2024) |
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Nature du problème |
Rétractation de jugement Cause suffisante Résiliation de bail Moyen de défense Paiement avant jugement Handicap |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locataire demande :
(loyer mensuel de 520 $) |
| Résultat |
Le Tribunal :
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| Motifs |
Le locataire, qui est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme, demande la rétractation de la décision rendue par le Tribunal le 15 avril 2024. Il a affirmé en avoir pris connaissance le 26 avril, alors qu’il a remis son courrier à sa travailleuse sociale. Depuis la commotion cérébrale qu’il a subie à la suite d’une agression, il rapporte ne pas être en mesure de comprendre le contenu de son courrier. L’article 16 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement crée une présomption simple que l’avis d’expédition fait preuve de sa réception par le destinataire. Cette présomption peut être repoussée par le témoignage crédible d’une partie. En l’espèce, le locataire affirme ne pas avoir reçu l’avis d’audition et son témoignage est crédible et probant. Le locataire fait valoir que s’il avait su qu’il était convoqué à une audience pour décider s’il y avait lieu de résilier son bail en raison des retards dans le paiement de son loyer, il aurait payé son loyer avant que le jugement soit rendu, comme le permet la loi. Le locataire a démontré qu’il n’a pu se présenter à l’audience pour une cause suffisante et qu’il avait un moyen de défense raisonnable. Il s'agit d'un cas où la stabilité des jugements doit laisser place au droit du locataire d'être entendu. |
| Jugement complet |
Cherry c. Habitations Sherwin (19 juillet 2024) |
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Nature du problème |
Fixation de loyer Péremption d’instance Pluralité de locataires Annulation de l’augmentation de loyer Devoir d’assistance du Tribunal |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice présente :
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| Résultat |
Le pourvoi en contrôle judiciaire est rejeté. |
| Motifs |
À chaque étape de la procédure, la locatrice était représentée par un avocat et elle n’a jamais demandé la prorogation du délai ni à être relevée de la péremption. Le Tribunal n’avait pas l’obligation ni le pouvoir de lui suggérer de modifier son choix stratégique. Le devoir d’assistance du Tribunal n’exige pas que celui-ci suggère à une partie représentée par un avocat un argument qu’elle a manifestement écarté. La locatrice n’a été victime d’aucune violation des principes de justice naturelle. Le Tribunal pouvait raisonnablement conclure que la demande en fixation de loyer était périmée à l’égard de tous les locataires, car l’instruction commune exigeait qu’un moyen invoqué par un locataire s’applique à tous les locataires dans la même situation. |
| Jugement complet |
Gestion 50 Willowdale Inc. c. Bose (22 juillet 2024) |
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Nature du problème |
Accès aux lieux loués Entrave Compétence du Tribunal administratif du logement Ordonnance de ne pas faire |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locateur porte en appel :
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| Résultat |
L’ordonnance du Tribunal est modifiée afin de limiter sa durée. |
| Motifs |
En 2022, la locataire s'est adressée au Tribunal en faisant valoir que le locateur avait installé des blocs de béton devant l'un des 2 accès au terrain de l'immeuble de mauvaise foi, et ce, sans motif ni avertissement. Le Tribunal a rendu des ordonnances afin que le locateur retire les blocs de béton et qu’il maintienne l’accès pendant toute la durée du bail et tous les renouvellements. Le Tribunal avait compétence pour rendre une ordonnance visant à contraindre le locateur à retirer les blocs de béton qu'il avait placés afin de priver la locataire de l'un des accès prévus au bail, mais il ne pouvait pas lui ordonner de libérer l'accès pour une durée excédant le bail en vigueur. |
| Jugement complet |
Fortin c. Belley (30 juillet 2024) |
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Nature du problème |
Éviction Validité de l’avis d’éviction Identité du locateur |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice porte en appel :
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| Résultat |
La Cour du Québec :
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| Motifs |
La locatrice a transmis des avis d'éviction aux locataires afin de les informer de son intention d'agrandir substantiellement leurs logements respectifs. Lors de l'audience, l’avocat des locataires a mentionné à titre de moyen préliminaire le fait que les avis d’éviction sont irréguliers et non conformes puisqu’ils auraient été envoyés par l’actionnaire majoritaire de la locatrice en son nom personnel. Le Tribunal a déclaré les avis d’éviction nuls sans tenir d’audience sur le fond. Une demande en irrecevabilité ne doit être accueillie que si la situation juridique est parfaitement claire et qu'elle ne présente aucune ambiguïté. Le Tribunal aurait dû laisser le dossier être entendu lors d’un procès sur le fond. En ce qui a trait à l'identité de la personne ayant signé les avis d’éviction, aucun espace n'est prévu au formulaire pour inscrire le nom d'une personne morale et désigner son représentant qui signe le formulaire en son nom. Les locataires ont tous démontré avoir bien compris que les avis d'éviction provenaient de la locatrice même s’ils avaient été signés par l’actionnaire majoritaire. |
| Jugement complet |
YK Realties Inc. c. Tremblay-Boily (8 août 2024) |
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Nature du problème |
Coopérative d’habitation Exclusion d’un membre Validité de clauses de départ Compétence Tribunal administratif du logement |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La coopérative d’habitation porte en appel :
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| Résultat |
La Cour d’appel du Québec :
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| Motifs |
Les membres d’une coopérative sont assujettis à 2 régimes contractuels qui se superposent : le premier concerne la relation locataire-locateur dans le cadre d’un bail de logement, alors que le second vise la relation membre-coopérative. Le membre d’une coopérative d’habitation qui veut faire trancher la validité de clauses de départ le liant à la coopérative, peu importe que celles-ci soient contenues dans le bail, dans le contrat de membre ou dans les règlements de gestion interne de la coopérative, doit se tourner vers le Tribunal et non vers la Cour supérieure. |
| Jugement complet |
Coopérative d’habitation Clair de Lune de Pointe-Saint-Charles c. Dumberry (15 août 2024) |
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Nature du problème |
Erreur dans l’avis d’augmentation de loyer Compétence du Tribunal Révision Permission d’appel Délai d’appel |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice porte en appel :
(loyer mensuel de 1 195 $) |
| Résultat |
L’appel de la locatrice est rejeté. |
| Motifs |
La locatrice a transmis un avis d’augmentation aux locataires les informant que le loyer serait de 730 $ au renouvellement du bail alors que les locataires payaient déjà un loyer plus élevé fixé à 1 195 $. Les locataires ne se sont pas opposés à l’avis et ont transmis des chèques postdatés de 730 $ à la locatrice. La locatrice a pris connaissance de l’erreur contenue dans l’avis qui leur avait été transmis précédemment et les a avisés que leur bail serait renouvelé au loyer mensuel de 1 195 $. Les locataires ont refusé puisqu’ils considéraient que leur bail s’était renouvelé selon les conditions indiquées dans l’avis, soit à un loyer de 730 $. Le Tribunal n'a pas commis d'erreur en déclinant compétence à l'égard de la demande de révision de la locatrice puisque le recours initial n'avait pas pour objet la fixation du loyer. De plus, la locatrice a demandé la permission d'appeler de la première décision du Tribunal plus de 6 mois après la fin du délai de 30 jours prévu dans la loi pour porter une décision en appel. Sa demande étant hors délai, la Cour conclut à la perte de son droit d’appel. |
| Jugement complet |
Massarelli c. Verissimo De Oliveira (10 octobre 2024) |
Note au lecteur : Les exemples de décisions ci-dessus ont été sélectionnés et résumés par SOQUIJ. Ils peuvent, dans de rares cas, avoir fait l’objet d’un appel ou d’un pourvoi devant une instance supérieure. Si vous souhaitez citer un de ces jugements devant un tribunal, il est recommandé de faire une vérification auprès du plumitif du palais de justice concerné.
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