État du logement
Le Tribunal met à votre disposition des résumés de décisions portant sur différents sujets.
Cet outil pourrait vous être utile pour rédiger votre demande ou encore dans le cadre d’une séance de conciliation. Par exemple, il pourrait vous aider à estimer le montant des dommages et intérêts auquel vous avez droit ou encore la nature des ordonnances susceptibles d’être émises par le Tribunal.
Avertissement
Les exemples de jugements qui suivent sont présentés à titre indicatif seulement.
Plusieurs facteurs peuvent influencer la décision d’un juge administratif. Il peut s’agir d’une clause prévue au bail, de la pertinence et de la qualité de la preuve soumise, etc. En résumé, chaque cas est différent et chaque décision dépend de la preuve qui sera faite au Tribunal.
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Nature du problème |
Infiltration d’eau Harcèlement |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Les locataires demandent :
(loyer mensuel de 1 210 $) |
| Résultat |
Le Tribunal accorde aux locataires :
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| Motifs |
Les infiltrations d'eau et l'exécution des travaux requis pour pallier celles-ci ont empêché les locataires d'obtenir la pleine jouissance paisible des lieux loués. La somme accordée à titre de diminution de loyer tient compte de l'ampleur du problème, mais aussi du fait qu'il était circonscrit à une partie du logement. Même si le représentant du locateur est rude, qu'il se comporte de façon cavalière et traite les locataires avec irrespect et impolitesse, et ce, particulièrement lorsqu'il s'adresse à la locataire, ceux-ci n'ont pas été victimes de harcèlement au sens de l'article 1902 C.C.Q. |
| Jugement complet |
Gautier c. Streicher (5 janvier 2021) |
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Nature du problème |
Punaises de lit Blattes |
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| Résumé de la demande |
La locataire demande :
(loyer mensuel de 620 $) |
| Résultat |
Le Tribunal accorde à la locataire :
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| Motifs |
La présence de blattes et de punaises de lit dans le logement a commencé en décembre 2018. Lorsque la locataire a déménagé à la fin de mars 2020, le problème n’était toujours pas réglé. |
| Jugement complet |
Binette c. Freundlich (7 janvier 2021) |
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Nature du problème |
Travaux de rénovation Présence d’amiante Avis préalable |
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| Résumé de la demande |
Le locateur demande :
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| Résultat |
Le Tribunal a rejeté la demande du locateur puisque le refus des locataires d'évacuer le logement est pleinement justifié. |
| Motifs |
L’amiante à l'intérieur des plafonds ne compromet pas la conservation ni la jouissance du logement, ni même la santé des occupants. Les travaux de réparation que désire exécuter le locateur ne sont donc pas urgents. Quant à l’avis donné aux locataires, il est hors délai et son contenu n’est pas conforme aux dispositions de la loi. |
| Jugement complet |
Ascofare c. Rozon (7 janvier 2021) |
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Nature du problème |
Infiltrations d’eau Logement impropre à l’habitation Inaction du locateur Mauvaise foi |
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| Résumé de la demande |
Les locataires demandent :
(loyer mensuel de 912 $) |
| Résultat |
Le Tribunal accorde aux locataires :
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| Motifs |
En raison de l’infiltration d’eau dans le logement en provenance du toit, les lieux loués n’étaient pas dans un bon état de réparation et d’habitabilité. Le Tribunal a déclaré d'office que le logement est devenu impropre à l'habitation à compter du 24 février 2020. Un locataire doit dénoncer au locateur les problèmes constatés au bien loué. Toutefois, un tel avis devient inutile lorsque ce dernier a pleinement connaissance du trouble. Peu importe la raison de l’absence de la locatrice, qui était à l’extérieur du pays, elle devait mandater un représentant durant son absence prolongée pour assurer ses obligations envers ses locataires. La locatrice, qui voulait le départ des locataires pour augmenter le loyer, a agi avec insouciance et sans égard aux conséquences pour ces derniers, qui habitaient le logement depuis 13 ans. S'inspirant de la jurisprudence en matière d'éviction de mauvaise foi, le Tribunal a accordé la portion plus élevée de loyer que les locataires doivent assumer pour une année, ce qui représente 7 596 $. |
| Jugement complet |
Bensabat c. Chen (14 janvier 2021) |
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Nature du problème |
Humidité excessive Odeur désagréable Moisissures dans le logement Harcèlement |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locataire demande :
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| Résultat |
Le juge administratif accorde au locataire :
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| Motifs |
Le locataire a souffert d’une rhinite allergique, accompagnée de maux de tête et d’étourdissements. Le locataire a subi une perte de jouissance des lieux réelle, sérieuse et substantielle. La situation a provoqué des difficultés de concentration et des troubles du sommeil chez le locataire. Le propriétaire a harcelé le locataire afin que celui-ci quitte le logement. |
| Jugement complet |
Rajab c. Miron (20 février 2019) |
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Nature du problème |
Travaux majeurs de construction dans une résidence pour personnes âgées consistant en l’ajout d’une aile de 5 étages |
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| Résumé de la demande |
Les locataires demandent :
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| Résultat |
Le juge administratif accorde aux locataires :
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| Motifs |
Inaction du propriétaire durant une période d’environ 13 mois ½. Bruits insupportables débutant tôt le matin. Vibrations importantes. Poussière. |
| Jugement complet |
Richard c. 9181-1430 Québec inc. (16 janvier 2019) |
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Nature du problème |
Réalisation de travaux majeurs dans le logement Évacuation temporaire des lieux |
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| Résumé de la demande |
Le locataires demandent :
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| Résultat |
La juge administrative accorde aux locataires :
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| Motifs |
Logement inhabitable en raison d’une épaisse poussière dans toutes les pièces. Locataires en droit de ne pas réintégrer leur logement. Défaut du locateur de respecter les obligations de maintenir le logement en bon état d’habitabilité et de le remettre en bon état de propreté après l’exécution des travaux. |
| Jugement complet |
Seignon c. Dumais (16 janvier 2019) |
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Nature du problème |
Travaux dans l’immeuble Agrandissement et aménagement d’un autre logement |
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| Résumé de la demande |
La locataire demande une diminution de loyer de 20 %. (loyer mensuel de 505 $) |
| Résultat |
La juge administrative accorde à la locataire :
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| Motifs |
La locataire a été privée d’un accès libre et sécuritaire à son balcon et à une partie de sa remise pendant 29 mois. |
| Jugement complet |
St-Jacques c. Tran (18 décembre 2018) |
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Nature du problème |
Présence de rats et de souris dans le logement |
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| Résumé de la demande |
Les locataires demandent :
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| Résultat |
La juge administrative prononce la résiliation du bail et accorde aux locataires :
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| Motifs |
L’état du logement (présence de rats et de souris) constituait une menace sérieuse pour la santé et la sécurité des occupants du logement. Le logement était impropre à l’habitation. L’abandon du logement était justifié. |
| Jugement complet |
Mabrouki c. Assad (18 décembre 2018) |
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Nature du problème |
Infestation de blattes Bruit causé par un voisin |
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| Résumé de la demande |
La locataire demande :
(loyer mensuel subventionné de 293 $) |
| Résultat |
La juge administrative accorde à la locataire :
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| Motifs |
Le locateur doit, dans un délai raisonnable, agir en vue d’éliminer les blattes dans l’immeuble. Le fait d’appeler un exterminateur n’est pas suffisant si le problème revient systématiquement. Le locateur doit alors prendre des moyens plus efficaces pour régler le problème. Le locateur n’a pas envoyé de mise en demeure aux locataires qui causent du bruit, et ce, malgré les nombreuses plaintes de la locataire. |
| Jugement complet |
Sugisaka c. Freundlich (21 novembre 2018) |
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Nature du problème |
Dégât d’eau Installation d’une machine à laver Omission d’attacher le tuyau de renvoi à la valve |
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| Résumé de la demande |
Les locateurs demandent :
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| Résultat |
La juge administrative accorde aux locateurs :
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| Motifs |
Les locataires ont été négligents lors de l’installation de leur machine à laver. Il ne s’agit pas d’une force majeure. Ils sont responsables du dégât d’eau. |
| Jugement complet |
Benoit c. Deshaies (6 novembre 2018) |
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Nature du problème |
Présence de blattes Plancher usé dans la cuisine |
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| Résumé de la demande |
Le locataire demande :
(loyer mensuel de 241 $) |
| Résultat |
Le juge administratif accorde au locataire :
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| Motifs |
Le locateur a requis les services d’exterminateurs à plusieurs reprises pour éradiquer l’infestation de blattes, sans succès. Le locateur n’a pas pris les mesures nécessaires afin que tous les autres locataires de l’immeuble respectent les directives quant à la préparation de leur logement dans le but de maximiser les effets d’un traitement d’extermination pour tout l’immeuble. L’état du plancher de la cuisine résulte d’un manque d’entretien par le locataire. |
| Jugement complet |
Laroche c. SHDM (5 novembre 2018) |
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Nature du problème |
Chauffage Seuil minimal de la température ambiante Retrait d’une place de stationnement |
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| Résumé de la demande |
Le locataire demande :
(loyer mensuel de 715 $) |
| Résultat |
La juge administrative accorde au locataire :
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| Motifs |
Le Règlement sur le logement de la Ville de Montréal impose au propriétaire l’obligation de détenir un système de chauffage permanent qui permet d’assurer une température minimale de 21 degrés Celsius. Durant les journées très froides de l’hiver, il peut arriver que la température d’un logement baisse de quelques degrés alors que le système de chauffage peine à maintenir la température requise. Cette situation doit être de courte durée et la température ne peut atteindre un seuil déraisonnable. |
| Jugement complet |
* Demande en rétractation de jugement rejetée (R.D.L., 2019-01-13). Moudji c. Saviolakis* (13 janvier 2019) |
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Nature du problème |
Encombrement du logement Malpropreté Bruit excessif |
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| Résumé de la demande |
Le locateur demande :
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| Résultat |
Le bail est résilié. |
| Motifs |
Le risque d’incendie ou de contamination est accru en raison de l’état d’encombrement du logement, ce qui compromet la sécurité des occupants de l’immeuble. La locataire trouble la jouissance paisible des lieux en laissant jouer sa radio en continu, jour et nuit, à très fort volume. |
| Jugement complet |
Habitat Métis du Nord c. Béland (11 avril 2019) |
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Nature du problème |
Coquerelles et punaises au logement Coupure de chauffage Défectuosités au logement |
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| Résumé de la demande |
Le locataire demande :
(loyer mensuel de 700 $) |
| Résultat |
Le bail est résilié au 1er mars 2018. La Régie accorde au locataire :
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| Motifs |
Le locateur ne pouvait ignorer la problématique de coquerelles et de punaises de lit dans l’immeuble. Le locateur avait l’obligation d’informer les locataires, au moment de la signature du bail, de la présence de coquerelles et punaises de lit dans l’immeuble. Le degré de l’infestation combiné à l’inaction du locateur pour y remédier disqualifie l’habitabilité du logement et cause un préjudice sérieux au locataire. Le locataire n’a pas droit à l’entièreté des loyers considérant qu’il a habité le logement et que celui-ci ne se qualifie pas d’impropre à l’habitation. La conduite intentionnelle et malveillante des employés du locateur (mise en demeure transmise par erreur au locataire, coupure de chauffage, comportement irrespectueux) justifie l’octroi de dommages-intérêts punitif. Le montant des dommages-intérêts punitifs accordé doit refléter la capacité financière de l’auteur de l’atteinte pour éviter de constituer une invitation à violer à rabais les droits fondamentaux d’autrui. |
| Jugement complet |
Lumande c. Raamco International Properties Canadian Ltd. (25 juin 2019) |
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Nature du problème |
Logement impropre à l’habitation Moisissure Réparations nécessaires |
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| Résumé de la demande |
Les locataires demandent :
(loyer mensuel de 2 500 $) Les locateurs demandent :
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| Résultat |
Le bail est résilié. La Régie accorde aux locataires :
La demande des locateurs est rejetée. |
| Motifs |
La preuve de la contamination doit reposer sur des critères objectifs pour établir le caractère impropre du logement; il faut identifier le contaminant et l’étendue de la contamination. Une inspection de la maison a révélé la présence d’une moisissure très toxique. L’abandon des lieux était justifié. Les symptômes des occupants (l’irritation du nez et de la gorge, sinusite, perte de voix, toux et accumulation de mucus, etc.) sont en liens directs avec l’état du logement. La preuve démontre une perte de jouissance aussi significative que substantielle des lieux pour les locataires (infiltrations d’eau au sous-sol, trou dans le plafond du salon, état des planches du patio de bois, piscine inutilisable, encombrement des espaces de rangement). |
| Jugement complet |
Lemay c. Fernie (19 juin 2018) |
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Nature du problème |
Infestation de blattes et souris Chaleur intense dans la chambre des enfants Absence de moustiquaires aux fenêtres du logement Négligence du locateur à corriger les problèmes |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Les locataires demandent :
(loyer mensuel de 765 $) |
| Résultat |
La Régie accorde :
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| Motifs |
Perte de jouissance réelle, sérieuse, significative et substantielle. Le locateur se souciait peu des problèmes vécus par ses locataires et ne suivait pas les recommandations de l’exterminateur. |
| Jugement complet |
Bouzidi c. 9291-5370 Québec inc. (19 juin 2018) |
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Nature du problème |
La locataire a fait une chute dans l’escalier situé dans son logement. Elle s’est blessée en tombant sur le dos. |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande des dommages matériels et moraux de l’ordre de 84 999,99 $. |
| Résultat |
Le Tribunal accorde à la locataire :
pour un total de 3 350 $, soit 1 675 $ après le partage de responsabilité entre les parties. |
| Motifs |
Les locateurs doivent délivrer un logement en bon état de réparation et d’habitabilité, fournir au locataire la jouissance paisible de ce logement et faire les réparations d’entretien. Les locateurs ont omis d’installer une main courante dans l’escalier. Au moment de l’accident, la locataire n’était pas chaussée et a répondu précipitamment à la porte. N’ayant emménagé que la veille dans le logement, la locataire se devait d’adopter un comportement prudent et diligent dans ses actions, ce qu’elle n’a pas fait. La responsabilité de l’accident est partagée en parts égales entre les locateurs et la locataire. Le Tribunal doit apprécier le caractère direct et immédiat du dommage en cause. |
| Jugement complet |
* Demande pour permission d'appeler rejetée (C.Q., 2020-03-04). Moses c. Chagnon* (4 mars 2020) |
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Nature du problème |
Punaises de lit Logement impropre à l’habitation Les locataires ont quitté le logement avant la fin du bail sans payer le loyer. |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Les locataires demandent :
Le locateur demande :
(loyer mensuel de 750 $) |
| Résultat |
Le Tribunal accorde au locateur :
Le bail est résilié aux torts des locataires, car ils ont quitté sans droit le logement. |
| Motifs |
La notion de « menace sérieuse pour la santé ou la sécurité » (art. 1913 C.c.Q.) ne s’évalue pas en fonction de la sensibilité particulière de chaque personne, que ce soit au niveau physique ou psychologique. La norme consiste à savoir objectivement si une personne ordinaire peut vivre dans des conditions telles que celles qui ont été exposées lors de l’audience. Pour démontrer qu’un logement est impropre à l’habitation, les locataires doivent prouver :
La présence de punaises de lit, même en grande quantité (ce qui n’est pas le cas dans cette affaire), ne rend pas le logement impropre à l’habitation Le locateur a été diligent dans sa gestion de la crise et a pris toutes les mesures nécessaires pour contenir la prolifération de l’insecte. La résiliation d’un bail aux torts d’un locataire ne met pas un terme à l’obligation de payer le loyer convenu pendant toute la durée du bail. Le locateur doit démontrer qu’il a entrepris des démarches pour relouer le logement afin de réduire ses dommages. |
| Jugement complet |
Chabot-Fournier c. Gagné (25 avril 2019) |
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Nature du problème |
Vermine Le locateur a reçu un dépôt de sécurité lors de la signature du bail. |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Les locataires demandent :
(loyer mensuel de 1 250 $) |
| Résultat |
Le tribunal accorde aux locataires :
Le bail est résilié au tort du locateur. |
| Motifs |
Les locataires ont subi une perte de jouissance des lieux réelle, sérieuse et considérable en raison de la présence de souris et de rats dans leur logement, et ce, dès qu’ils y ont emménagé. La présence de souris et de rats dans le logement perdure depuis 10 mois et seulement 3 opérations d’extermination y ont été conduites. Les locataires subissent un préjudice sérieux. L’article 1904 C.c.Q. interdit à un locateur de réclamer quelque dépôt que ce soit, sauf le loyer du premier mois du bail. |
| Jugement complet |
Lahlou c. Drouin (26 juillet 2019) |
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Nature du problème |
Travaux majeurs de construction dans l’immeuble voisin |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Les locataires demandent :
La locatrice demande :
(loyer mensuel de 1 350 $) |
| Résultat |
Le tribunal accorde aux locataires :
En raison de l’avis d’abandon du logement donné à la locatrice, le bail est résilié à compter du 1er mai 2017. |
| Motifs |
Les travaux de construction ont débuté en octobre 2016 et n’étaient pas encore terminés lorsque les locataires ont quitté le logement, le 30 avril 2017. Les travaux débutaient tôt le matin et se poursuivaient jusqu’à 20 heures en semaine et jusqu’à 18 heures la fin de semaine. Les travaux majeurs ont diminué la jouissance paisible des locataires durant toute cette période. |
| Jugement complet |
Lefoulon c. Blagojevic (11 juillet 2019) |
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Nature du problème |
Qualité de l’eau du logement Perte de jouissance des lieux |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire fait appel de la décision de la Régie du logement ayant accueilli en partie sa demande en diminution de loyer. |
| Résultat |
L’appel est rejeté. |
| Motifs |
L’appel d’une décision ne doit pas viser à obtenir une seconde opinion sur l’appréciation de la preuve qui a été faite par le tribunal de première instance. Le tribunal de première instance a rendu une décision raisonnable en concluant que le fait pour la locataire de devoir faire couler l’eau du robinet pendant environ 5 minutes à chaque utilisation avant que l’eau ne soit translucide n’entraînait pas une perte de jouissance des lieux loués réelle, sérieuse, importante ou substantielle. Les rapports produits par la Ville de Montréal confirment que l’eau respecte les normes du Règlement sur la qualité de l’eau potable et qu’elle peut être consommée sans danger. |
| Jugement complet |
* Pourvoi en contrôle judiciaire, 2019-06-28 (C.S.) 500-17-108518-195. SINE DIE/RAYÉE (2019-10-02). Ming c. Cromwell* (2 octobre 2019) |
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Nature du problème |
Bail d’une chambre située dans une résidence pour personnes autonomes ou semi-autonomes Malpropreté généralisée du logement Odeur nauséabonde Hygiène déficiente du locataire Manque de collaboration du locataire pour corriger la situation |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice demande la résiliation du bail. |
| Résultat |
Le bail est résilié. |
| Motifs |
Le locataire a l’obligation de maintenir son logement en bon état de propreté et de ne pas contrevenir aux obligations légales prescrites en matière de sécurité ou de salubrité des lieux loués. Le locataire a également l’obligation d’user du logement avec prudence et diligence. La chambre du locataire est sale (présence d’excréments) et encombrée. Le locataire n’a plus l’autonomie suffisante pour appliquer à sa personne et à son logement les soins et les gestes d’hygiène les plus élémentaires. Par son manque d’hygiène, le locataire compromet la qualité de vie des autres locataires et occupants de l’immeuble qui doivent partager avec lui des aires communes. |
| Jugement complet |
Résidence Les Jardins Gordon c. R.C. (6 août 2019) |
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Nature du problème |
Infiltrations d’eau Qualité de l’air Contamination fongique Inaction du locateur Abandon du logement |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Les locataires demandent :
(loyer mensuel de 625 $) |
| Résultat |
Le tribunal accorde aux locataires :
Le bail est résilié rétroactivement en raison des manquements du locateur. |
| Motifs |
Les locataires ont informé le locateur de leur inquiétude quant aux répercussions de la qualité de l’air dans le logement sur leurs problèmes de santé. Le locateur devait agir, ce qu’il n’a pas fait. Un rapport portant sur la qualité de l’air a conclu à une contamination fongique et des rapports médicaux lient celle-ci à l’état de santé des locataires. Les locataires ont subi une diminution de la jouissance de leur logement en raison de dégâts d’eau et de contamination fongique. Comme le logement était impropre à l’habitation, ils pouvaient quitter les lieux. |
| Jugement complet |
Martin c. Lavoie (19 décembre 2019) |
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Nature du problème |
Chauffe-eau Dégât d’eau Travaux de réparation |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Les locataires demandent :
(le loyer mensuel était de 1 100 $ du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 et de 1 125 $ l’année suivante) |
| Résultat |
Le tribunal accorde aux locataires :
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| Motifs |
Le chauffe-eau du voisin des locataires s’est brisé, ce qui a causé une infiltration d’eau dans leur logement. Étant donné que le chauffe-eau avait dépassé sa vie utile, cet incident était prévisible. De juin à la mi-octobre 2018, les locataires ont vécu dans un logement dont le plafond était ouvert dans la cuisine et dans le corridor et dont la peinture s’effritait par endroits au point où des plaques de plâtre tombaient au sol. Les travaux de réparation ont débuté plus de 4 mois après la survenance de l’incident, ce qui constitue un délai déraisonnable. |
| Jugement complet |
Klitbo c. Aubé (21 janvier 2020) |
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Nature du problème |
Évier Odeur nauséabonde Réparations nécessaires Harcèlement |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locataire demande :
(loyer mensuel de 580 $) |
| Résultat |
Le tribunal accorde au locataire :
De plus, il est ordonné au locateur de prendre tous les moyens qui s’imposent afin que le drain de l’évier de la cuisine du locataire fonctionne correctement et que cessent de s’en répandre des odeurs désagréables. Enfin, le locateur doit cesser de harceler le locataire. |
| Motifs |
L’évier dans la cuisine du locataire est bouché depuis longtemps, ce qui répand des odeurs nauséabondes dans la pièce. Le locateur n’explique pas son inaction. Il fait tout en son pouvoir pour que le locataire ne puisse pas jouir paisiblement du logement et qu’il le quitte prématurément. Le locateur a commis des gestes répétés de harcèlement à l’égard du locataire. |
| Jugement complet |
Chaib c. Del Duca (21 janvier 2020) |
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Nature du problème |
Évacuation temporaire Avis préalable Réparations majeures non urgentes |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le Tribunal doit se prononcer sur :
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| Résultat |
Le Tribunal déclare opportune l’évacuation temporaire du locataire et fixe les conditions suivantes pour l’exécution des travaux :
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| Motifs |
La locatrice qui désire entreprendre une amélioration majeure ou une réparation majeure non urgente doit aviser son locataire et, si une évacuation est requise, une indemnité doit être offerte. Il appartient à la locatrice de démontrer le caractère raisonnable des travaux et des conditions dans lesquelles ils seront effectués, notamment la nécessité de l'évacuation du locataire. Ici, les travaux projetés par la locatrice afin de moderniser l'immeuble, lequel n'a pas fait l'objet de rénovation majeure depuis près de 70 ans, respectent la loi, de sorte que l'évacuation du locataire est justifiée pour une période de 12 mois. |
| Jugement complet |
Sherwood Crescent c. Aaron (20 août 2020) |
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Nature du problème |
Stationnement intérieur Travaux requis en vertu de l'article 389 du Code de sécurité Bruit Mise en demeure |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice en appelle d'une décision de la Régie du logement ayant accueilli en partie une demande en diminution de loyer (3 240 $) et en réclamation de dommages moraux (5 000 $). |
| Résultat |
Le Tribunal ne pouvait pas accorder des dommages moraux à la locataire. |
| Motifs |
Les travaux de construction ont nécessité la démolition et la réfection des planchers de béton du stationnement intérieur de l’immeuble, ce qui a causé des bruits importants. Étant donné que la locatrice était en demeure de plein droit, l'envoi d'une mise en demeure par la locataire n'était pas nécessaire. Le début de la période d'indemnisation pour la perte de jouissance des lieux loués causée par le bruit commence donc à la date de début des travaux de construction. En l’absence d'une preuve que la locatrice a indûment retardé le chantier ou qu'elle a contrevenu à une norme de construction à laquelle elle était soumise, il ne saurait y avoir attribution de dommages moraux en faveur du locataire puisqu'il n'y a pas eu faute. |
| Jugement complet |
FPI Boardwalk Québec inc. c. Isik (4 août 2020) |
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Nature du problème |
Arrêt de la thermopompe Saison estivale Abus de droit Représailles |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locataire demande :
(loyer mensuel de 580 $) |
| Résultat |
Le Tribunal accorde au locataire :
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| Motifs |
Puisque le locataire a refusé de consentir à une augmentation du loyer, le locateur a arrêté la thermopompe au cours de la soirée du 8 juin 2020. L'abus du locateur est grave; il a usé de ses droits de façon malveillante et excessive dans le seul but de nuire au locataire. Ce comportement a eu des conséquences néfastes sur la vie du locataire, âgé de 78 ans, qui est de surcroît contraint de rester chez lui en raison des risques reliés à la COVID-19. |
| Jugement complet |
Laurent c. Rousseau (24 septembre 2020) |
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Nature du problème |
Logement impropre à l'habitation Incendie Évacuation Droit au maintien dans les lieux loués |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande :
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| Résultat |
Le Tribunal accorde à la locataire :
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| Motifs |
En raison d’un incendie majeur survenu dans l’immeuble en juillet 2019, le logement de la locataire est devenu inhabitable. La preuve démontre que la locataire n'a pas quitté les lieux après avoir décidé unilatéralement que le logement était devenu impropre à l'habitation, mais plutôt parce que l’autorité visée, en l’occurrence la Ville de Saint-Jérôme, l’a déclaré comme tel. Un avis d’abandon n’était donc pas nécessaire. La locataire, qui a toujours cru qu'elle récupérerait son logement lorsque les rénovations seraient terminées, a été informée, en juin 2020, que celui-ci avait été loué à un tiers. La locatrice a porté atteinte à la jouissance paisible de la locataire en la privant injustement de son logement. Cette atteinte était non seulement illicite, mais également intentionnelle, car la locatrice ne pouvait ignorer que sa façon d'agir produirait des conséquences préjudiciables et draconiennes pour la locataire. |
| Jugement complet |
Gosselin c. Therrien (27 octobre 2020) |
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Nature du problème |
Salle de bains Travaux de rénovation Accès au logement |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locateur demande :
Le locataire demande :
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| Résultat |
Le Tribunal résilie le bail. |
| Motifs |
Un propriétaire locateur est libre d’effectuer des travaux à son immeuble en vertu de son droit de propriété et de direction. Un locataire ne peut, sauf exception, s'immiscer dans les choix effectués par ce dernier quant à l'opportunité, à la nature ou à la manière d'exécuter les travaux. Si les travaux sont urgents, le locataire doit les subir et aucun avis n'est requis pour obtenir son évacuation temporaire. Les travaux à exécuter dans la salle de bains du locataire sont urgents. Par son comportement inapproprié, le locataire contrevient à son obligation d'agir de bonne foi, ce qui cause un préjudice sérieux au locateur. |
| Jugement complet |
Desriveaux c. Beaudoin (1er février 2021) |
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Nature du problème |
Refoulements d’égout Inondations Taux d’humidité et de dioxyde de carbone (CO2) excessifs Moisissure |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande :
(loyer mensuel de 1 245 $) |
| Résultat |
Le Tribunal accorde à la locataire :
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| Motifs |
La locataire a subi une perte de jouissance importante de son logement, ce qui justifie une diminution de loyer tant que les travaux correctifs ne seront pas terminés. Des frais d’électricité excédentaires et une usure prématurée de son réfrigérateur justifient un dédommagement. |
| Jugement complet |
Boisvert-Lessard c. Haddad (15 février 2021) Demande en rétractation d'une décision accueillie; convocation des parties à une nouvelle audience (T.A.L., 2021-05-21), 2021 QCTAL 12979, SOQUIJ AZ-51768963. |
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Nature du problème |
Absence d’eau courante Logement impropre à l’habitation |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locataire demande :
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| Résultat |
Le Tribunal accorde au locataire :
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| Motifs |
La locatrice a manqué à son obligation de procurer au locataire la jouissance paisible des lieux loués en raison d'un problème récurrent d'alimentation en eau courante dans son logement. Le locataire était fondé à quitter le logement avant la fin du bail, car celui-ci était devenu impropre à l’habitation. |
| Jugement complet |
Jobin c. Bugain (15 avril 2021) |
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Nature du problème |
Salle de bains Moisissure Logement impropre à l’habitation |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locateur demande :
La locataire demande :
(loyer mensuel de 700 $) |
| Résultat |
Le Tribunal résilie le bail aux torts de la locatrice et accorde à la locataire :
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| Motifs |
Il est inconcevable qu’un locataire soit privé de l’usage d’une salle de bains pendant un 1 mois. Ceci justifie la résiliation du bail. Le mauvais état des fenêtres et la présence de moisissure dans la cuisine, pendant 2 ans et demi, justifie une diminution du coût global du loyer de 2 000 $. Quant à la perte de jouissance des lieux loués en raison du non-usage de la salle de bains, la locataire a droit à 300 $. En raison des manquements de la locatrice, la locataire et ses 2 enfants ont dû endurer des conditions d’hygiène inacceptables dans le logement. La locataire a aussi subi un arrêt de travail et les inconvénients liés à la recherche d’un nouveau logement. Elle a donc droit à 4 000 $ pour le préjudice moral subi. La locataire a aussi droit à 500 $ en dommages moraux pour le mauvais état des fenêtres et la présence de moisissure dans la cuisine. |
| Jugement complet |
Coopérative d'habitation Walkley c. Kameni (13 avril 2021) |
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Nature du problème |
Configuration du stationnement intérieur Impossibilité de stationner un véhicule automobile |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande :
(loyer mensuel de 950 $) |
| Résultat |
Le Tribunal accorde à la locataire :
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| Motifs |
Le logement était en construction au moment de la conclusion du bail. Ce n’est qu’au moment où elle a pris possession des lieux loués que la locataire a constaté qu’il était impossible de garer son véhicule dans le garage intérieur de l’immeuble en raison de la configuration des lieux. Cette situation justifie d’accorder une diminution de loyer et des dommages moraux, mais pas la résiliation du bail. La locataire ne peut donc pas être indemnisée pour ses frais de déménagement. |
| Jugement complet |
Desroches c. Evoludev Immobilier inc. (5 mai 2021) |
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Nature du problème |
Exposition à des solvants Travaux de rénovation Logement impropre à l’habitation |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande :
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| Résultat |
Le Tribunal accorde au locataire :
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| Motifs |
La locataire et sa famille ont été exposées à des composés organiques volatils dans leur logement à la suite de l’application de vernis sur les planchers de certains appartements de l’immeuble. La concentration de ces composés excédait les limites recommandées par Santé Canada et était susceptible d'entraîner des conséquences néfastes sur la santé des occupants, rendant ainsi les lieux impropres à l'habitation. La locataire et son mari ont souffert de maux de tête, d'étourdissements et ils ont ressenti une grande fatigue. Leur bébé a eu des problèmes respiratoires, ce qui a poussé la famille à quitter les lieux. En plus des dommages matériels causés par cette situation, soit le coût du déménagement, les frais d’hébergement non remboursés et le coût des filtres au charbon recommandés pour améliorer la qualité de l’air, la locataire a droit à des dommages moraux. |
| Jugement complet |
Sobsey c. Minto Apartment* (17 novembre 2021) * Demande en rétractation d'une décision rejetée (T.A.L., 2022-03-16). |
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Nature du problème |
Punaises de lit Clause du bail Compétence Exécution en nature |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande :
(loyer mensuel de 1 790 $) |
| Résultat |
Le Tribunal :
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| Motifs |
Un exterminateur s’est présenté 6 jours après la dénonciation de la présence de punaises de lit dans le logement. Les quelques traitements effectués par la suite n'ont pas enrayé définitivement le problème jusqu'à ce qu'un traitement à la chaleur soit réalisé 4 mois plus tard. Ce retard de la locatrice à agir efficacement constitue une forme de négligence pour laquelle une diminution de loyer est accordée à la locataire. La clause du bail qui impose à la locataire de supporter les frais en cas de découverte de punaises de lit dans les 6 mois suivant son emménagement est sans effet, car elle déroge aux dispositions d’ordre public applicables au louage résidentiel. Le Tribunal ne peut rendre une ordonnance d’exécution en nature pour forcer la locatrice à mettre en place un protocole de gestion de la vermine puisque celle-ci n’a pas d’obligation contractuelle à cet égard. |
| Jugement complet |
Royer c. Groupe immobilier Eddy Savoie inc. (2 mai 2022) |
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Nature du problème |
Chauffage Température ambiante Harcèlement |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande :
(loyer mensuel de 1 050 $) |
| Résultat |
Le Tribunal accorde à la locataire :
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| Motifs |
La température ambiante dans le logement pendant les saisons hivernales était déraisonnablement froide et inconfortable, et ce, malgré l'augmentation du chauffage par la locataire, à ses frais. La locataire a subi des inconforts tangibles et une perte de jouissance de son logement. Elle a droit à une diminution de loyer et au remboursement des frais d’électricité payés en trop. Elle a également droit à des dommages moraux en raison du stress et de l’angoisse subis en raison des divers comportements, messages et actes répréhensibles commis par le locateur à son endroit pendant plusieurs années. Elle a aussi droit à des dommages punitifs, ayant subi du harcèlement de la part de ce dernier. |
| Jugement complet |
Malolepszy c. Jeannot Gestion inc. (16 mai 2022) |
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Nature du problème |
Évacuation temporaire Travaux majeurs Droit au maintien dans les lieux Harcèlement |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande :
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| Résultat |
Le Tribunal :
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| Motifs |
La locatrice a commis une faute en omettant de respecter, sans motif valable, l'échéancier des travaux convenu avec la locataire. Elle est condamnée à payer 5 000 $ à titre de dommages moraux à cette dernière, qui a souffert de ne pas pouvoir vivre dans son logement pendant une aussi longue période. La locatrice a commis une faute grave en se servant de l'évacuation temporaire de la locataire pour tenter de l'expulser de façon permanente du logement, ce qui s'apparente à la pratique connue sous le nom de « rénoviction ». Elle est condamnée à verser 15 000 $ en dommages punitifs à la locataire en raison du harcèlement qu’elle lui a fait subir pour qu’elle abandonne son logement. |
| Jugement complet |
St-Laurent c. Société en commandite 2083-2085/2101-2117 St-Timothée (1er décembre 2022) |
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Nature du problème |
Mauvais état d'habitabilité, de propreté, de salubrité et de réparation Logement destiné à des étudiants |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Les locataires demandent :
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| Résultat |
Le bail est résilié. |
| Motifs |
Les locataires sont des étudiants universitaires demeurant à l’extérieur de la province. Ils ont loué un logement situé près de l’université du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Ils demandent la résiliation du bail, estimant que le logement est impropre à l’habitation. Puisqu’il s’agit d’un logement destiné aux étudiants, les locateurs considèrent que ce sont les anciens locataires qui avaient la responsabilité de remettre les lieux en bon état. Ils invoquent la « tradition » selon laquelle les étudiants « se passent » les logements entre eux et y laissent des meubles. Les locateurs n’ont pas respecté leurs obligations de délivrer le logement en bon état d’habitabilité, de propreté, de salubrité et de réparation. Le fait que la session universitaire commence au mois d’août ne leur permet pas d’attendre à ce moment pour remettre le logement en bon état. L’obligation des locataires de remettre les lieux en bon état lors de leur départ ne modifie en rien les obligations propres aux locateurs. De plus, le type de clientèle auquel est destiné le logement ne module pas l’intensité des obligations de ces derniers. |
| Jugement complet |
Linnell c. Rebelo (5 décembre 2022) |
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Nature du problème |
Logement impropre à l'habitation Harcèlement Abus de procédure |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Les locataires demandent :
(loyer mensuel de 800 $) |
| Résultat |
La demande des locataires est accueillie. |
| Motifs |
Les locataires ont découvert des infiltrations d'eau ainsi que la présence de vermine, de rongeurs et de moisissures peu après leur prise de possession du logement, en mars 2019. Malgré leurs demandes, le locateur n'a pas corrigé la situation. En octobre 2019, le système de chauffage a cessé de fonctionner. Le 10 mars 2020, le Tribunal a déclaré le logement insalubre et a ordonné au locateur de le remettre en état dans un délai de 2 mois. Le locateur ne s'est pas conformé à ce jugement et a loué le logement à un tiers. Le locateur n'a pas respecté ses obligations locatives, en plus d'utiliser le système judiciaire afin d'intimider les locataires, ce qui a causé un préjudice sérieux à ces derniers, mais aussi à l'image et à l'intérêt de la justice. Il doit verser 15 000 $ aux locataires à titre de dommages moraux. Le locateur est également condamné à verser 20 000 $ à titre de dommages punitifs, soit 15 000 $ en raison de son comportement harcelant et 5 000 $ pour avoir porté atteinte aux droits fondamentaux des locataires de manière illicite et intentionnelle. |
| Jugement complet |
Mofette c. Morel (30 novembre 2022) *Demande en rétractation rejetée (29 mars 2023) |
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Nature du problème |
Moisissure, rongeurs, plomberie défectueuse Réparations nécessaires Inaction du locateur |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Les locateurs demandent :
La locataire réclame :
(loyer mensuel de 630 $) |
| Résultat |
En ce qui concerne la demande des locateurs, le Tribunal :
En ce qui concerne la demande de la locataire, le Tribunal :
|
| Motifs |
La locataire a subi une perte locative sérieuse et substantielle en raison de la présence de rongeurs et de moisissures dans son logement, des problèmes de plomberie et de chauffage, des fenêtres non étanches ainsi que des murs et des planchers pourris. Elle a donc droit à une diminution de loyer. La locataire a aussi droit à des dommages moraux en raison des fautes répétées des locateurs, qui ont contrevenu à leurs obligations légales et contractuelles en omettant de corriger les nombreux problèmes touchant le logement au fil des années. Par contre, la locataire ne peut obtenir le remboursement des frais engagés pour la location d'une roulotte afin d'échapper aux inconvénients liés à une fuite d'eau dans la salle de bains. En effet, elle n'avait pas avisé les locateurs de son intention d’engager de tels frais, les privant ainsi de la possibilité de lui offrir une solution de rechange. |
| Jugement complet |
Yong c. Levac-Chenel (2 mars 2023) |
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Nature du problème |
Perte de jouissance des lieux Travaux majeurs au système électrique Télétravail Accès au logement |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande :
Le locateur demande :
(loyer mensuel de 855 $) |
| Résultat |
Le Tribunal :
La demande en diminution de loyer est prématurée. |
| Motifs |
Le locateur a le droit d’effectuer des travaux dans le logement, pourvu qu’il agisse de façon raisonnable. Il s’agit de travaux majeurs et le locateur a donné à la locataire un avis au moins 10 jours avant le début des travaux. La locataire ne peut refuser l’accès à son logement lorsque le locateur désire y effectuer des travaux entre 7 h et 19 h. Il n’y a pas lieu de tenir compte des inconvénients reliés au travail de la locataire, car le logement a été loué uniquement à des fins résidentielles. La locataire, qui travaille à domicile, n’a pas à être dédommagée pour la perte salariale occasionnée par les travaux d’électricité qui seront effectués dans son logement pendant quelques jours. |
| Jugement complet |
Grant c. 9462-0101 Québec inc. (20 juin 2023) |
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Nature du problème |
Cession de bail Infestation de blattes |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice demande :
(loyer mensuel de 830 $) |
| Résultat |
Le Tribunal :
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| Motifs |
Les locataires, qui ont commis une faute en n’avisant pas la locatrice dans un délai raisonnable de la présence de blattes et du développement d’une véritable infestation dans le logement, doivent lui rembourser la facture d’extermination, soit une somme de 605 $. La réclamation de la locatrice pour le nettoyage et la remise en état du logement en cours de bail est rejetée puisqu’elle n’a pas mis en demeure les locataires cessionnaires du bail avant les travaux. |
| Jugement complet |
Savard c. Clerveau (24 octobre 2023) |
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Nature du problème |
Infestation de punaises de lit et de blattes |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande :
(loyer mensuel de 830 $) |
| Résultat |
Le Tribunal accorde à la locataire :
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| Motifs |
La diminution de loyer doit être évaluée en fonction de l’ampleur de l’infestation subie et du degré du manquement, et ce, en lien avec la perte locative objective subie. Le problème n’est toujours pas réglé. La locataire, qui était enceinte, indique avoir passé plusieurs nuits sans dormir dans le salon avec sa fille âgée de 2 ans. La locataire a souffert de lésions cutanées et de démangeaisons. Le locateur, qui a laissé son concierge effectuer plusieurs traitements et n’a retenu les services d'un exterminateur que lorsque la Ville l’a obligé à ce faire, a agi tardivement. Le locateur, qui a failli à ses obligations en laissant la situation perdurer, a commis une faute. |
| Jugement complet |
Diouf c. Étienne (1er novembre 2023) |
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Nature du problème |
Infestation de mouches Logement impropre à l’habitation |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande :
(loyer mensuel de 531 $) |
| Résultat |
Le Tribunal accorde à la locataire :
|
| Motifs |
La locataire a droit à une diminution de loyer en raison de la présence d’une infestation de mouches de drain. L’infestation a été graduelle. Le logement a été déclaré impropre à l’habitation et la locataire a dû le quitter immédiatement. La source du problème a été difficile à déterminer, ce qui a fait durer la présence des mouches. Les locateurs ont agi immédiatement et ont fait appel à des professionnels. Lorsque la locataire a été évincée, ces derniers ont essayé de lui trouver un logement. La locataire n’a pas droit aux dommages-intérêts qu’elle réclame puisqu’il n’y a pas eu de faute de la part des locateurs. |
| Jugement complet |
Henrichon c. Hoang (3 novembre 2023) |
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Nature du problème |
Moisissures Mauvais état d’habitabilité Déguerpissement |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locateur demande :
Les locataires demandent :
(loyer mensuel de 1 420 $) |
| Résultat |
Le bail est résilié aux torts des locataires. Le Tribunal accorde au locateur :
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| Motifs |
Selon le témoignage d’une microbiologiste, la présence de moisissure dans le logement ne rendait pas les lieux impropres et ne constituait pas une menace pour la santé des occupants. Le locateur est fondé à réclamer de ses locataires une somme d’argent pour les dommages résultant de la résiliation prématurée du bail. Le locateur n’a pas réduit ses dommages : plutôt que de remettre le logement sur le marché locatif afin de limiter ses pertes, il a mis sa propriété en vente. Il s’agit d’un choix qu’il doit assumer. |
| Jugement complet |
Bialowas c. Lemarbre (27 novembre 2023) |
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Nature du problème |
Logement impropre à l'habitation Travaux de rénovation Galerie extérieure et escalier Absence de mise en demeure |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Les locataires demandent :
(loyer mensuel de 650 $) |
| Résultat |
Le Tribunal :
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| Motifs |
Les locataires n'ont transmis aucune mise en demeure aux locateurs afin de les aviser de leur intention d'intenter un recours en lien avec l'état de l'escalier et de la galerie. Cette absence de dénonciation leur est fatale, d'autant plus que les locateurs ont effectué les travaux requis dans un délai raisonnable suivant l'introduction de la présente demande, laquelle constitue la dénonciation requise. En ce qui concerne les travaux de réfection de la galerie extérieure, ceux-ci ne sont toujours pas terminés. Puisque le préjudice subi par les locataires n'est qu'esthétique, cela ne donne pas ouverture à une diminution de loyer. |
| Jugement complet |
Salesse c. Gaudreault (8 janvier 2024) |
|
Nature du problème |
Coupure d’eau Logement impropre à l’habitation Troubles de voisinage |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande :
La locatrice demande :
(loyer mensuel de 540 $) |
| Résultat |
Le Tribunal accorde à la locataire :
La demande de la locatrice est rejetée. |
| Motifs |
La locataire a subi une perte de jouissance réelle, sérieuse et substantielle de son logement puisqu'un problème majeur d'alimentation en eau potable touche l'immeuble depuis novembre 2022. Celui-ci a causé des coupures d'eau temporaires et une limitation quant à l'usage de l'eau. Une analyse effectuée par la Direction de la santé publique, qui est intervenue pour évaluer la qualité de l’eau, a confirmé la présence de méthane dans l’eau. L'alimentation en eau potable est essentielle puisque plusieurs besoins de base en dépendent, dont le fait de boire, de manger et de se laver. La locataire a droit à une diminution de loyer de 300 $ par mois pour la période au cours de laquelle la qualité de l'eau était insatisfaisante. À compter du mois de juin 2023, elle se voit accorder une diminution de loyer de 125 $ par mois qui sera maintenue tant que le problème de l'eau ne sera pas entièrement réglé. La locatrice n'a pas commis de faute dans la gestion du problème. Elle l'a rapidement pris en charge et a effectué toutes les démarches nécessaires pour le régler de façon définitive. L'immeuble n'a pas été évacué ni déclaré impropre à l'habitation. La locataire n'a pas droit au remboursement qu'elle réclame pour ses frais d'hôtel et pour ceux qu'elle a engagés lorsque le problème d'eau sévissait dans son logement ni à une indemnité à titre de dommages moraux. Le Tribunal lui accorde toutefois une somme de 150 $ pour l’achat d’eau. Enfin, il y a lieu de rejeter la demande de la locatrice en résiliation de bail, car celle-ci n'a pas démontré que la locataire était une source de nuisance. Chaque occupant doit accepter les inconvénients normaux du voisinage découlant d'une occupation dans un immeuble à logements multiples. |
| Jugement complet |
Dalpé c. Lacasse (15 janvier 2024) |
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Nature du problème |
Locataire handicapée Accès au logement Fauteuil roulant |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande :
(loyer mensuel de 345 $) |
| Résultat |
La demande de la locataire est accueillie en partie. |
| Motifs |
La locataire, qui se déplace en fauteuil roulant, est privée d’un accès adapté à sa condition. Il est ordonné au locateur d’exécuter son obligation de lui procurer la jouissance paisible du bien loué en s’assurant que la rampe d’accès est libérée en tout temps, en installant des bornes pour empêcher qu’une voiture n’empiète sur le trottoir et en prenant les précautions appropriées afin que les accès soient toujours déneigés. |
| Jugement complet |
Roth c. Office d’habitation de l’Outaouais-OHO (15 avril 2024) |
|
Nature du problème |
Perte de jouissance des lieux Odeurs de cigarettes |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locataire demande :
(loyer mensuel de 1 450 $) |
| Résultat |
La demande de la locataire est rejetée. |
| Motifs |
La locataire ayant quitté le logement et les loyers ayant été acquittés jusqu’au terme du bail, la résiliation du bail n’a plus d’objet. La locataire n’a droit ni à la diminution du loyer ni aux dommages-intérêts qu’elle réclame pour avoir été troublée dans la jouissance paisible de son logement en raison de l’odeur de cigarette en provenance d’un autre logement, car les témoignages reconnaissant ou niant l’existence de l’odeur en question sont tout aussi crédibles. |
| Jugement complet |
Coronati c. Vezos (24 mai 2024) |
|
Nature du problème |
Paiement du loyer Logement impropre à l’habitation Infiltration d’eau Moisissure |
|---|---|
| Résumé de la demande |
Le locateur demande :
(loyer mensuel de 890 $) |
| Résultat |
Le Tribunal rejette la demande du locateur. |
| Motifs |
Les photographies produites par le locataire démontrent qu'il y avait des traces noires à plusieurs endroits dans le logement, lesquelles ont été provoquées par l'accumulation d'eau dans les matériaux des plafonds et des murs du logement. Le problème électrique de la prise de courant alimentant le réfrigérateur, pour lequel il a été nécessaire d'utiliser une rallonge électrique afin de brancher l'appareil dans une autre pièce du logement, démontre également les lacunes du locateur à corriger la situation problématique. Les reproches du locataire n’ont pas été sérieusement considérés par le locateur ou son gestionnaire. Le locataire a démontré que le locateur n’a pas rempli son obligation de maintenir le logement loué en bon état d’habitabilité. Le logement constituait une menace à sa santé et était impropre à l'habitation. Le bail a été résilié aux torts du locateur à la suite du départ du locataire. |
| Jugement complet |
Paradis c. Castonguay-Harvey (6 juin 2024) |
|
Nature du problème |
Insalubrité Infestation de vermine et de punaises de lit Infiltration d’eau Personne handicapée Fardeau de la preuve |
|---|---|
| Résumé de la demande |
La locatrice demande :
(loyer mensuel de 947 $) |
| Résultat |
Le Tribunal :
|
| Motifs |
Les locataires habitent le logement depuis 2014. Une des locataires se déplace à l’aide d’une marchette. Selon la locatrice, les locataires n'usent pas du logement comme le feraient des personnes prudentes et diligentes, ce qui lui cause un préjudice sérieux Les dernières photographies démontrent que le logement est en bon état de propreté. La locataire est capable d'entretenir son logement malgré son handicap. Elle reçoit de l'aide de ses enfants ainsi que du CLSC pour les tâches plus exigeantes. Quant à ses prétentions concernant la vermine, la locatrice n’a pas démontré que la négligence des locataires était la cause des infestations. La locatrice n’a pas présenté de preuve concernant les bruits causant des troubles à la jouissance paisible des autres locataires. Quant aux allégations en lien avec les dégâts d’eaux, le Tribunal souligne que le déblocage de la toilette et du drain de la cuisine, le changement d'un robinet et la réparation du plafond du logement de l'étage inférieur ne constituent pas de « menues réparations ». Les locataires n'ont pas été négligentes en n'effectuant pas elles-mêmes ces réparations. Cependant, les locataires n’ont pas démontré qu’elles n’étaient pas responsables du blocage du drain de la cuisine. Il n’y a pas lieu de résilier le bail en l’absence de preuve pour démontrer que les locataires n’utilisaient pas le logement de façon prudente et diligente ou qu’elles troublaient la jouissance paisible des autres locataires. |
| Jugement complet |
Dhayne c. Ratto (30 août 2024) |
Note au lecteur : Les exemples de décisions ci-dessus ont été sélectionnés et résumés par SOQUIJ. Ils peuvent, dans de rares cas, avoir fait l’objet d’un appel ou d’un pourvoi devant une instance supérieure. Si vous souhaitez citer un de ces jugements devant un tribunal, il est recommandé de faire une vérification auprès du plumitif du palais de justice concerné.
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