Tribunal administratif du logement
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Le Tribunal met à votre disposition des résumés de décisions portant sur différents sujets.
Cet outil pourrait vous être utile pour rédiger votre demande ou encore dans le cadre d’une séance de conciliation. Par exemple, il pourrait vous aider à estimer le montant des dommages et intérêts auquel vous avez droit ou encore la nature des ordonnances susceptibles d’être émises par le Tribunal.
Les exemples de jugements qui suivent sont présentés à titre indicatif seulement.
Plusieurs facteurs peuvent influencer la décision d’un juge administratif. Il peut s’agir d’une clause prévue au bail, de la pertinence et de la qualité de la preuve soumise, etc. En résumé, chaque cas est différent et chaque décision dépend de la preuve qui sera faite au Tribunal.
Nature du problème
Permission d’appel
Rétractation de jugement
Langue du procès
Abus de procédure
Quérulence
Compétence
La locataire demande :
La locatrice demande :
Les 2 demandes sont rejetées.
La Cour du Québec ne peut accorder des dommages-intérêts dans le contexte du rejet d'une demande de permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement.
La décision de permettre à la représentante de la locatrice de témoigner en français est une décision de gestion prise dans le cadre de l'audience; cette décision, qui relevait du pouvoir discrétionnaire du juge administratif de la Régie du logement, ne peut être révisée au moyen d'une rétractation de jugement.
Après avoir rejeté une demande pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement, le juge de la Cour du Québec n'avait pas la compétence requise pour déclarer la locataire appelante quérulente.
Collins c. Immeubles Guy St-Louis inc. (29 janvier 2021)
Résidence privée pour aînés
Services offerts
Le Tribunal accorde à la locatrice :
Le Tribunal administratif du logement a compétence pour entendre une contestation de l'évaluation du degré de soins, de la fréquence et de la nécessité de certains soins offerts à la locataire dans la résidence privée pour aînés exploitée par la locatrice.
Aucun professionnel de la santé n'est venu témoigner pour expliquer l'état de santé de la locataire et les soins requis par celui-ci.
La locataire avait besoin d'une aide pour s'habiller plus chaudement avant ses transports pour ses dialyses lorsque la température l'exigeait. Le Tribunal estime la valeur de ces services à 25 $.
HCN-Cogir Lessee c. Misitano (7 janvier 2021)
Notification
Les locataires demandent :
Le locateur demande :
La demande des locataires est périmée.
Une demande introduite au Tribunal administratif du logement avant le 31 août 2020 et qui n'a pas encore été notifiée à cette date devient assujettie aux règles alors entrées en vigueur quant à la notification de la demande qui sont énoncées à l'article 56.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
Cet article prévoit que la preuve de notification doit être déposée « dans les 45 jours suivant l'introduction de la demande »; à défaut, « cette dernière est alors périmée et le Tribunal ferme le dossier ».
Les locataires n'ont pas produit au dossier la preuve de notification.
Mattalia c. Rasteiro (18 janvier 2021)
Bail annulé
Restitution des prestations
Le locateur fait appel de la décision du Tribunal administratif du logement ayant décliné compétence pour entendre sa demande relative à la réclamation d'une indemnité de relocation au motif que le bail liant les parties avait été annulé pour cause de vice de consentement.
Appel accueilli.
Le bail annulé est réputé n'avoir jamais existé. Les parties doivent alors restituer à l'autre ce qu'elles ont reçu.
Compte tenu de l'occupation véritable des lieux par les locataires avant la décision du Tribunal administratif du logement d’annuler le bail, il est impossible de procéder à une restitution en nature des prestations; il faut alors procéder par équivalence.
Le Tribunal administratif du logement a donc compétence pour entendre la demande du locateur en réclamation d'une indemnité de relocation.
Blouin c. Argall (16 décembre 2020)
Reprise de logement de mauvaise foi par le locateur
La locataire demande 16 287 $ en dommages-intérêts
Le locateur présente une demande en irrecevabilité.
La demande de la locataire est irrecevable.
La demande, qui constitue un recouvrement d’une petite créance, a été introduite par un avocat.
Contravention à l’article 73 de la Loi sur la Régie du logement.
Impossibilité de remédier à la situation.
Savard c. Beaudry (30 novembre 2018)
Le recours du locateur est abusif
Il a pour but d’éviter l’exécution d’une décision de la Régie du logement suivant laquelle il a été condamné à payer la somme de 4 000 $
Harcèlement du locateur
Perte de jouissance d’un cabanon
Le locataire demande :
La juge administrative accorde au locataire :
Le recours du locateur est rejeté.
Les allégations du locateur ne reposent sur aucun fondement légal ni sur aucun fait probant.
Le dépôt d’une demande en justice ne doit pas être pris à la légère et ne doit pas être utilisé comme un outil de représailles sans fondement.
La Régie du logement n’a pas compétence pour sanctionner des procédures abusives.
Le locateur a utilisé les lettres qu’il a transmises au locataire ainsi que son recours pour harceler ce dernier et obtenir son départ du logement.
Tang c. Bouti (7 novembre 2018)
Manque d’impartialité de la juge administrative
La locatrice porte en appel une décision rendue par la Régie du logement.
La Cour du Québec, Division administrative et d’appel, refuse d’intervenir.
Absence de demande officielle de récusation de la juge administrative selon la procédure établie au Règlement sur la procédure devant la Régie du logement.
Le motif de récusation invoqué oralement par la locatrice, soit le manque d’impartialité découlant du fait que la juge administrative aurait déjà été saisie d’une affaire semblable impliquant les parties, n’est pas l’un des motifs énumérés aux articles 64 et 65 de la Loi sur la Régie du logement.
La locatrice n’a pas démontré que l’absence de récusation de la juge administrative à la première occasion avait eu pour effet d’entacher son impartialité ou de déconsidérer l’administration de la justice.
Poirier-Pelletier c. Fortin (13 mars 2019)
Les locataires sont en retard de plus de 3 semaines pour le paiement du loyer
Les locataires ont signé une promesse d’achat pour acheter l’immeuble correspondant au logement
La Régie du logement a-t-elle compétence pour entendre le litige?
(loyer mensuel de 1 020 $)
Le bail est résilié.
Les locataires sont condamnés à payer au locateur 3 640 $.
La Régie du logement n’a pas compétence pour trancher un litige lorsque l’occupation des lieux résulte d’une promesse d’achat.
La Régie a toutefois compétence si le délai pour acquérir l’immeuble est expiré.
Dans cette affaire, le seul contrat liant les locataires et le locateur depuis le 1er juillet 2018 (soit l’expiration du délai pour acquérir l’immeuble) est un bail à durée indéterminée.
Les locataires ont un retard de plus 3 semaines dans le paiement du loyer.
Labelle c. Lambert (12 juin 2019)
Le 7 septembre 2018, la Régie du logement a résilié le bail et a ordonné l’expulsion du locataire des lieux loués
Le 2 octobre 2018, une entente est intervenue entre la locatrice et le locataire; celui-ci s’engageait à payer, le premier jour de chaque mois pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, une indemnité de location de 728 $, représentant des arrérages de 126 $ en plus du loyer mensuel de 602 $
Le locataire n’a pas respecté cette entente
La locatrice a entrepris des procédures afin d’expulser le locataire du logement en vertu de la décision de la Régie du logement et de saisir la somme exigible de 916,95 $
Le locataire demande l’annulation des procédures entreprises contre lui par la locatrice.
Le Tribunal a rejeté :
La renonciation à un droit ne peut être équivoque et les faits doivent démontrer cette volonté manifeste d’y renoncer.
Pour qu’il y ait renonciation tacite, il faut que les faits soient tels qu’une volonté manifeste d’abandonner son droit s’y trouve.
En concluant une entente avec le locataire, la locatrice n’a pas renoncé à exécuter la décision de la Régie du logement.
Consciente de la situation financière difficile du locataire, la locatrice cherchait à lui donner une seconde chance de mettre à jour les arrérages et de conserver le logement.
Le locataire n’a pas saisi cette chance puisqu’il a de nouveau été incapable de respecter son obligation de payer le loyer le premier jour de chaque mois.
Société d’habitation et de développement de Montréal c. John (14 mai 2019)
Demande de remise
Absence du témoin expert de la locatrice à l’audience
Manque de diligence de la locatrice, qui n’a pas pris les mesures raisonnables pour s’assurer de la présence de son témoin expert le jour de l’audience (p. ex. : par une citation à comparaître)
Règle de la proportionnalité
La locatrice porte en appel la décision de la Régie du logement ayant rejeté sa demande de remise.
La décision de la Régie du logement ne justifie pas une intervention en appel.
La décision de la Régie de refuser la remise constituait l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et d’une décision de gestion de l’instance.
La Régie a rendu une décision raisonnable en rejetant la demande de remise de la locatrice, compte tenu des frais engagés par les compagnies d’assurances demanderesses afin de pouvoir présenter leur preuve, des délais écoulés depuis les faits à l’origine des dommages, des remises antérieures et de l’importance d’une saine administration des ressources quasi judiciaires, cumulés à la constatation de son absence de diligence afin d’assurer la présence de son expert à l’audience.
Structures métropolitaines (SMI) inc. c. Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa (12 juin 2019)
Demande en diminution de loyer
Droit d’être représenté par un avocat
Droit à une défense pleine et entière
Valeur du litige inférieure à 15 000 $
La locatrice demande la permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement ayant refusé qu’elle soit représentée par un avocat.
La permission d’appeler est accueillie.
Lorsqu’un locataire ou un locateur se présente devant la Régie du logement avec un avocat, il ne peut prévoir s’il pourra ou non être représenté à l’audience; cette imprévisibilité est inacceptable.
La question de savoir si une demande de diminution de loyer dont la valeur en litige n’excède pas le seuil de recevabilité devant la Division des petites créances peut constituer une demande qui a pour seul objet le recouvrement d’une créance au sens de l’article 73 de la Loi sur la Régie du logement, ce qui empêche un avocat d’agir pour chacune des parties, est controversée et mérite d’être examinée en appel.
Metcap Living Management inc. c. Rouleau (29 juillet 2019)
Entente d’hébergement
Programme de réinsertion sociale et professionnelle
Entente de résiliation du bail : vice de consentement
Compétence de la Régie du logement
La locataire demande que soit déclarée invalide l’entente de résiliation du bail intervenue avec la locatrice.
La Régie du logement décline compétence.
Les logements ont une vocation particulière; ils sont visés par une entente d’hébergement intimement associée au code de vie et aux règlements déterminés par l’organisme sans but lucratif Mères avec pouvoir (MAP), lequel s’adresse aux mères monoparentales.
Comme le bail de logement est tributaire de la participation de la locataire au programme offert par MAP, il doit être considéré comme l’accessoire d’un contrat innommé comportant principalement des obligations de la nature d’un contrat de services.
Achille c. Inter-loge (21 août 2019)
Compétence de la Régie
Responsabilité extracontractuelle du locateur
La locataire réclame :
La Régie n’a pas compétence pour entendre la demande.
L’affiche placardée sur la porte du logement – laquelle invite à croire que la locataire offre des services de nature sexuelle et qui, selon cette dernière, aurait été apposée par le concierge de l’immeuble avec la connivence de la locatrice – paraît constituer une atteinte à la dignité, à l’honneur et à la réputation de la locataire.
Cet acte ne constitue pas un manquement aux obligations contractuelles de la locatrice mais une faute délictuelle qui relève de la responsabilité extracontractuelle, laquelle n’est pas de la compétence de la Régie.
Jélétian c. 9034-2452 Québec inc. (30 décembre 2019)
Recouvrement d’une petite créance
La locatrice porte en appel :
L’appel de la locatrice est rejeté.
Une demande de diminution de loyer qui vise une période passée et dont la valeur en litige n'excède pas le seuil d'admissibilité à la Division des petites créances (15 000 $) constitue une demande qui a pour seul objet le recouvrement d'une créance au sens de l'article 73 de la Loi sur la Régie du logement, empêchant ainsi un avocat d'agir pour chacune des parties.
Metcap Living Management Inc. c. Rouleau (22 janvier 2021)
Le Tribunal décline compétence.
Le dernier alinéa de l’article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, qui permet au Tribunal de se prononcer sur le caractère abusif ou dilatoire d’un recours et d’accorder des dommages-intérêts pour compenser les préjudices en résultant, ne peut pas s'appliquer à l'égard d'une instance qui était pendante lors de son entrée en vigueur soit, en l’espèce, le 31 août 2020.
La demande du locataire est intimement liée à une demande introduite par la locatrice avant l’entrée en vigueur de cette disposition. C’est donc l’ancienne version de l’article, qui permettait uniquement de déterminer le caractère abusif d'une procédure, qui s’applique.
Le désistement fait afin d’éviter une déclaration d’abus peut, en soi, être abusif et donc être refusé par le Tribunal.
Appartements DSM inc. c. Ekanga Njanga (19 mars 2021)
Opposition
Expulsion
Paiement du loyer avant jugement
Le locataire s'oppose :
La Cour du Québec autorise :
Le locataire peut éviter la résiliation de son bail par le paiement, avant jugement, du loyer dû, des intérêts et des frais.
Dans cette affaire, le locataire avait payé le loyer dû lorsque le jugement a été rendu, mais ce n’est que 2 semaines plus tard qu’il a payé les intérêts et les frais de 101 $.
La Cour a appliqué le courant jurisprudentiel selon lequel, lorsque le locataire paie le loyer avant de prendre connaissance de la décision du Tribunal administratif du logement et qu'il ne reste plus qu'une somme minime à payer au locateur « après le jugement » pour les intérêts et les frais de justice, les tribunaux permettent que le bail reste en vigueur et empêchent l'expulsion du locataire si les paiements sont effectués avant l'audience devant la Cour du Québec.
Casimy c. Chen (23 février 2021)
COVID-19
La demande de la locataire est rejetée.
La locataire a demandé une remise de l’audience, invoquant sa crainte d’assister à une audience en personne alors que la région de Montréal était en « zone rouge » en raison de la pandémie de la COVID-19.
Elle n’a pas appuyé cette demande d’un certificat médical démontrant qu’elle serait à risque ou d’une preuve selon laquelle les mesures mises en place au Tribunal pour assurer la sécurité étaient inadéquates.
Dans sa demande de rétractation, la locataire a affirmé qu'elle avait été empêchée de se présenter à l'audience en raison de la pandémie. La juge administrative a rejeté cette demande en précisant que « la jurisprudence permet de conclure que le refus d'accorder une remise peut constituer un motif d'appel, mais n'est pas un motif de rétractation ». Il n'y a aucune erreur dans cette décision.
Amari c. Heng (4 mars 2021)
Paiement des intérêts et des frais de justice
La locataire s'oppose :
Le fait, pour un locataire, d'omettre de payer en temps utile les intérêts et les frais de justice n'est pas toujours fatal quant au maintien du bail.
La locataire a payé l'entièreté du loyer avant le jugement et elle s'est empressée de payer les intérêts et les frais dès qu'elle a eu connaissance de la somme due. La résiliation du bail et l'expulsion qui en découle constituent une sanction disproportionnée, excessive et déraisonnable.
Danio (Dagneau) c. Hébert (4 mars 2021)
Les locateurs demandent :
La Cour du Québec rejette les 2 demandes.
Le Tribunal administratif du logement est compétent quant à toute demande relative au bail d’un logement.
Comme la garderie exploitée par les locataires utilisait plus du tiers de la superficie totale des lieux loués, le Tribunal a conclu que le bail entre les parties n'était pas un bail de logement.
La question soumise par les locataires quant à savoir si l'exploitation d'une garderie en milieu familial constitue un « autre usage que l'habitation » n'est pas controversée; il ne s'agit donc pas d'une question devant être soumise à la Cour du Québec.
Un juge de la Cour du Québec n'a pas le pouvoir de déclarer abusive une demande de permission d'appeler ni de sanctionner un tel comportement.
Makhlouf c. Pino (4 mars 2021)
Promesse d’achat d’un immeuble
Bail d’habitation
La locatrice présente :
La Cour supérieure conclut que :
Les parties ont signé un contrat devant notaire, lequel comportait 2 volets : une promesse d'achat-vente d'un immeuble, à la section A du contrat, et un bail visant ce même immeuble à la section B.
Lorsqu'il y a coexistence d'un bail et d'une promesse d'achat-vente, il importe non pas de déterminer lequel des contrats est l'accessoire de l'autre, mais plutôt de définir l'objet réel du litige opposant les parties et de déterminer s'il est en lien avec la promesse d'achat ou l'entente de location qui permet l'usage de l'immeuble dans l'intervalle.
Dans cette affaire, l'objet du litige entre les parties porte sur les obligations comprises dans le bail et non celles de la promesse d'achat-vente.
Roy c. Massicotte* (14 avril 2021)
* Demande des locataires accueillie en partie et demande de la locatrice rejetée (T.A.L., 2021-09-15 (décision rectifiée le 2021-09-22)), 2021 QCTAL 22725, SOQUIJ AZ-51794757
Nature du bail
Les locataires demandent à la Cour supérieure :
La Cour supérieure :
Les locataires, incapables de quitter le Québec en raison de la pandémie liée à la COVID-19, ont cherché à se loger à court terme. La location d’accommodations touristiques était alors interdite au Québec.
Les locateurs ont offert aux locataires un logement habituellement loué à des fins de villégiature pour une durée initiale de 1 mois. Les locateurs ont refusé de prolonger le bail au-delà de 3 mois.
Malgré la courte durée de la location, il est question d’un bail de logement résidentiel. Seul le Tribunal administratif du logement est compétent pour entendre le dossier puisque la valeur du loyer réclamé est inférieure à 85 000 $.
Singh c. Ladouceur (24 mars 2021)
Délai
La demande des locataires est accueillie.
L'arrêté 2020-4251 (Arrêté concernant la suspension de délais de prescription et de procédure civile et l'utilisation d'un moyen de communication en raison de la déclaration d'état d'urgence sanitaire du 13 mars 2020) s'applique au délai d'appel d'une décision de la Régie du logement prévu à l'article 92 de la Loi sur la Régie du logement.
La demande pour permission d’appeler introduite par les locataires n’a pas été déposée hors délai.
Létourneau c. Piché* (15 avril 2021)
* Règlement hors cour (C.Q., 2021-08-05)
La demande du locataire est rejetée.
Le point de départ du délai d'appel d’une décision du Tribunal commence à courir à la date de la décision et non à celle de sa connaissance.
Puisque la décision contestée est datée du 16 décembre 2020 et que le locataire a produit sa demande le 22 janvier 2021, celle-ci est tardive.
Caraballo c. 9376-7200 Québec inc. (7 avril 2021)
Droit d’être entendu
Changement d’adresse
Le locataire porte en appel :
L’appel du locataire est rejeté.
Le locataire a fait preuve de négligence en ne communiquant pas sa nouvelle adresse à la Régie.
Les articles 60.1 et 89 de la Loi sur le tribunal administratif du logement prévoient l’obligation d'effectuer un changement d'adresse et précisent que l'omission de le faire empêche de demander la rétractation d’une décision rendue en son absence. Ces articles intègrent l’état du droit antérieur qui sanctionnait l’omission d’une partie d’aviser le Tribunal d’un changement d’adresse en rejetant la demande en rétractation qui était fondée sur une allégation de non-réception de l’avis de convocation.
Grégoire c. RNP Investissements inc. (13 avril 2021)
La demande du locateur est rejetée.
Même si la partie qui demande la permission d'appeler d'une décision du Tribunal démontre que la question qu'elle souhaite soulever devant la Cour du Québec devrait être entendue, aucun appel n'est possible si l'une des 4 exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 91 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement s'applique.
En l’espèce, puisqu’il est question d’une décision ayant pour seul objet une petite créance, aucun appel n’est possible.
Nicolas c. Altagracia (21 juin 2021)
Note au lecteur : Les exemples de décisions ci-dessus ont été sélectionnés et résumés par SOQUIJ. Ils peuvent, dans de rares cas, avoir fait l’objet d’un appel ou d’un pourvoi devant une instance supérieure. Si vous souhaitez citer un de ces jugements devant un tribunal, il est recommandé de faire une vérification auprès du plumitif du palais de justice concerné.
Au besoin, vous pouvez consulter d’autres décisions en matière de bail de logement en utilisant le moteur de recherche disponible gratuitement dans le site de SOQUIJ. Pour optimiser les résultats, il suffit de sélectionner un tribunal (ex. : Tribunal administratif du logement), puis d’inscrire des mots-clés tels que « bruit », « moisissure », « zoothérapie », « résiliation », « expulsion », etc.
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